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12/06/1992 | FRANCE | N°103794;104383;104476;104489;104498;104500;104525;104526

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 12 juin 1992, 103794, 104383, 104476, 104489, 104498, 104500, 104525 et 104526


Vu 1°), sous le n° 103 794, la requête, enregistrée le 9 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par : - M. Michel XY..., pharmacien, demeurant ... à la Varenne-Saint-Hilaire (94210) ; - Mlle Raphaëlle X..., pharmacienne demeurant ... ; - M. Roger H..., pharmacien, demeurant ... ; - Mme Catherine Q..., pharmacienne, demeurant ... ; - Mme Françoise S..., pharmacienne, demeurant ... ; - Mme Marie-Antoinette XO..., pharmacienne, demeurant ... ; - M. Jean-François XS..., pharmacien, demeurant ... , - Mme Claude XU..., pharmacienne, demeurant ... ; - la

S.N.C. Dauchez et Y..., ayant pour gérant M. Philippe Y...,...

Vu 1°), sous le n° 103 794, la requête, enregistrée le 9 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par : - M. Michel XY..., pharmacien, demeurant ... à la Varenne-Saint-Hilaire (94210) ; - Mlle Raphaëlle X..., pharmacienne demeurant ... ; - M. Roger H..., pharmacien, demeurant ... ; - Mme Catherine Q..., pharmacienne, demeurant ... ; - Mme Françoise S..., pharmacienne, demeurant ... ; - Mme Marie-Antoinette XO..., pharmacienne, demeurant ... ; - M. Jean-François XS..., pharmacien, demeurant ... , - Mme Claude XU..., pharmacienne, demeurant ... ; - la S.N.C. Dauchez et Y..., ayant pour gérant M. Philippe Y..., pharmacien, demeurant ... ; - la S.N.C. Pharmacie de Monceau, ayant pour gérant M. Jean-Claude F..., pharmacien, demeurant ... ; - la société à responsabilité limitée Pharmacie XK..., ayant pour gérant M. Pascal XK..., pharmacien, demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu 2°), sous le n° 104 383, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 3 janvier 1989 et le 3 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; la fédération demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 12 novembre 1988 ;

Vu 3°), sous le n° 104 476, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier et 14 avril 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par MM. XB... et XJ..., demeurant tous deux à La Bastide (13880) Velaux et par M. XA..., demeurant ... ayant pour mandataire commun M. XB... ; ceux-ci demandent que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêté du 12 novembre 1988 ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;

Vu 4°), sous le n° 104 489, la requête enregistrée le 11 janvier 1989 au secrétariat u Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pascal XI..., demeurant ... Montbrison ; M. XI... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté précité du 12 novembre 1988 ;

Vu 5°), sous le n° 104 498, la requête, enregistrée le 12 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour : - M. V... Terrasse, pharmacien, demeurant 24 Domaine de Sourzy, (69700) Montagny ; - M. Philippe XL..., pharmacien, demeurant ..., (69005) Lyon ; - M. Jacques K..., pharmacien, demeurant ..., (69003) Lyon ; - M. Didier XW..., pharmacien, demeurant ..., (69001) Lyon ; - M. Nicolas N..., pharmacien, demeurant avenue du Bourg, (38080) L'Isle-d'Abeau ; - M. Thierry XT..., pharmacien, demeurant Place de la Croix Blanche, (01390) Saint-André-de-Corcy ; - M. Daniel Fropier, pharmacien, demeurant 5 rue Louis Destre, (42100) Saint-Etienne ; - M. Bernard XF..., pharmacien, demeurant 18 Place des Cordeliers, (07100) Annonay ; - M. Jean Truscello, pharmacien, demeurant Les Allues Dessus, (73250) Saint-Pierre d'Albigny ; - M. Christian Mermet, pharmacien, demeurant 8 Grande Rue, (73600) Moutiers ; - Mme Françoise Bloch, pharmacienne, Centre Commercial du Château, 15e Rue, La Duchère, (69009) Lyon ; - Pharmacie Bon-Florentin, SNC dont le siège est ... (42100) Saint-Etienne ; agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; - Mme Yvonne J... épouse M..., pharmacienne, ..., (69300) Calluires ; - M. Jean-Paul XX..., pharmacien, 119 avenue F. Roosevelt, (69500) Bron ; - M. Jacques XM..., pharmacien, ..., (69800) Saint-Priest ; - Mme Marthe A... épouse Ravit, pharmacienne, ..., (69120) Vaulx-en-Velin ; - M. Jacques XR..., pharmacien, ..., (69100) Villeurbanne ; - Mme Claude D... épouse YX..., pharmacienne, ... de Vaise, (69009) Lyon ; - Mme Marie-Yvonne XQ... épouse YB..., pharmacienne, ..., (92250) La Garenne Colombes ; - Mme Eva XZ... épouse YC...
YY..., pharmacienne, 47 Cours Richard Vitton, (69003) Lyon ; - M. Olivier Z..., pharmacien, Pharmacie des ... (38290 La Verpillière ; - Mme Mireille XH... épouse U..., pharmacienne, ..., (69003) Lyon ; - M. Pierre YE..., pharmacien, Pharmacie du Progrès, ..., (38550) Le Péage de Roussillon ; - Mme Christine XN... épouse XC..., pharmacienne, 3 place Henri-Barbusse, Saint Rambert (69009) Lyon ; - M. Pierre O..., pharmacien, rue Salvador Allende, Le Prainet, (69150 Decines ; - Mme L... épouse G..., pharmacienne, ..., (06200) R... Juan ; - Mme Chantal B... épouse I..., pharmacienne, ..., (69002) Lyon ; - M. Bernard XG..., pharmacien, 271 Cours Emile Zola, 69100) Villeurbanne ; ceux-ci demandent que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêté du 12 novembre 1988 précité ;
- décide qu'il sera sursis à son exécution ;

