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13/06/2006 | FRANCE | N°03BX02350

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 juin 2006, 03BX02350


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2003, présentée pour les héritiers de M. X... , demeurant au ..., par Me Z..., avocat ;

Les héritiers de M. X... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser, outre le droit de timbre,

les frais irrépétibles engagés en application de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2003, présentée pour les héritiers de M. X... , demeurant au ..., par Me Z..., avocat ;

Les héritiers de M. X... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser, outre le droit de timbre, les frais irrépétibles engagés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 sur le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que , exploitant d'un domaine viticole et détenteur de participations dans diverses sociétés regroupées au sein du groupe , font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu assignés au foyer fiscal de l'intéressé, décédé le 16 mai 1997, au titre des années 1995 et 1996 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts auquel renvoie l'article 72 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : 1° Les frais généraux de toute nature… » ; que ces frais ne sont, cependant, admis en déduction que pour autant qu'ils ont été exposés dans l'intérêt de l'exploitation , correspondent à une charge effective et sont justifiés dans leur principe comme dans leur montant ;

Considérant que l'exploitation agricole de M. a comptabilisé au titre des exercices 1995 et 1996 des charges exceptionnelles pour un montant respectivement de 426 313 F et de 541 179 F, correspondant, selon les écritures des requérants, à des majorations de cotisations à la mutualité sociale agricole, à des versements effectués dans le cadre d'un viager pour l'acquisition, en 1970, d'une propriété viticole et enfin aux règlements des honoraires et autres frais relatifs à la procédure collective concernant l'ensemble des sociétés et exploitation du groupe , ainsi que les époux à titre personnel ; que les requérants se bornent à reprendre, pour contester la réintégration de ces charges par l'administration fiscale, les moyens développés devant le tribunal administratif sans les assortir d'élément nouveau de nature à établir précisément le lien entre ces dépenses et l'exploitation agricole de M. ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » ; qu'il est constant que ni les époux ni la succession de M. n'ont souscrit la déclaration de leurs revenus pour l'année 1996 ; que ces revenus ayant été taxés d'office, les requérants font valoir que la procédure collective dont les époux ont fait l'objet a eu pour effet, dès le premier jugement du tribunal de commerce de Cognac en date du 6 octobre 1994, de les priver de tout pouvoir d'administration sur l'exploitation et de tout revenu, qu'en outre, le plan de continuation arrêté par le jugement dudit tribunal en date du 25 octobre 1996 leur faisait obligation de livrer la

totalité de leur production à la société Lebegue « à prix de revient de culture » pendant toute la durée du plan et qu'ils n'ont, donc pu réaliser un quelconque bénéfice agricole ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions des articles 31, 32 et 40 de la loi du 25 janvier 1985, alors applicable, que la continuation d'une activité ou la perception d'un revenu par le débiteur postérieurement au redressement judiciaire et alors même que le débiteur se trouve dessaisi de l'administration et de la disposition de ces biens, continue de produire ses effets dans son propre patrimoine et, d'autre part, que le débiteur n'est pas privé au sens de l'article 12 précité du code général des impôts des revenus qu'il peut acquérir après la date du jugement déclaratif, même s'il n'en a pas la disposition effective du fait de leur affectation à l'apurement du passif ; que ces revenus doivent, par suite, être regardés comme ayant été à la disposition des époux ; que, par ailleurs, les requérants n'apportent aucun élément , notamment chiffré, de nature à établir que l'engagement souscrit par M. de céder sa production à prix coûtant et repris par le tribunal de commerce ait eu des conséquences notables sur les résultats de l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de décharge des impositions litigieuses ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'il demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les conclusions qu'ils présentent à cette fin ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des héritiers de M. X... est rejetée.

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N° 03BX02350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02350
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP RENARD - JANAUD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-13;03bx02350 ?
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