La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2006 | FRANCE | N°05DA00116

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 27 juillet 2006, 05DA00116


Vu, I, sous le n°05DA00116, la requête enregistrée le 3 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Yvette X, demeurant ..., par la SCP Pourchez ; Mme X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0102410 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Soissons à lui verser la somme de 30 373,32 euros ainsi qu'une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon la somme de 8 978

,74 euros ainsi qu'une somme de 760 euros au titre de l'article L....

Vu, I, sous le n°05DA00116, la requête enregistrée le 3 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Yvette X, demeurant ..., par la SCP Pourchez ; Mme X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0102410 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a condamné le centre hospitalier de Soissons à lui verser la somme de 30 373,32 euros ainsi qu'une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon la somme de 8 978,74 euros ainsi qu'une somme de 760 euros au titre de l'article L. 376-1 du code la sécurité sociale, a rejeté le surplus de ses conclusions ainsi que de celles de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon ;

2) de condamner le centre hospitalier de Soissons à lui rembourser la somme de 88 065,81 euros après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ;

3) de condamner en outre le centre hospitalier de Soissons à lui payer la somme 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et le condamner au paiement des frais d'expertise ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses demandes chiffrées de calcul du préjudice financier en arguant du fait qu'il s'agissait d'un calcul théorique ; que la demande globale devra être réévaluée étant précisé que l'incidence professionnelle est totale ; que le préjudice économique apparaît bien supérieur au taux de l'incapacité physiologique fixée à 15 % par l'expert ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 avril 2006 à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 avril 2006 au centre hospitalier de Soissons, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2006, présenté pour le centre hospitalier de Soissons représenté par son directeur, par Me Pauwels ; le centre hospitalier conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction très sensible de l'évaluation du préjudice demandé ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles ; il soutient qu'aucune faute médicale n'est établie à son encontre ; qu'il ne fait aucun doute que Mme X, même dûment informée des risques encourus, aurait opté pour l'intervention ; que, s'agissant du défaut d'information, le préjudice qui en découlerait ne pourrait tout au plus être indemnisé qu'au titre d'une perte de chance de nature à réduire de moitié l'évaluation faite ;

Vu, II, sous le n°05DA00173, la requête enregistrée le 11 février 2005, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS dont le siège est 46 avenue du Général de Gaulle à Soissons (02209), par Me Pauwels ; le CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS demande à la Cour

1) d'annuler, à titre principal, le jugement n° 0102410 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à Mme Yvette X la somme de 30 373,32 euros ainsi qu'une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon la somme de 8 978,74 euros ainsi qu'une somme de 760 euros au titre de l'article L. 376-1 du code la sécurité sociale, a rejeté le surplus de ses conclusions ainsi que de celles de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon ;

2) de réformer, à titre subsidiaire, le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en réduisant très sensiblement l'évaluation du préjudice de Mme X et en réduisant la demande présentée au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient qu'aucune faute médicale n'est établie à son encontre ; qu'il ne fait aucun doute que Mme X, même dûment informée des risques encourus ; aurait opté pour l'intervention ; que, s'agissant du défaut d'information, le préjudice qui en découlerait ne pourrait tout au plus être indemnisé qu'au titre d'une perte de chance de nature à réduire de moitié l'évaluation faite ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2005, présenté pour Mme Yvette X demeurant ..., par la SCP Pourchez ; Mme X conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS à lui verser la somme de 88 065,81 euros après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les frais d'expertise médicale ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 avril 2006 à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller :

- le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ;

- les observations de Me Pourchez, pour Mme X, et de Me Pauwels, pour le CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS ;

- et les conclusions de M. Robert Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie le 5 février 1998 par Mme Yvette Y épouse X, a condamné le centre hospitalier à verser la somme de 30 373,22 euros à Mme X, celle de 8 978,74 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon ; que Mme X et le CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS relèvent appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme Yvette X, qui souffrait d'une chondropathie du compartiment interne du genou gauche, a été admise au centre hospitalier de Soissons du 4 au 19 février 1998 ; qu'elle y a subi le 5 février 1998 une ostéotomie de valgisation ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert qu'une complication est survenue au cours de l'intervention ; que celle-ci trouve son origine dans une faute technique commise au cours du geste opératoire entraînant une atteinte du nerf sciatique poplité externe gauche dans la région du tibia ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention de Mme X ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage ainsi que les indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie de Laon se sont élevés à la somme de 8 218,74 euros ; que la requérante ne démontre pas cependant avoir subi une perte de revenus professionnels non compensée par les versements précités de la caisse primaire d'assurance maladie ; que les frais futurs justifiés par le renouvellement de l'orthèse tous les deux ans s'élèvent à la somme de 1 695,87 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant à une incapacité permanente partielle de 15% inclus le retentissement professionnel qui a été à l'origine du licenciement prématuré de Mme X en le fixant à la somme de 30 000 euros ; que, toutefois, la promotion de Mme X qui n'était qu'éventuelle ne peut ouvrir droit à une indemnisation ; que l'ensemble du préjudice correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique de Mme X s'élève ainsi à la somme de 39 914, 61 euros ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme X en ce compris des souffrances physiques évaluées à 3/7 et un préjudice esthétique évalué à 2/7 en les fixant à la somme de 10 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation des frais de transport exposés par la requérante pour se rendre chez son kinésithérapeuthe en retenant la somme de 1 170 euros ; que, par suite, le préjudice personnel de Mme X s'élève à la somme de 11 170 euros ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre (…) Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément (…) » ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Laon justifie du versement d'une somme de 9 914,61 euros correspondant aux prestations versées à la victime ; que, par suite, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon la somme de 9 914,61 euros ;

Sur les droits de Mme X :

Considérant que Mme X a droit à la somme de 41 170 euros calculée ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de son préjudice ; qu'en revanche le CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il a retenu sa responsabilité ni une réduction des sommes mises à sa charge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS a été condamné à verser à Mme X est portée à 41 170 euros.

Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon est portée à 9 914,61 euros.

Article 3 : Le jugement n° 0102410 du Tribunal administratif d'Amiens du 16 novembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE SOISSONS, à Mme Yvette Y épouse X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon.

2

Nos05DA00116,05DA00173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00116
Date de la décision : 27/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Christian Bauzerand
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP POURCHEZ ; SCP POURCHEZ ; SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-07-27;05da00116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award