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23/10/2003 | FRANCE | N°00DA00858

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 23 octobre 2003, 00DA00858


Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2000, enregistrée le 6 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le département de Seine-Maritime, siégeant à l'hôtel du département, quai Jean-Moulin à Rouen (76108) ;

Vu 1') la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n°'00DA00858 les 26 juillet 2000 et 28 août 2000, présentés pour

le département de la Seine-Maritime dont le siège est à l'hôtel du dépa...

Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 2000, enregistrée le 6 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le département de Seine-Maritime, siégeant à l'hôtel du département, quai Jean-Moulin à Rouen (76108) ;

Vu 1') la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n°'00DA00858 les 26 juillet 2000 et 28 août 2000, présentés pour le département de la Seine-Maritime dont le siège est à l'hôtel du département, quai Jean-Moulin à Rouen (76108), représenté par le président du conseil général en exercice, par la S.C.P. Piwnica-Molinié, avocats ; le département demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement du 9 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à la société X et compagnie une indemnité de 212 163,06 francs hors taxes ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 15 février 1996 ;

2') de rejeter la demande présentée par la société X et compagnie devant le tribunal administratif de Rouen ;

3') subsidiairement de ramener le montant de la condamnation prononcée en première instance à son encontre à 57 576,11 francs toutes taxes comprises ;

Code C Classement CNIJ : 39-05-01-02-01

Le département soutient que la société X et compagnie, en raison de sa méconnaissance de certaines dispositions du cahier des clauses administratives générales applicable au marché dont elle était titulaire, était irrecevable à contester devant les premiers juges le décompte général dudit marché ; qu'elle n'est pas fondée à demander réparation d'un préjudice résultant du dépassement d'un délai d'exécution fixé par un document non contractuel ; qu'en fixant à 10 mois ce dépassement, le tribunal administratif a omis de tenir compte du délai d'encadrement supérieur au délai d'exécution et d'un retard de 3 mois dans l'exécution des travaux imputable à l'entreprise ; que le montant de sa condamnation doit être diminué d'une part de celui correspondant au préjudice qu'il a supporté du fait de ce retard de trois mois et d'autre part des frais dont il avait déjà assuré le financement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2002, présenté pour la société X et compagnie, siégeant Z.A.C. des deux rivières, route de Lyons à Rouen (76004), par

Me Jean-Marie Malbesin, avocat ; la société conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a condamné le département de Seine-Maritime à lui verser une somme qu'elle estime insuffisante, à la condamnation du département à lui verser 147 887,08 euros hors taxes avec intérêts à compter du 15 février 1996, à la capitalisation de ces intérêts, et à ce que le département soit condamné à lui verser la somme de

7 622,45 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la durée d'exécution supplémentaire des travaux, cause du préjudice dont elle demande réparation, doit être fixée à 15 mois ; que le tribunal administratif a rejeté à tort ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés par elle pour le gardiennage du chantier et la rémunération d'un chef d'équipe ; que le montant de 100 000 francs hors taxes que le tribunal administratif lui a accordé au titre de l'indemnisation des travaux de reprise suite à dégradations est insuffisant et ne repose sur aucun élément technique ou objectif justifiable ;

Vu le mémoire enregistré le 10 février 2003, présenté par le département de Seine-Maritime, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête, ainsi qu'à la condamnation de la société X et compagnie à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu 2') la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n° 00DA00891 le 3 août 2000, présentée pour la société X et compagnie, par Me Jean-Marie Malbesin, avocat, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux développés dans son mémoire enregistré sous le n° 00DA00858 ;

Vu les mémoires en défenses, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 10 novembre 2000 et 10 février 2003, présenté pour le département de la Seine-Maritime par la S.C.P. Piwnica-Molinié, avocat au Conseil d'Etat ; le département conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 00DA00858 ;

Vu le mémoire enregistré le 18 octobre 2002, présenté pour la société X et compagnie ; la société conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux développés dans son mémoire enregistré sous le n° 00DA00858 ; elle demande en outre la capitalisation des intérêts ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2003, présenté pour le département de la Seine-Maritime qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 00DA00858 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003, où siégeaient

M.. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- les observations de Me Guyet, avocat, membre de la S.C.P. Piwnica-Molinié, avocats associés, pour le département de la Seine-Maritime,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 00DA00858 et n° 00DA00891 du département de Seine-Maritime et de la société X et compagnie sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par le jugement attaqué du 9 mai 2000, le tribunal administratif de Rouen a condamné le département de Seine-Maritime à payer à la société X et compagnie une somme de 212.163,06 francs hors taxes ainsi que les intérêts au taux légal à compter du