Vu 6°), sous le n° 104 500, la requête, enregistrée le 12 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danièle XV..., demeurant ... ; Mme XV... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 12 novembre 1988 précité ;

Vu 7°), sous le n° 104 525, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 janvier 1989 et le 3 mai 1989, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Union nationale des pharmacies de France dont le siège est ..., (75116) Paris, représentée par ses dirigeants légaux en exercice ; l'Union demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 12 novembre 1988 précité ;

Vu 8°), sous le n° 104 526, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 13 janvier 1989 et le 3 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Geneviève XE..., demeurant 6, place du Marché, (71880) Chatenoy le Royal ; Mme XE... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 12 novembre 1988 précité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, et de Mme Geneviève XE... et de Me Vuitton, avocat de M. V... Terrasse et autres,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 103 794 , 104 383, 104 476, 104 489, 104 498, 104 500, 104 525 et 104 526 tendent chacune à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marge des médicaments remboursables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête n° 103 794 :
Considérant que par lettres enregistrées le 8 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les auteurs de la requête ont désigné M. XY... comme mandataire commun ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut de désignation d'un mandataire commun n'est pas fondée ;
Sur l'intervention de Mme YW... et autres dans l'affaire n° 103 794 :
Considérant que Mme YW... et autres ont intérêt à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées dans les affaires n°s 103 794 et 104 498 :
Sur la légalité externe de l'arrêté contesté :
Considérant qu'aux termes de l'article L.593 du code de la santé publique : "Les médicaments spécialisés mentionnés à l'article L.601 du code ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation des prix" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence : "L'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 est abrogée. Les prix des biens produits et services relevant antérieurement de ladite ordonnance sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Toutefois dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situation de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit des dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du conseil de la concurrence ..." ; enfin que l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social : " ... Les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix des prestations de service pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés. Les dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er novembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux infractions prévues par ces arrêtés" ; qu'ainsi pour la fixation du prix et des marges des médicaments remboursables, l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale s'est substitué aux dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que l'arrêté du 12 novembre 1988 contesté fixe, pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables, les modalités de détermination du prix des produits ainsi que le taux limite des marges brutes dont bénéficient les pharmaciens d'officine ; qu'ainsi le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale étaient compétents en application des dispositions de l'article L.162-38 précité pour prendre un tel arrêté ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions combinées des articles L.593 du code de la santé publique et de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour soutenir que les dispositions de l'arrêté contesté ne pouvaient être prises que par un décret en Conseil d'Etat ; qu'ils ne sont pas davantage fondés à invoquer, à l'appui du même moyen, les dispositions de l'article L.162-17 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles la liste des médicaments remboursables est établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et qui ne concernent pas le prix des médicaments ; qu'ils ne sauraient enfin soutenir que la mesure de réduction générale du prix de vente des médicaments prise par l'arrêté contesté ne pouvait intervenir que par la voie de la convention visée à l'article L.162-16, 2ème alinéa, du code de la sécurité sociale, alors que cette convention, qui est conclue entre des organisations syndicales de pharmaciens et la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés dans le but de faire bénéficier cette caisse d'une remise déterminée en fonction du chiffre de vente des médicaments remboursables, est étrangère à l'objet de l'arrêté du 12 novembre 1988 contesté ;
Considérant que les dispositions de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale, introduites par la loi du 30 juillet 1987 instituent un régime nouveau de fixation des prix et des marges des médicaments ; que, par suite, l'arrêté attaqué, qui se borne à faire application de ces dispositions, n'institue donc pas un régime nouveau au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui aurait obligé le gouvernement à consulter le conseil de la concurrence ;
Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait dû être précédé de la consultation des organisations professionnelles des pharmaciens, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de cet arrêté auraient le caractère d'une sanction ; que par ailleurs, aucun texte législatif ou réglementaire n'imposait une telle consultation ;

