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12/12/2003 | FRANCE | N°224454

France | France, Conseil d'État, 5eme et 7eme sous-sections reunies, 12 décembre 2003, 224454


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 26 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Manuel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2000 par laquelle la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, d'une part, a annulé la décision du 8 septembre 1999 du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Haute-Normandie l'ayant relaxé des fins de la poursuite, et d'autre part, lui a infligé la sanction de

l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 26 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Manuel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2000 par laquelle la Section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, d'une part, a annulé la décision du 8 septembre 1999 du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Haute-Normandie l'ayant relaxé des fins de la poursuite, et d'autre part, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois, du 1er octobre 2000 au 30 novembre 2000 inclus ;

2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser une somme de 2 286,74 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret n° 67-671 du 27 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X et de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de Mme Y,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme Y :

Considérant que Mme Y, qui est à l'origine de la plainte déposée devant les instances disciplinaires de l'ordre des chirurgiens-dentistes, a intérêt au maintien de la sanction prononcée par le conseil national à l'encontre de M. X ; que son intervention en défense est, par suite, recevable ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant que la décision attaquée se fonde sur la circonstance que M. X a utilisé, pour pratiquer une sédation intraveineuse sur Mme Y, un produit dépourvu de l'autorisation de mise sur le marché qui aurait permis son utilisation en France ; qu'en s'abstenant d'indiquer le nom de ce produit, alors que M. X contestait avoir fait usage d'un produit interdit, le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes n'a pas donné à sa décision une motivation suffisante pour permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les conclusions présentées par M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont dirigées contre le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes qui n'est pas partie à l'instance ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ; que les dispositions susmentionnées font, en tout état de cause, obstacle à ce que M. X qui, n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de Mme Y est admise.

Article 2 : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en date du 29 juin 2000 est annulée.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. X et par Mme Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel X, à Mme Béatrice Y, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Seine-Maritime et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 224454
Date de la décision : 12/12/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITÉ - EXISTENCE - PATIENT À L'ORIGINE DE LA PLAINTE DÉPOSÉE DEVANT LES INSTANCES DISCIPLINAIRES D'UN ORDRE PROFESSIONNEL ET AYANT INTÉRÊT AU MAINTIEN DE LA SANCTION.

54-05-03-01 Un patient, qui est à l'origine de la plainte déposée devant les instances disciplinaires de l'ordre des chirurgiens-dentistes, a intérêt au maintien de la sanction prononcée par le conseil national à l'encontre de l'intéressé. Son intervention est, par suite, recevable.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - INTERVENTION - RECEVABILITÉ - EXISTENCE - PATIENT À L'ORIGINE DE LA PLAINTE DÉPOSÉE DEVANT LES INSTANCES DISCIPLINAIRES D'UN ORDRE PROFESSIONNEL ET AYANT INTÉRÊT AU MAINTIEN DE LA SANCTION.

55-05 Un patient, qui est à l'origine de la plainte déposée devant les instances disciplinaires de l'ordre des chirurgiens-dentistes, a intérêt au maintien de la sanction prononcée par le conseil national à l'encontre de l'intéressé. Son intervention est, par suite, recevable.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2003, n° 224454
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP THOUIN-PALAT, URTIN-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:224454.20031212
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