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15/11/2005 | FRANCE | N°02BX01440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 15 novembre 2005, 02BX01440


Vu la requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2002, présentée pour Mme Eileen X, demeurant ..., par la SCP Portet-Aimard-Loubere ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2002 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier à lui verser seulement la somme de 5 820,08 euros en réparation du préjudice économique subi par elle du fait du décès de son mari ;

2°) d'ordonner une expertise aux fins d'estimer la perte de recettes et de revenus dans la gestion et l'exploitation courante de l'exploitation en

tenant compte du travail qui était réalisé par son mari dans l'entretien de la ...

Vu la requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2002, présentée pour Mme Eileen X, demeurant ..., par la SCP Portet-Aimard-Loubere ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2002 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier à lui verser seulement la somme de 5 820,08 euros en réparation du préjudice économique subi par elle du fait du décès de son mari ;

2°) d'ordonner une expertise aux fins d'estimer la perte de recettes et de revenus dans la gestion et l'exploitation courante de l'exploitation en tenant compte du travail qui était réalisé par son mari dans l'entretien de la ferme et son développement et condamner le centre hospitalier de Confolens à lui verser une somme de 52 442 euros en réparation du préjudice économique subi ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Confolens la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- les observations de Me Bertaud, avocat de Mme Eileen X,

- les observations de Me Brossier, avocat pour le centre hospitalier de Confolens,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 4 octobre 2001 les premiers juges, après avoir condamné le centre hospitalier de Confolens à verser à Mme X une somme de 100 000 F en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis en raison du décès de son mari à la suite d'une faute médicale intervenue dans ledit centre hospitalier ainsi qu'une provision de 10 000 F à valoir sur l'évaluation du préjudice économique, ont ordonné une expertise aux fins de décrire et d'évaluer ledit préjudice « à l'aide de tous éléments tirés de la comptabilité de l'exploitation agricole et notamment de ses déclarations fiscales » ; qu'à la suite du dépôt de l'expertise, les premiers juges, par un jugement en date du 16 mai 2002, ont condamné le centre hospitalier à verser à la requérante la somme totale de 5 820,08 euros au titre du préjudice économique subi ; que Mme X fait appel de ce jugement ainsi que le centre hospitalier de Confolens, par la voie de l'appel incident ;

Considérant, en premier lieu, que, si la requérante se prévaut de l'estimation faite par une agence immobilière de la valeur de la maison d'habitation qu'elle a vendue en 2001 indiquant que cette valeur aurait pu être de 500 000 F au lieu de 300 000 F si des travaux portant, en particulier, sur la toiture et le crépissage des murs avaient été entrepris, elle ne produit aucun élément concernant le prix auquel elle a cédé l'immeuble en question ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux susmentionnés auraient été réalisés par M. X s'il n'était pas décédé ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation d'une « moins-value » liée à la vente de sa maison ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance que l'exploitation de Mme X, qui était placée sous un régime forfaitaire d'imposition dont l'intéressée n'a pas contesté l'application, n'a pas subi de pertes de bénéfices à la suite du décès de M. X ; qu'il est constant que Mme X n'a pas eu recours à des salariés agricoles après ce décès ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la modification dans la marche de l'exploitation à laquelle M. X participait activement bien qu'il fût retraité, a entraîné pour son épouse des troubles dans ses conditions d'existence en raison, notamment, de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de réaliser elle-même, en sus des tâches qu'elle effectuait déjà, des travaux accomplis auparavant par son époux ; qu'en estimant ces troubles à 75% du montant du revenu agricole forfaitaire retenu pour l'imposition du ménage durant les années séparant le décès de M. X du départ à la retraite de Mme X, soit une somme de 5 820,08 euros, et en ne se référant pas au coût estimé par la requérante d'un salarié agricole, le tribunal a fait une juste estimation du préjudice subi par cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme X ni le centre hospitalier de Confolens par la voie de l'appel incident ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier à verser à Mme X la somme de 5 820,08 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Confolens, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser au centre hospitalier de Confolens la somme qu'il demande sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident du centre hospitalier de Confolens est rejeté.

3

N° 02BX01440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01440
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP PORTET AIMARD LOUBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-15;02bx01440 ?
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