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05/11/2003 | FRANCE | N°224941

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 05 novembre 2003, 224941


Vu 1°, sous le n° 224941, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2000 et 16 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE, dont le siège est ... (53002) et la COOPERATIVE LAITIERE MAINE ANJOU, dont le siège est ... au Mans (72000) ; la COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE et la COOPERATIVE LAITIERE MAINE ANJOU demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 98NT02195 du 14 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l

eur requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 1998 par le...

Vu 1°, sous le n° 224941, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2000 et 16 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE, dont le siège est ... (53002) et la COOPERATIVE LAITIERE MAINE ANJOU, dont le siège est ... au Mans (72000) ; la COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE et la COOPERATIVE LAITIERE MAINE ANJOU demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 98NT02195 du 14 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des états exécutoires du 8 décembre 1993 par lesquels le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) a réclamé à la COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE et la COOPERATIVE LAITIERE MAINE ANJOU le paiement des sommes de 14 634 813,51 F au titre du prélèvement supplémentaire pour la campagne laitière 1990/1991, 9 105 355,50 F pour la campagne 1988/1989 et 9 332 127,11 F pour la campagne de 1989/1990 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 20 mai 1998 du tribunal administratif de Nantes, d'annuler les trois états exécutoires émis le 8 décembre 1993 par le directeur de l'ONILAIT et de prononcer la décharge des sommes de 14 634 813,51 F, 9 150 355,50 F et 9 332 127,11 F ;

3°) de condamner l'ONILAIT à leur verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 224942, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2000 et 16 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE, dont le siège est ... (53002) et la COOPERATIVE LAITIERE MAINE ANJOU, dont le siège est ... au Mans (72000) ; la COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE et la COOPERATIVE LAITIERE MAINE ANJOU demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 98NT02194 du 14 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'avis d'appel de versement du 30 avril 1994 et de l'état exécutoire du 16 juin 1994 par lesquels le directeur de l'ONILAIT a réclamé à la COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE le paiement de la somme de 24 013 557,93 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 1994, au titre du prélèvement supplémentaire pour la campagne laitière 1991/1992 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 20 mai 1998 du tribunal administratif de Nantes, d'annuler l'état exécutoire émis le 16 juin 1994 par le directeur de l'ONILAIT et de prononcer la décharge de la somme de 24 013 557,93 F ;

3°) de condamner l'ONILAIT à leur verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 modifié par le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 ;

Vu le règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil du 31 mars 1984 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de la COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE et de la COOPERATIVE LAITIERE MAINE ANJOU, et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache : L'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé Onilait, est chargé en ce qui concerne le lait de vache : (...) 4° De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par les règlements CEE n° 856-84 et 857-84 susvisés ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : Le prélèvement supplémentaire ... est dû par tout acheteur de lait ... sur la quantité de lait ... qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'Onilait ... l'acheteur redevable du prélèvement supplémentaire répercute ce dernier sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence ; que selon l'article 4 du décret : L'acheteur fait parvenir à l'Onilait, dans les trente jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant pour l'ensemble des producteurs les quantités de lait collectées pendant le trimestre ; qu'aux termes de l'article 7 : A la fin de la campagne l'Onilait fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû ; que l'article 17 prévoit qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit, figurant dans l'avis d'appel de versement notifié par l'Onilait à l'acheteur ... le montant du prélèvement est majoré de 5 % ; qu'aux termes de l'article 18 : Le recouvrement est poursuivi, le cas échéant selon les dispositions des articles 200, 201, alinéa 2, 202 et 203 du décret du 29 décembre 1962/ Si l'Onilait ne dispose pas d'éléments nécessaires au recouvrement du prélèvement, les agents habilités en application de l'article 19 peuvent procéder auprès des redevables à toutes les vérifications de nature à justifier l'assiette du prélèvement à recouvrer ; qu'aux termes de l'article 19 : Sont habilités à exercer le contrôle des obligations du présent décret les agents habilités en application de l'article 108 ... de la loi de finances du 30 avril 1981, et tous les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application des dispositions précitées, l'Onilait a fait procéder du 2 au 13 novembre 1992 par les agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) à la vérification du respect des quantités achetées et des déclarations souscrites par la COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE ; qu'au vu des résultats de ce contrôle, l'Office a, par lettres recommandées des 13 mai et 18 mai 1993, fait connaître les conclusions des vérificateurs concernant les volumes redressés au titre des campagnes 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991 et 1991/1992 et demandé à la coopérative de lui faire part dans les quinze jours de ses observations contradictoires ; qu'à la suite des compléments d'information produits par la société contrôlée, l'Onilait lui a fait connaître par deux lettres du 29 juillet 1993 et une lettre du 30 avril 1994 le montant auquel il estimait les collectes non déclarées pour chacune des quatre campagnes ainsi que les montants dus, soit 9 105 355,50 F pour la campagne 1988-1989, 9 322 127,11 F pour la campagne 1989-1990 et 14 634 813,51 F au titre de la campagne 1990-1991 et 24 013 557,93 F au titre de la campagne 1991/1992 ; que la COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, confirmant plusieurs jugements rendus le 20 mai 1998 par le tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des états exécutoires émis par l'Onilait les 8 décembre 1993 et 16 juin 1994 en vue du recouvrement des sommes correspondantes ;