15 février 1996, ce montant représentant les différents coûts engendrés par l'allongement de

10 mois des délais d'exécution du marché de travaux, lot peinture, dont elle a été adjudicataire en vue de la réhabilitation de l'hôtel-Dieu de Rouen, ainsi que les coûts des travaux de reprise consécutifs aux dégradations faites à ses ouvrages ; que le département demande l'annulation de ce jugement en raison de l'irrecevabilité du recours formulé par la société X et subsidiairement sa réformation en tant qu'il a été condamné à verser une somme qu'il estime trop élevée ; que la société X demande la réformation du jugement en tant qu'elle estime cette condamnation insuffisante ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par le département de la Seine-Maritime :

Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales approuvé par le décret du 21 janvier 1976 et applicable au marché en litige : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de ''quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois ' Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article ... ; et qu'aux termes de l'article 13-45 : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ;

Considérant que la société X fait valoir que les copies des divers documents composant le mémoire en réclamation qu'elle a envoyé au département les 15 février et 24 juin 1996 avaient bien à nouveau été jointes en annexe à la correspondance du 30 juin 1997 retournant les exemplaires du décompte général pour lequel des réserves étaient formulées ; que l'absence de cette annexe n'est étayée par aucun élément sérieux de la part du département ; que cette correspondance comportait donc un exposé des prétentions de l'entreprise précis, chiffré et toujours d'actualité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le décompte général du marché avait été valablement contesté au regard des dispositions du cahier des clauses administratives générales applicable à ce marché ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande en première instance de l'entreprise n'est pas fondé ;

Sur la durée du dépassement du délai d'exécution du marché :

Considérant que pour fixer le point de départ du chantier, la société X propose de retenir le 4 juillet 1993 et le département de la Seine-Maritime le mois d'octobre 1993 ; que même si, à l'exception de la présence d'un de ses personnels à deux réunions de chantier et à deux phases ponctuelles d'essais de matériaux, la société X ne fournit pas de pièces justificatives de sa présence sur le chantier en juillet et août 1993, il n'a pas été constaté que le démarrage effectif en octobre serait imputable à une absence de la société les mois précédents ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'à retenu le tribunal administratif, le mois de juillet 1993 doit être regardé comme le point de départ effectif et contractuel du chantier ; que pour fixer la date de fin de chantier, la société X propose de retenir la date du 15 juillet 1995 qui correspond à la réception tous corps d'Etat alors que le département retient le mois d'août 1995 ; qu'il y a lieu de retenir la première des deux dates dans la mesure où elle est plus sévère pour la société et correspond à sa demande ; qu'ainsi, la durée réelle du chantier est de 24 mois ;

Considérant que le planning figurant à l'annexe 1 du cahier des clauses administratives particulières fixe le délai d'exécution du marché à 10 mois ; que ce document doit être regardé comme ayant une valeur contractuelle dont le contenu s'impose aux parties ; qu'en revanche, si le département se prévaut d'une durée de 12 mois correspondant à une durée d'encadrement préconisée par la maîtrise d'oeuvre , cette durée peut présenter un aspect indicatif mais non normatif ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le département, la société X est fondée à se prévaloir du délai d'exécution de 10 mois pour demander réparation d'un préjudice résultant du dépassement de ce délai ; qu'ainsi, la durée réelle du chantier étant fixée à 24 mois et le délai d'exécution à 10 mois, le délai théorique de dépassement est de 14 mois ; que si le tribunal administratif a retenu qu'il conviendrait de retirer un délai théorique d'un mois correspondant à une augmentation contractuelle du délai d'exécution et que le département retient le même délai en se fondant, sans le démontrer, sur une augmentation induite par les avenants, la société X soutient sans être sérieusement contredite que les travaux supplémentaires générés par les avenants se sont réalisés sans allongement des durées mais en temps masqué ; qu'il y a donc lieu de maintenir à 14 mois le délai théorique de dépassement ; qu'en revanche, la faible intensité des interventions de la société X entre le 23 février et le

23 mars 1994 qui correspond à une quasi absence sur le chantier n'est pas véritablement niée et ce délai d'un mois doit être déduit du délai théorique ; que dans ces conditions, le délai effectif de dépassement est de 13 mois et non 10 mois comme retenu par le tribunal administratif ;

Sur le montant des préjudices indemnisables :

