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13/10/2011 | FRANCE | N°11BX00318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 octobre 2011, 11BX00318


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2011 par télécopie, régularisée le 14 février 2011, sous le n°11BX00318, présentée pour M. Pedro A et Mme Christina B épouse A, domiciliés ..., par Me Rey, avocat ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801987 en date du 2 décembre 2010 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2008 par lequel le maire de Bessines les a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux réalisés sur l'unité fonc

ière cadastrée section AL 103 située rue des Taillées, au lieu-dit Les Vallées sur l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2011 par télécopie, régularisée le 14 février 2011, sous le n°11BX00318, présentée pour M. Pedro A et Mme Christina B épouse A, domiciliés ..., par Me Rey, avocat ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801987 en date du 2 décembre 2010 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2008 par lequel le maire de Bessines les a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux réalisés sur l'unité foncière cadastrée section AL 103 située rue des Taillées, au lieu-dit Les Vallées sur le territoire de la commune ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bessines et de l'Etat une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Kolenc, avocat de la commune de Bessines ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Kolenc, avocat de la commune de Bessines ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement n°0801987 du 2 décembre 2010 en tant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2008 par lequel le maire de Bessines les a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux réalisés sur l'unité foncière cadastrée section AL 103 située rue des Taillées, au lieu-dit Les Vallées ;

Considérant que par arrêté en date du 26 décembre 2007, le maire de Bessines, dans le département des Deux-Sèvres, a accordé à M. et Mme A un permis de construire une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 245,40 m², comprenant un rez-de-chaussée et un étage édifiés sur un sous-sol encastré dans la pente du terrain ainsi qu'une piscine couverte accolée à la maison, sur la parcelle cadastrée section AL 103, située rue des Taillées au lieu-dit Les Vallées ; qu'après le début des travaux le 12 janvier 2008, des voisins se sont plaints auprès des services de la commune de ce que la construction entreprise ne correspondait pas à celle qui avait été autorisée par le permis de construire ; que des agents de la direction départementale de l'équipement des Deux-Sèvres se sont rendus sur place le 5 mars 2008 et, après avoir constaté des différences entre les travaux exécutés et ceux qui avaient été autorisés, ont dressé un procès-verbal d'infraction ; que par l'arrêté attaqué pris à la suite de ce procès-verbal, le maire de Bessines a mis en demeure M. et Mme A de cesser immédiatement les travaux, au double motif, d'une part, que la construction était implantée en violation de la règle de retrait minimum de 4 mètres par rapport à la limite séparative prévue par le réglement du plan local d'urbanisme et des plans annexés au permis de construire du 26 décembre 2007 mentionnant que la piscine couverte était prévue pour être créée à 5 mètres de la limite séparative, d'autre part, que la hauteur de l'immeuble était supérieure à celle autorisée ;

Considérant qu'après avoir visé le procès-verbal d'infraction établi le 5 mars 2008 et précisé les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Bessines et du permis de construire du 26 décembre 2007 qui ont été méconnues, l'arrêté attaqué précise les infractions en raison desquelles M. et Mme A sont mis en demeure de cesser immédiatement les travaux ; que l'arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et est suffisamment motivé alors même que le procès-verbal d'infraction établi le 5 mars 2008 ne lui est pas annexé et qu'il ne précise pas les références du permis de construire délivré le 26 décembre 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme : Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.480-2 du même code : Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L.480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'infraction établi le 5 mars 2008 et des photographies qui y sont annexées que, sans même prendre en compte une quelconque partie de la construction qui serait ultérieurement enterrée, l'angle de la piscine, formé par les façades est et nord de la construction, est situé à moins de 4 mètres de la limite séparative voisine ; qu'une telle implantation, qui méconnaît au demeurant la règle de retrait par rapport aux limites séparatives, fixée par l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme à une distance de 4 mètres, n'est pas conforme au plan de masse figurant au dossier de demande du permis de construire délivré le 23 décembre 2007 qui prévoyait une implantation à 5 mètres ; qu'elle n'est au demeurant pas davantage conforme au plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif tacitement accordé le 27 juillet 2008, lequel prévoyait un retrait de 4,50 mètres, quand bien même il n'y aurait pas lieu, comme le soutiennent M. et Mme A, de prendre en considération le caniveau technique d'une largeur de 0,80 mètre destiné à être enterré, ajouté dans cette demande ; que pour ce motif, le maire de Bessines a pu légalement ordonner la cessation des travaux en cours, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 5 mars 2008 à laquelle le procès-verbal d'infraction a été établi, la construction en travaux aurait dépassé la hauteur maximale autorisée par l'article UB10 du règlement du plan local d'urbanisme, qui était de 6 mètres à l'égout du toit ; que la seule circonstance que la mention de la hauteur figurant sur le panneau d'affichage apposé par M. et Mme A était erronée ne saurait par elle-même constituer une infraction au sens des dispositions précitées de l' article L. 480-2 du code de l'urbanisme, justifiant que le maire puisse légalement ordonner l'interruption des travaux ; que si la commune soutient que le dépassement de la hauteur maximale autorisée résulterait de l'examen des photographies annexées au procès-verbal d'infraction, elle ne précise pas la hauteur réelle des bâtiments à la date d'établissement de ce procès-verbal ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander que ce motif soit substitué à celui, erroné en droit, tiré des mentions du panneau d'affichage ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Bessines aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul premier motif tiré de la méconnaissance des prescriptions du permis de construire relatives à l'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Considérant que les conclusions présentées par M. et Mme A tendant à mettre à la charge de la commune de Bessines une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées, le maire ayant agi dans le cadre de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme en qualité d'autorité administrative de l'Etat ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article ler : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N° 11BX00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00318
Date de la décision : 13/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP RAIMONDO - AUGIS - REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-13;11bx00318 ?
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