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13/11/2007 | FRANCE | N°06BX01745

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 06BX01745


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2006, présentée pour M. Patrick Y et Mme Sylvie X, demeurant ..., pour Mlle Jessica Y et M. Jérémy A, demeurant ... et pour M. Jimmy Z, demeurant ..., par la SCP Priollaud - Billy - Froidefond ;

M. Y, Mme X, Mlle Y, M. A et M. Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501083, en date du 15 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la communauté de communes du pays vouglaisien à leur verser des indemnités de, respectivement,

17 938,70, 15 000, 15 000, 7 000 et 7 000 euros en réparation des préjudic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2006, présentée pour M. Patrick Y et Mme Sylvie X, demeurant ..., pour Mlle Jessica Y et M. Jérémy A, demeurant ... et pour M. Jimmy Z, demeurant ..., par la SCP Priollaud - Billy - Froidefond ;

M. Y, Mme X, Mlle Y, M. A et M. Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501083, en date du 15 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la communauté de communes du pays vouglaisien à leur verser des indemnités de, respectivement, 17 938,70, 15 000, 15 000, 7 000 et 7 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès du jeune Jody Y, survenu par noyade le 11 juillet 2003, sur la base de loisirs d'Ayron ;

2°) de condamner la communauté de communes du pays vouglaisien à leur verser lesdites indemnités, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2005 ;

3°) de condamner la communauté de communes du pays vouglaisien à verser à chacun d'eux la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 ;

Vu le décret n° 81-324 du 7 avril 1981 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- les observations de Me Roger, pour M. Y et autres,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jeune Jody Y, âgé de 14 ans, est décédé par noyade le 11 juillet 2003, sur le plan d'eau aménagé d'Ayron (Vienne) ; que M. Y et Mme X, ses parents, Mlle Y, sa soeur, M. A, le compagnon de celle-ci, et M. Z, son demi-frère, demandent à la Cour d'annuler le jugement, en date du 15 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la communauté de communes du pays vouglaisien, qui exploite cette baignade, à leur verser des indemnités de, respectivement, 17 938,70, 15 000, 15 000, 7 000 et 7 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ce décès ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux d'audition recueillis par les services de la gendarmerie nationale, que, le 11 juillet 2003, vers 15 heures 30, l'une des surveillantes de la baignade aménagée de l'étang dit « de Fleix », à Ayron, où le jeune Jody Y s'était rendu en compagnie de sa soeur, de M. A et de M. Z, a aperçu une personne qui faisait de l'apnée mais dont les gestes désordonnés pouvaient également évoquer une détresse respiratoire ; qu'elle a alors guidé à distance une personne présente à ses côtés sur la structure gonflable installée sur le plan d'eau, où elle était en poste, vers le lieu de cette scène, et l'y a ensuite rejointe, sans toutefois parvenir, après une recherche approfondie, à retrouver le baigneur ainsi aperçu ; qu'en admettant même qu'il se fût agit de Jody Y, ce que rien ne permet de tenir pour établi, la surveillante a pu légitimement penser, alors que ce baigneur était entouré d'autres personnes à même de déceler un éventuel malaise, que ses plongées successives étaient effectuées par jeu, et qu'il était ressorti de l'eau à un autre endroit ; que si la turbidité de l'eau a pu compliquer la recherche ainsi vainement effectuée, elle n'imposait pas, en l'absence de toute restriction de cette nature contenue notamment dans le décret n° 81-324 du 7 avril 1981, alors en vigueur, fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées, l'évacuation du plan d'eau par mesure de prévention ; que la faute de surveillance alléguée ne saurait résulter du fait que le bateau pneumatique ou le matériel de communication de la base de loisirs n'ont pas alors été utilisés, l'utilité de ces équipements, dans les circonstances sus-décrites, et en l'absence de toute alerte donnée par les proches, n'étant en rien démontrée par les requérants ;

Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que, d'une part, la fréquentation du plan d'eau aménagé d'Ayron ait été supérieure, au moment de l'accident, à 300 personnes, chiffre maximal prévu par le plan d'organisation de la surveillance et des secours de cet équipement de loisirs ou que, d'autre part, le nombre de surveillants ait été insuffisant pour assurer, dans des conditions satisfaisantes, la sécurité des usagers ; qu'il est constant que les deux surveillantes, quoique ne justifiant pas du diplôme de maître nageur sauveteur ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif option « activités de natation » normalement exigé pour l'exercice de telles fonctions dans les baignades d'accès payant, étaient titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et avaient été autorisées, en considération de ce titre, à surveiller le plan d'eau d'Ayron, durant la saison estivale, par arrêtés du préfet de la Vienne du 30 juin 2003, pris sur le fondement dérogatoire de l'article 4-1 du décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation, et dont la légalité n'est pas discutée ; que la circonstance que l'une d'entre elles occupait ainsi son premier emploi de surveillante de baignade, à supposer qu'il ait pu en résulter une incidence sur le déroulement des faits litigieux, ne saurait, en l'absence de toute disposition dudit décret subordonnant le bénéfice de la dérogation prévue par son article 4-1 à une condition d'expérience professionnelle, caractériser une faute de la communauté de communes du pays vouglaisien ; qu'enfin, il n'a pas davantage été commis de faute dans l'organisation des secours après que Mlle Y, soeur de la victime, a signalé sa disparition vers 17 heures ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du pays vouglaisien, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Poitiers a écarté la responsabilité de ladite communauté de communes dans le décès de Jody Y, et, par suite, rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes du pays vouglaisien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux consorts Y les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la communauté de communes du pays vouglaisien, la somme qu'elle réclame en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y, Mme X, Mlle Y, M. A et M. Z est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du pays vouglaisien tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX01745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01745
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP PRIOLLAUD-BILLY-FROIDEFOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;06bx01745 ?
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