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30/06/2008 | FRANCE | N°293273

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30 juin 2008, 293273


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 6 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pierrette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2004 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande d'annulation de la décision du 18 décembre 2002 du directeur de la maternité régionale A. Pinard de Nancy la nommant au grade de sage-femme cadre

titulaire au 3ème échelon ;

2°) statuant au fond, d'annuler cette d...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 6 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pierrette A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2004 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande d'annulation de la décision du 18 décembre 2002 du directeur de la maternité régionale A. Pinard de Nancy la nommant au grade de sage-femme cadre titulaire au 3ème échelon ;

2°) statuant au fond, d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la maternité régionale A. Pinard de Nancy la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 ;

Vu le décret n° 2002-37 du 8 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme A et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la maternité régionale A. Pinard de Nancy,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant que Mme A se pourvoit en cassation contre un arrêt en date du 2 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête qu'elle avait formée contre un jugement du 29 juin 2004 du tribunal administratif de Nancy ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2002 par laquelle le directeur de la maternité régionale A. Pinard de Nancy l'a nommée au grade de sage-femme cadre titulaire au 3ème échelon ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, issu de l'article 11 du décret du 24 juin 2003 : « (...) dans les litiges énumérés aux 1°), 4°), 5°), 6°), 7°), 8°) et 9°) de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2°) et 3°) de cet article... » ; que le 2°) de l'article R. 222-13 mentionne les recours relatifs aux litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; que le litige porté par Mme A devant le tribunal administratif de Nancy était un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire d'un établissement public hospitalier ne concernant ni l'entrée au service, ni la discipline ni la sortie du service, sur lequel ce tribunal a statué en premier et dernier ressort ; que la cour administrative d'appel de Nancy était par suite incompétente pour statuer par voie de l'appel sur ce jugement ; qu'il y a lieu par suite de faire droit aux conclusions tendant à l'annulation de son arrêt ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le Conseil d'Etat se trouve saisi, en tant que juge de cassation, des conclusions de Mme A contre le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 29 juin 2004 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, après avoir exercé ses fonctions de sage-femme au centre hospitalier de Forbach avec le grade de sage femme surveillant chef a souhaité obtenir un poste à la maternité régionale A. Pinard de Nancy et, en raison de l'absence de poste correspondant à son grade dans cet établissement, a sollicité son reclassement dans le grade de sage-femme chef d'unité ; que par décision en date du 26 septembre 2000, le secrétaire général du centre hospitalier de Forbach l'a nommée au grade de sage-femme chef d'unité titulaire au 6ème échelon et a accepté sa démission ; que l'intéressée a été recrutée par une décision du 1er octobre 2000 du directeur de la maternité régionale A. Pinard avec ce grade et à cet échelon ; qu'à la suite de l'intervention du décret du 8 janvier 2002 modifiant le décret du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière, elle a été nommée sage-femme cadre titulaire au 3ème échelon par une décision en date du 18 décembre 2002 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : « Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les projets de titularisation et de refus de titularisation. Elles sont consultées sur les questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84 , 87, 90 et 93 du présent titre ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle » ; qu'en jugeant que la décision du 18 décembre 2002, prise pour l'application des dispositions relatives au reclassement des sages-femmes chef d'unité prescrit par le décret du 8 janvier 2002, reclassement qui s'applique de façon automatique à l'ensemble des sages-femmes concernées selon un tableau de correspondance, ne portait pas sur une « question d'ordre individuel » au sens des dispositions de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 et n'avait pas à être précédée de la consultation préalable de la commission administrative paritaire, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en estimant qu'il n'existait pas, entre les décisions du 26 septembre 2000 et du 1er octobre 2000 et la décision du 18 décembre 2002, un lien tel que les illégalités qui entacheraient les premières puissent, malgré leur caractère définitif, être invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre la seconde, le tribunal n'a pas davantage commis d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maternité régionale A. Pinard de Nancy qui n'est pas la partie perdante la somme que demande Mme A en application de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A ainsi que le demande la maternité régionale A. Pinard de Nancy, une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 2 mars 2006 est annulé.

Article 2 : Le pourvoi de Mme A tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 2004 du tribunal administratif de Nancy et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la maternité régionale A. Pinard de Nancy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Pierrette A et à la maternité régionale A. Pinard de Nancy.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2008, n° 293273
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293273
Numéro NOR : CETATEXT000019159515 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-30;293273 ?
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