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22/05/2006 | FRANCE | N°03BX00387

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 22 mai 2006, 03BX00387


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2003, la requête présentée pour M. et Mme Wolf X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des frais de procédure ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Aprè...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2003, la requête présentée pour M. et Mme Wolf X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des frais de procédure ;

…………………………………………………………………………………………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; qu'ils contestent les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis à l' issue de ce contrôle ;

Sur l'imposition en France de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts applicable aux années en cause : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ... » ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a - Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ... » ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, de nationalité belge, a acquis en 1986 une maison dans le Tarn où résidaient habituellement et effectivement, au cours des années en litige, sa femme et ses enfants, scolarisés en France ; qu'en outre, d'une part, il séjournait fréquemment dans sa résidence du Tarn ainsi qu'en attestent notamment les nombreuses communications téléphoniques passées de cette résidence avec son employeur, d'autre part, il participait à la gestion de l'entreprise dont sa femme était la gérante et dont le siège était également situé dans le Tarn ; que M. X, qui avait ainsi son foyer en France au cours des années en litige, doit être regardé comme domicilié fiscalement en France au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts, alors même qu'il disposait également d'un appartement en Russie pour des motifs professionnels ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la convention fiscale entre la France et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques du 4 octobre 1985, applicable aux années en litige : « 1. La présente convention s'applique aux personnes qui, aux fins d'imposition, sont considérées comme résidents d'un Etat ou des deux Etats. 2. Au sens de la présente convention, l'expression « résident d'un Etat » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition et assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, ainsi qu'une personne physique assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile. 3. L'expression « résident de chacun des deux Etats » désigne une personne qui, au cours d'une même période, est considérée par la législation fiscale d'un Etat comme un résident de cet Etat, et par la législation fiscale de l'autre Etat comme un résident de cet autre Etat. 4. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article, une personne physique est réputée être un résident de chacun des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b. Si l'Etat où la personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats ou si elle séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; d. Si cette personne est considérée comme ayant la nationalité de chacun des Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes desdits Etats tranchent d'un commun accord la question relative à l'imposition de ladite personne (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. X disposait en France, au cours des années en litige, d'un foyer d'habitation permanent au sens de la convention précitée ; que s'il avait, au cours de ces mêmes années, un employeur russe, et un logement en Russie, il n'en résulte pas pour autant, alors que les deux attestations qu'il produit, émanant du juge d'instruction chargé des affaires spéciales de la direction de la police fédérale des impôts de la Russie et de l'agent d'instruction aux affaires d'importance primordiale de l'Office fédéral de la police fiscale de Russie, indiquent qu'il accomplissait ses obligations professionnelles non seulement en Russie mais aussi ailleurs dans le monde, qu'il disposait également d'un foyer d'habitation permanent en Russie ; que, par suite, les stipulations précitées de la convention entre la France et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques du 4 octobre 1985 ne font pas échec à l'application en l'espèce des dispositions précitées de l'article 4 du code général des impôts ;

Sur les salaires de M. X de l'année 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a perçu en 1993 des salaires de son employeur, la société Rusworld, d'un montant de 438 017 F ; que ces sommes entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 79 du code général des impôts ; qu'il ne résulte d'aucune des stipulations de la convention fiscale susmentionnée, notamment de l'article 9 de cette convention relatif aux « salaires et autres revenus des personnes physiques », que des salaires imposables en France puissent échapper à l'impôt dans ce pays du seul fait qu'ils ont été effectivement soumis à l'impôt en Russie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette somme de 438 017 F aurait été soumise à une retenue à la source en Russie est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur les revenus d'origine indéterminée des années 1994 et 1995 :

Considérant qu'il est constant que M. X s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications qui lui ont été adressées sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales à raison des sommes d'origine indéterminée figurant sur ses comptes bancaires ; que ces revenus ont, dès lors, été régulièrement taxés d'office en vertu des dispositions de l'article L. 69 du même livre ; que, si M. X soutient que ces revenus correspondraient à des salaires qui lui ont été versés en Russie et qui auraient été soumis à l'impôt dans ce pays, les attestations qu'il produit, qui n'indiquent pas le montant des salaires perçus au titre de chacune des années 1994 et 1995, ne sont pas de nature à l'établir ; que, par suite, l'administration a pu légalement considérer ces sommes comme des revenus d'origine indéterminée imposables en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle en tout état de cause à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

4

No 03BX00387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00387
Date de la décision : 22/05/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP REMIGI BABEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-22;03bx00387 ?
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