Considérant que le département n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle il aurait participé au financement du compte prorata, notamment pour le paiement de la ligne téléphonique pendant la durée de dépassement du chantier ; qu'ainsi, la contestation du département présentée à ce titre ne peut être retenue ; qu'en outre, il y a lieu de rejeter la demande du département relative à la réduction à 7 mois du calcul du coût d'immobilisation du véhicule de chantier financé par l'entreprise dès lors que cette durée limitée n'est pas établie ;

Considérant que si la société X conteste le refus du tribunal administratif de retenir la présence en permanence sur le chantier de M. Y, chef d'équipe, elle n'établit pas la réalité ou l'intensité de sa présence sur le chantier tout au long du délai effectif du dépassement de 13 mois ; que la société soutient également que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a refusé de prendre en compte la somme de 12 773,70 francs correspondant à des frais de gardiennage, en raison du défaut de production d'un justificatif de ce montant, alors qu'elle avait versé la pièce n° 17 au dossier ; que toutefois, la pièce à laquelle se réfère l'entreprise confirme que la décision a été prise sur l'initiative des entreprises ; qu'ainsi lesdits frais n'ont pas à être supportés par le département, à défaut de tout engagement contractuel de sa part ;

Considérant que le tribunal administratif a condamné le département de la Seine-Maritime à payer à la société X la somme de 304 017,73 francs hors taxes en réparation des divers préjudices liés à l'allongement d'une durée de 10 mois du chantier ; que compte tenu de l'allongement d'une durée à 13 mois retenue par la Cour, il y a lieu de revaloriser au prorata temporis le montant fixé par le tribunal et de condamner à ce titre le département de la Seine-Maritime à payer à la société X la somme de 395 223,05 francs hors taxes (60 251,37 euros) ;

Considérant que la société X demande également une revalorisation des coûts de reprise correspondant aux dégradations subies par les ouvrages de son lot du fait des autres intervenants sur le chantier ; que toutefois, elle n'établit pas que ces dégradations provoquées par les autres titulaires des lots seraient notamment la conséquence d'une désorganisation du chantier provoquée par les retards dont le département devrait supporter la charge ; que le département ayant accepté de supporter la charge de ces surcoûts à hauteur de 100 000 francs hors taxes

(15 244,90 euros ), c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné le département à payer cette somme à la société X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le département de la Seine-Maritime à payer à la société X la somme de 495 223,05 francs hors taxes (75 486,26 euros hors taxes), déduction faite des sommes déjà versées au titre de la provision et du jugement attaqué ;

Sur les intérêts :

Considérant que la somme de 495 223,05 francs hors taxes (75 486,26 euros hors taxes), déduction faite des sommes déjà versées au titre de la provision, portera intérêts à compter du 15 février 1996, date de la réclamation de la société X ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant qu'en application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts a été demandée par la société X pour la première fois en appel le 18 octobre 2002, date à laquelle le département ne lui avait pas encore réglé le montant de la condamnation prononcée par le tribunal et date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêt ; qu'il y a lieu, pour la capitalisation des intérêts dus au 18 octobre 2002, de tenir compte de la condamnation retenue par le présent arrêt ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il y aura lieu toutefois de tenir compte pour la capitalisation à venir des dates de liquidation effectuées par le département des sommes dues au principal, lesdites liquidations ayant pour effet d'interrompre le cours des intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de la Seine-Maritime à payer à la société X la somme de 6 000 euros au titre des frais des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la société X et compagnie à payer au département de la Seine-Maritime la somme qu'il demande au titre des frais des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le département de la Seine-Maritime est condamné à payer à la société X la somme de 495 223,05 francs hors taxes (75 486,26 euros hors taxes), déduction faite des sommes déjà versées au titre de la provision et du jugement attaqué. Cette somme portera intérêts à compter du 15 février 1996. Les intérêts échus à la date du 18 octobre 2002, sur le montant de la condamnation retenue par la Cour seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Pour la capitalisation à chaque échéance annuelle, il y aura lieu, le cas échéant, de tenir compte des dates de liquidation effectuées par le département des sommes dues au principal comme il a été dit dans le motif du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 mai 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le département de la Seine-Maritime est condamné à payer à la société X une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société X est rejeté.

Article 5 : La requête du département du Nord est rejetée.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au département de la Seine-Maritime et à la société X ainsi qu'au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 9 octobre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 23 octobre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. Lequien

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

8

N°00DA00858

N°00DA00891

N°00DA00858 8

N°00DA00891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00858
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP PIWNICA-MOLINIÉ ; SCP PIWNICA-MOLINIÉ ; MALBESIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-10-23;00da00858 ?
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