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15/07/2008 | FRANCE | N°07BX00203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2008, 07BX00203


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2007 sous le n° 07BX00203, présentée pour Mme Marie-Paule X, demeurant ..., par la Scp Reboul Pohu-Panier ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302681 en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables de sa vaccination contre l'hépatite B à laquelle elle a été assujettie en tant qu'infirmière ;

2°) d'annuler la décision du 22 mai 2003 par laque

lle le directeur général de la santé a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une ind...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2007 sous le n° 07BX00203, présentée pour Mme Marie-Paule X, demeurant ..., par la Scp Reboul Pohu-Panier ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302681 en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables de sa vaccination contre l'hépatite B à laquelle elle a été assujettie en tant qu'infirmière ;

2°) d'annuler la décision du 22 mai 2003 par laquelle le directeur général de la santé a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité au titre des préjudices subis à la suite de cette vaccination pratiquée en 1988, 1989 et 1994 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 159 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

6°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, en sa qualité d'élève infirmière puis d'infirmière soumise à l'obligation de vaccination contre l'hépatite B, a reçu trois injections vaccinales les 5 décembre 1988, 2 janvier 1989 et 30 janvier 1989, puis deux rappels les 8 décembre 1989 et 27 décembre 1994 ; qu'un diagnostic de sclérose en plaques a été formellement posé en avril 1998 ; que sa demande tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité de la sclérose en plaques à sa vaccination contre l'hépatite B a été rejetée par le directeur général de la santé par une décision en date du 22 mai 2003 après avis défavorable de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux ; que, par jugement du 14 novembre 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des différents préjudices résultant des troubles dont elle souffre ; que Mme X relève appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10, devenu l'article L. 3111-4, du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des vaccinations litigieuses : « Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (...) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision ministérielle de refus d'indemnisation : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ;

Considérant que la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou assimilée eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté d'une pathologie ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des conclusions du rapport d'expertise établi le 12 octobre 2001 pour l'information de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux et du rapport de l'expertise ordonnée le 14 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Bordeaux et déposé le 4 février 2006 que la sclérose en plaques dont est atteinte Mme X a été formellement diagnostiquée au mois d'avril 1998 ; que les premiers signes évocateurs de la présence de la maladie sont apparus en octobre 1996, soit 22 mois après le dernier rappel de vaccin ; qu'aucun symptôme, cliniquement constaté, de cette pathologie n'a été décelé dans un bref délai après la dernière des injections auxquelles l'intéressée impute les troubles dont elle est atteinte ; que, si Mme X fait valoir qu'elle a ressenti immédiatement après la dernière injection au mois de décembre 1994, les premières manifestations pouvant être rattachées à sa maladie, elle ne l'établit pas par des documents datés permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de ses affirmations ; que, par suite, et alors même que le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif n'a pas explicitement écarté l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et l'affection et que Mme X n'a présenté, antérieurement aux injections qu'elle a reçues, aucun signe précurseur des troubles dont elle souffre et qu'il n'y a pas, chez elle, d'antécédents familiaux de sclérose en plaques, le délai ayant séparé la dernière injection reçue du développement des premiers symptômes de la sclérose en plaques ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien direct entre la vaccination et l'apparition de la sclérose en plaques ; que dès lors, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables de l'affection dont elle est atteinte doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que Mme X réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

07BX00203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00203
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP REBOUL POHU-PANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-15;07bx00203 ?
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