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29/11/1991 | FRANCE | N°86346

France | France, Conseil d'État, Section, 29 novembre 1991, 86346


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1987 et 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1985 par laquelle le Président de la chambre d'agriculture des Ardennes lui a infligé un blâme avec inscription au dossier et à la condamnation de ladite chambre d'agriculture

lui verser la somme de 20 000 F en réparation du préjudice résultan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1987 et 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1985 par laquelle le Président de la chambre d'agriculture des Ardennes lui a infligé un blâme avec inscription au dossier et à la condamnation de ladite chambre d'agriculture à lui verser la somme de 20 000 F en réparation du préjudice résultant de cette décision ;
2° annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3° condamne la chambre d'agriculture des Ardennes à lui verser la somme de 20 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des chambres des métiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Emile X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la chambre d'agriculture des Ardennes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 juillet 1985 par laquelle le Président de la chambre d'agriculture des Ardennes a infligé à M. X... un blâme avec inscription au dossier :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois "sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ... les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que les faits retenus à l'encontre de M. X... pour justifier le blâme avec inscription au dossier qui lui a été infligé entrent dans le champ d'application de l'article 14 précité ; qu'ils ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que la sanction du blâme s'est trouvée entièrement effacée ; que, dès lors, les conclusions dirigées conre le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision susvisée, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. X... demande réparation de la faute qu'aurait commise la chambre d'agriculture des Ardennes en lui infligeant une sanction illégale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 susvisée : "La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture ... est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées ... par le ministre de tutelle" ; que ces dispositions n'ont fait l'objet d'aucune abrogation expresse et ne sauraient être regardées comme implicitement abrogées par l'intervention de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; que, par suite, M. X..., qui était régi par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, relatives à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, qui repose sur le grief d'"inefficacité professionnelle caractérisée", est motivée par le retard systématique dans l'exécution par M. X... des tâches d'études économiques qui lui étaient confiées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la mesure dont il a fait l'objet aurait été notamment motivée par son absence à une réunion qui avait déjà été sanctionnée par un précédent avertissement en date du 10 décembre 1984 ;
Considérant que le défaut de diligence de M. X... à déférer aux ordres reçus était constitutif d'une faute professionnelle de nature à justifier une sanction ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en infligeant à M. X... un blâme avec inscription au dossier, le président de la chambre d'agriculture des Ardennes ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre d'agriculture des Ardennes n'a pas commis à l'encontre de M. X... de faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice moral et professionnel subi du fait de la sanction prononcée le 4 juillet 1985 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 3 février 1987 en tant que celui-ci a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 4 juillet 1985 du Président de la chambre d'agriculture des Ardennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lachambre d'agriculture des Ardennes et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 86346
Date de la décision : 29/11/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - Statut du personnel administratif des chambres d'agriculture - de commerce et d'industrie et des métiers - Personnel régi par les textes pris en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 - Loi n'ayant pas été implicitement abrogée par l'intervention de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

01-08-03, 03-01-01-04, 14-06(2), 33-02-06-02, 36-07-01-01 Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 : "La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers de France, est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées ... par le ministre de tutelle". Ces dispositions n'ont fait l'objet d'aucune abrogation expresse et ne sauraient être regardées comme implicitement abrogées par l'intervention de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par suite, M. C., membre de la chambre d'agriculture des Ardennes, qui était régi par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952, ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, relatives à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires.

AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - REGIME JURIDIQUE - Etablissements publics de l'Etat (sol - impl - ).

03-01-01-005, 14-06(1) Les chambres d'agriculture sont des établissements publics de l'Etat (sol. impl.).

AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES - CHAMBRES D'AGRICULTURE - PERSONNEL - Statut - Textes applicables - Personnel régi par les seuls textes pris en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture - de commerce et d'industrie et des chambres des métiers - Absence d'application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

14-06-01 Les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics de l'Etat (sol. imp.).

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - Chambres d'agriculture - (1) Régime juridique - Etablissements publics de l'Etat (sol - impl - ) - (2) Personnel - Statut - Textes applicables - Personnel régi par les seuls textes pris en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture - de commerce et d'industrie et des chambres des métiers - Absence d'application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

14-06-02 Les chambres des métiers sont des établissements publics de l'Etat (sol. impl.).

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - Régime juridique - Etablissements publics de l'Etat (sol - impl - ).

33-01-01 Les chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie et des métiers sont des établissements publics de l'Etat (sol. impl.).

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL - Statut - Textes applicables - Personnel régi par les seuls textes pris en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture - de commerce et d'industrie et des chambres des métiers - Absence d'application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

14-06-01-03, 14-06-02-03 Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 : "La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers de France, est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées ... par le ministre de tutelle". Ces dispositions n'ont fait l'objet d'aucune abrogation expresse et ne sauraient être regardées comme implicitement abrogées par l'intervention de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - Régime juridique - Etablissements publics de l'Etat (sol - impl - ).

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL - Statut - Textes applicables - Personnel régi par les seuls textes pris en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture - de commerce et d'industrie et des chambres des métiers - Absence d'application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - DEFINITION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC - Caractère d'établissement public - Existence - Chambres d'agriculture - de commerce et d'industrie et des métiers - Etablissements publics de l'Etat (sol - impl - ).

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - Détermination du statut - Personnel des chambres consulaires - Personnel administratif des chambres d'agriculture - de commerce et d'industrie et des métiers - Textes applicables - Personnel régi par les seuls textes pris en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 - Absence d'application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983) - Article 19 de la loi - Personnels administratifs des chambres d'agriculture - de commerce et d'industrie et de métiers - Inapplicabilité.


Références :

Loi 52-1311 du 10 décembre 1952 art. 1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 19
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1991, n° 86346
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau, SCP Célice, Blancpain, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86346.19911129
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