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05/05/2010 | FRANCE | N°327673

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 05 mai 2010, 327673


Vu le pourvoi, enregistré le 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Maud B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, d'une part, a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 24 juin 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Champagne-Ardenne rejetant la plainte qu'elle avait formée à l'encontre de Mme Marie-Odile A, d'autre part, a mis à sa charge les frais de l'i

nstance ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre d...

Vu le pourvoi, enregistré le 5 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Maud B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, d'une part, a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 24 juin 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Champagne-Ardenne rejetant la plainte qu'elle avait formée à l'encontre de Mme Marie-Odile A, d'autre part, a mis à sa charge les frais de l'instance ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins et de Mme A la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme B, de la SCP Richard, avocat de Mme A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de Mme B, à la SCP Richard, avocat de Mme A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que le conseil départemental de l'ordre des médecins des Ardennes a reçu le 25 mai 2007 une plainte de Mme B, médecin du travail au service de santé au travail des Ardennes, à l'encontre de Mme A, médecin du travail dans ce même service, qu'il a transmise le 3 août 2007 à la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Champagne-Ardenne ; que la plainte de Mme B a été rejetée par une décision du 12 février 2009 de la chambre disciplinaire nationale, contre laquelle Mme B se pourvoit en cassation ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 18 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a notamment institué auprès du conseil départemental de l'ordre des médecins une procédure de conciliation préalable des plaintes portées devant lui en insérant dans le code de la santé publique un article L. 4123-2 qui prévoit que : Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 4 mars 2002, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 août 2005 ratifiée par la loi du 30 janvier 2007 : Les dispositions des articles 18 et 42 (...) entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des élections des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires dans les conditions prévues au troisième alinéa. (...) / La proclamation des résultats des élections aux conseils régionaux ou interrégionaux puis aux chambres disciplinaires est faite par le conseil national de l'ordre. ; que le conseil national de l'ordre des médecins a proclamé le 29 mai 2007 les résultats des élections des conseils régionaux ou interrégionaux et des chambres disciplinaires qui s'étaient déroulées les 1er février et 15 mai 2007 ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des premier et troisième alinéas de l'article 44 précité, que les dispositions de l'article L. 4123-2 dans sa version issue de la loi de 2002 sont entrées en vigueur pour les plaintes portées devant le conseil départemental dès la proclamation des résultats des élections ; qu'ainsi, le conseil départemental, qui a reçu la plainte de Mme B le 25 mai 2007, n'était pas tenu d'organiser une conciliation préalable entre Mme B et Mme A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les juges du fond auraient statué sur une plainte irrégulièrement formée faute d'avoir été précédée d'une réunion de conciliation, convoquée dans les délais légaux, et faute d'avoir été transmise accompagnée du procès-verbal de cette réunion, ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que la chambre nationale, qui a suffisamment motivé sa réponse au moyen soulevé devant elle de violation du secret médical, n'a pas dénaturé les pièces du dossier et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'établissement par Mme A d'une fiche d'aptitude concernant le secrétaire médical du service ne constituait pas un manquement à la déontologie ; que Mme B ne peut utilement critiquer le motif, surabondant, par lequel la chambre nationale a en outre relevé que Mme B n'avait pas contesté les indications de cette fiche devant l'inspecteur du travail en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 241-10-1 du code du travail ;

Considérant, en troisième lieu, que la chambre nationale n'a pas dénaturé les pièces du dossier et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, dans la mesure où l'entretien entre Mmes B et A du 12 juillet 2006 avait eu pour objet l'organisation du travail au sein du service de santé au travail où elles travaillaient, et non l'état de santé de Mme B, Mme A n'avait pas commis de faute en ne procédant pas à un examen médical d'aptitude et en n'établissant pas de fiche d'aptitude la concernant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 241-49 et R. 241-57 alors en vigueur du code du travail doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'eu égard à l'objet du recours de Mme B et aux moyens qui y sont développés, la chambre l'a exactement qualifié d'abusif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A et du conseil national de l'ordre des médecins, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B le versement à Mme A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté.

Article 2 : Mme B versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maud B, à Mme Marie-Odile A et au conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327673
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 2010, n° 327673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP BOULLOCHE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:327673.20100505
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