Considérant que l'arrêté du 12 novembre 1988 qui se borne à modifier le taux limite de marge brute des pharmaciens d'officine et qui a ainsi un caractère réglementaire ne saurait être regardé comme retirant une décision créatrice de droits ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ledit arrêté devait à ce titre être motivé en application de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et que les pharmaciens intéressés devait être mise à même de présenter des observations écrites, conformément à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre les administrations et les usagers ;
Sur la légalité interne de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne les dispositions de l'article 2 :
Considérant, d'une part, que la réduction des dépenses de l'assurance maladie n'est pas étrangère à l'objectif que s'est fixé le législateur en édictant les dispositions de l'article L162-38 du code de la sécurité sociale ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les ministres signataires de l'arrêté attaqué, qui ont tenu compte de l'évolution des divers éléments énumérés par les dispositions précitées de l'article L.162-38, n'ont pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de cette évolution ;
Considérant qu'en réglementant le prix des médicaments, ainsi que lui en donnait le pouvoir le législateur, l'administration n'a pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité entre les pharmaciens et les autres citoyens, ni parmi les pharmaciens entre ceux pour lesquels l'arrêté contesté entraînerait des difficultés financières et les autres ;
Considérant que les requérants ne sauraient sérieusement prétendre que l'arrêté contesté, en réduisant la marge bénéficiaire des pharmaciens d'officine, porterait une atteinte grave à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété attaché à la possession d'une officine, et violerait ainsi les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en date du 4 novembre 1950 selon lesquelles "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens", ni qu'il aurait pour effet de réduire les quantités de médicaments importés, en violation des dispositions de l'article 30 du Traité de Rome qui interdit entre les états membres de la communauté économique européenne "les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toute mesure d'effet équivalent" ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 3 :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 12 novembre 1988 contesté : "Les pharmaciens d'officine doivent, à compter du 15 novembre 1988, consentir un escompte de caisse de 2,87 % sur le prix de chaque médicament remboursable jusqu'à ce que les produits mis en vente portent des étiquettes établies conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêté" ; que ces dispositions ont simplement pour objet de permettre de ramener le prix des médicaments qui résultait des dispositions réglementaires antérieures à l'arrêté attaqué, au prix résultant de l'application dudit arrêté alors que ces prix ne figurent pas encore sur les étiquettes desdits produits ;
Considérant, en premier lieu, que les ministres concernés ont pu légalement prévoir de telles dispositions afin de faire appliquer immédiatement les nouveaux prix de vente des médicaments remboursables comme lui en donnait le pouvoir l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté contesté ne touchent à aucun principe fondamental des obligations civiles et commerciales ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 34 de la Constitution n'est pas fondé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'elles ne sont pas contraires à l'article L.162-16 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le remboursement des médicaments est effectué sur la base des prix réellement facturés ;
Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que lesdites dispositions remettraient en cause les prétendus droits qu'ils auraient acquis en achetant des médicaments avec l'intention de les vendre à un prix déterminé ;
Considérant, enfin, que ces dispositions n'ont pas un caractère rétroactif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1988 relatif au prix et marge des médicaments remboursables ;
Article 1er : Les interventions de Mme YW... et autres dans l'affaire n° 103 794 sont admises.
Article 2 : Les requêtes n° 103 794, 104 383, 104 476, 104 489, 104 498, 104 500, 104 525 et 104 526 de M. XY... et autres sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. XY..., Mme X..., M. H..., Mme Q..., Mlle S..., Mme XO..., M. XS..., Mme XU..., la S.N.C. Dauchez et Y..., la S.N.C. Phamacie de Montceau, la S.A.R.L. Pharmacie XK..., la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, M. XB..., M. XJ..., M. E..., M. XI..., M. YZ..., M. XL..., M. K..., M. XW..., M. N..., M. XT..., M. P..., M. XF..., M. YA..., M. XD..., Mme C..., la S.N.C. Pharmacie Bon-Florentin, Mme M..., M. XX..., M. XM..., Mme XP..., M. XR..., Mme YX..., Mme YB..., Mme YD..., M. Z..., Mme T..., M. YE..., Mme XC..., M. O..., Mme G..., Mme I..., M. XG..., Mme XV..., l'Union Nationale des Pharmacies de France, Mme XE..., Mme YW... et les autres intervenants, au ministre de l'économie et des finances, au ministre des affaires sociales et de l'intégration et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 103794;104383;104476;104489;104498;104500;104525;104526
Date de la décision : 12/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - GENERALITES - Fixation du prix et des marges des médicaments remboursables (article L - 162-38 du code de la sécurité sociale) - (1) Mesure ne rentrant pas dans le champ d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et régie par les seules dispositions de l'article L - 162-38 du code de la sécurité sociale - Conséquences - (11) Absence d'obligation de consulter le Conseil de la concurrence - (12) Dispositions n'ayant pas à être prises par décret en Conseil d'Etat - (2) Contrôle restreint du juge sur l'appréciation portée par les ministres chargés de l'économie - de la santé et de la sécurité sociale sur les éléments à prendre en compte pour fixer ces prix et ces marges.