Considérant, en premier lieu, que pour répondre aux moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de vérification menée auprès de la COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE, la cour a relevé que celle-ci avait été, conformément au principe général des droits de la défense, mise à même de contester les éléments du redressement opéré par la communication, par lettre du 13 mai 1993 de l'Onilait, des conclusions résultant du contrôle sur place régulièrement effectué en novembre 1992 par des agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole et qu'elle a pu présenter ses observations, dont il a été tenu compte notamment pour diminuer le redressement, tout au long de la procédure ; qu'elle a écarté les moyens tirés de ce que la réglementation française méconnaîtrait la réglementation communautaire ou qu'elle serait contraire aux principes d'égalité et de proportionnalité ; qu'ainsi la cour a suffisamment répondu aux moyens, non inopérants, présentés devant elle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cette fin, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction ;

Considérant que le prélèvement exigible, en application de l'article 2 du décret susvisé du 11 février 1991, des acheteurs de lait dans le cas d'un dépassement des quantités de référence qui leur ont été imparties afin d'inciter les producteurs de lait à respecter les objectifs de régulation du marché constitue une simple mesure d'application de ce dispositif de régulation et n'a pas le caractère d'une sanction prise dans le cadre d'un pouvoir de police économique ; que la circonstance que ce prélèvement est opéré sur la base d'un contrôle effectué par des agents habilités n'est pas non plus de nature à lui donner le caractère d'une sanction ; que dès lors la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que l'établissement de ce prélèvement, qui ne revêt pas le caractère d'une sanction, n'était pas au nombre des décisions qui devaient être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, l'Onilait ne peut mettre en recouvrement un prélèvement supplémentaire sans indiquer, soit dans le titre lui même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ; qu'en l'espèce, l'office a satisfait à cette obligation en faisant référence, dans les titres exécutoires contestés, aux lettres du 30 juillet 1993 adressées aux coopératives requérantes qui, dans le cadre de la procédure contradictoire que l'administration était tenue de suivre avant de corriger les bases déclarées, exposaient clairement les bases de la liquidation de la dette et dont les coopératives requérantes ne contestent pas avoir eu connaissance ; que par suite, la cour administrative d'appel de Nantes n'a commis aucune erreur de droit en considérant que les titres attaqués étaient réguliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les coopératives requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Onilait, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE et de la COOPERATIVE LAITIERE MAINE ANJOU, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE et de la COOPERATIVE LAITIERE MAINE ANJOU sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE, à la COOPERATIVE LAITIERE MAINE ANJOU, à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - PRODUITS AGRICOLES - ÉLEVAGE ET PRODUITS DE L'ÉLEVAGE - PRODUITS LAITIERS - ONILAIT - ETAT EXÉCUTOIRE - MOTIVATION - LÉGALITÉ - EXISTENCE - INDICATION DES BASES DE LIQUIDATION DE LA DETTE PAR RÉFÉRENCE À UN DOCUMENT PRÉCÉDEMMENT ADRESSÉ À LA COOPÉRATIVE [RJ1].

03-05-03-02 Un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962. En application de ce principe, l'Onilait ne peut mettre en recouvrement un prélèvement supplémentaire sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables. En l'espèce, l'office a satisfait à cette obligation en faisant référence, dans les titres exécutoires contestés, aux lettres adressées aux coopératives requérantes qui, dans le cadre de la procédure contradictoire que l'administration était tenue de suivre avant de corriger les bases déclarées, exposaient clairement les bases de la liquidation de la dette et dont les coopératives requérantes ne contestent pas avoir eu connaissance.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE - CRÉANCES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCÉDURE - ÉTAT EXÉCUTOIRE - MOTIVATION - LÉGALITÉ - EXISTENCE - INDICATION DES BASES DE LIQUIDATION DE LA DETTE PAR RÉFÉRENCE À UN DOCUMENT PRÉCÉDEMMENT ADRESSÉ AU DÉBITEUR [RJ1].

18-03-02-01-01 Un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962. En application de ce principe, l'Onilait ne peut mettre en recouvrement un prélèvement supplémentaire sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables. En l'espèce, l'office a satisfait à cette obligation en faisant référence, dans les titres exécutoires contestés, aux lettres adressées aux coopératives requérantes qui, dans le cadre de la procédure contradictoire que l'administration était tenue de suivre avant de corriger les bases déclarées, exposaient clairement les bases de la liquidation de la dette et dont les coopératives requérantes ne contestent pas avoir eu connaissance.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 15 mai 1995, Administration générale de l'Assistance publique à Paris, T. p. 623.


Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 2003, n° 224941
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224941
Numéro NOR : CETATEXT000008208878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-05;224941 ?
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