14-04-01(12), 61-04-01(11), 61-04-01(12) Pour la fixation du prix et des marges des médicaments remboursables, l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale s'est substitué aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Ces dispositions, introduites par la loi du 30 juillet 1987, instituent un régime nouveau de fixation des prix et des marges des médicaments. Par suite, l'arrêté attaqué du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables, qui se borne à faire application de ces dispositions, n'institue pas un régime nouveau au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui aurait obligé le Gouvernement à consulter le Conseil de la concurrence. De même, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale étaient compétents en application des dispositions de l'article L.162-38 précité pour prendre un tel arrêté et, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions combinées des articles L.593 du code de la santé publique et de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour soutenir que les dispositions de l'arrêté contesté ne pouvaient être prises que par un décret en Conseil d'Etat.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - CONSEIL DE LA CONCURRENCE - Consultation préalable obligatoire - Absence - Fixation du prix et des marges des médicaments remboursables (article L - 162-38 du code de la sécurité sociale) - Mesure ne rentrant pas dans le champ d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et régie par les seules dispositions de l'article L - 162-38 du code de la sécurité sociale.

14-04-01(11), 14-05-005 Pour la fixation du prix et des marges des médicaments remboursables, l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale s'est substitué aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Ces dispositions, introduites par la loi du 30 juillet 1987, instituent un régime nouveau de fixation des prix et des marges des médicaments. Par suite, l'arrêté attaqué du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables, qui se borne à faire application de ces dispositions, n'institue pas un régime nouveau au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui aurait obligé le Gouvernement à consulter le Conseil de la concurrence.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES - Fixation du prix et des marges des médicaments remboursables - (1) Mesure ne rentrant pas dans le champ d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et régie par les seules dispositions de l'article L - 162-38 du code de la sécurité sociale - Conséquences - (11) Absence d'obligation de consulter le Conseil de la concurrence - (12) Dispositions n'ayant pas à être prises par décret en Conseil d'Etat - (2) Contrôle restreint du juge sur l'appréciation portée par les ministres chargés de l'économie - de la santé et de la sécurité sociale sur les éléments à prendre en compte pour fixer ces prix et ces marges.

14-04-01(2), 61-04-01(2) Il résulte de l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, que les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, peuvent fixer par arrêté les prix et les marges des produits et les prix des prestations de service pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, et que cette fixation tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés. Le juge exerce un contrôle restreint sur l'appréciation portée par les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale sur l'évolution des éléments énumérés à l'article L.162-38.

61-04-01(11) Pour la fixation du prix et des marges des médicaments remboursables, l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale s'est substitué aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Ces dispositions, introduites par la loi du 30 juillet 1987, instituent un régime nouveau de fixation des prix et des marges des médicaments. Par suite, l'arrêté attaqué du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables, qui se borne à faire application de ces dispositions, n'institue pas un régime nouveau au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui aurait obligé le Gouvernement à consulter le Conseil de la concurrence.

61-04-01(12) Pour la fixation du prix et des marges des médicaments remboursables, l'article L.162-38 du code de la sécurité sociale s'est substitué aux dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Ces dispositions, introduites par la loi du 30 juillet 1987, instituent un régime nouveau de fixation des prix et des marges des médicaments. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale étaient compétents en application des dispositions de l'article L.162-38 précité pour édicter l'arrêté attaqué en date du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions combinées des articles L.593 du code de la santé publique et de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour soutenir que les dispositions de l'arrêté contesté ne pouvaient être prises que par un décret en Conseil d'Etat.


Références :

Arrêté du 04 novembre 1950
Arrêté du 12 novembre 1988 décision attaquée confirmation
Code de la santé publique L593
Code de la sécurité sociale L162-38, L162-17, L162-16
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 87-588 du 30 juillet 1987
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 1, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1992, n° 103794;104383;104476;104489;104498;104500;104525;104526
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Me Vuitton, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:103794.19920612
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