La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2006 | FRANCE | N°286443

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 28 avril 2006, 286443


Vu, 1°), sous le n° 286443, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 9 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ABRAHAM BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (SABTP) ; la SOCIETE ABRAHAM BATIMENT TRAVAUX PUBLICS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, annulé les décisions de la commission d'appel d'offres

des 11 juillet et 3 août 2005 admettant puis retenant sa candidature...

Vu, 1°), sous le n° 286443, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 9 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ABRAHAM BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (SABTP) ; la SOCIETE ABRAHAM BATIMENT TRAVAUX PUBLICS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, annulé les décisions de la commission d'appel d'offres des 11 juillet et 3 août 2005 admettant puis retenant sa candidature au titre du marché d'aménagement du quartier des Graves de Saint-Pierre ;

2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du groupement d'entreprises représenté par la Société Saint-Pierraise de Transport au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 286468, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON ; la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, annulé les décisions de la commission d'appel d'offres des 11 juillet et 3 août 2005 admettant puis retenant la candidature de la société Abraham Bâtiment Travaux Publics (SABTP) au titre du marché d'aménagement du quartier des Graves de Saint ;Pierre ;

2°) statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête du groupement d'entreprises représenté par la Société Saint ;Pierraise de Transport devant le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de ce groupement d'entreprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu, 3°), sous le n° 286469, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 octobre et 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON ; la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 5 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, annulé les décisions de la commission d'appel d'offres des 11 juillet et 3 août 2005 admettant puis retenant la candidature de la SABTP au titre du marché d'aménagement du quartier des Graves de Saint-Pierre ;

2°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge du groupement d'entreprises représenté par la Société Saint-Pierraise de Transport au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu, 4°), sous le n° 286490, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre et 9 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ABRAHAM BATIMENT TRAVAUX PUBLICS ; la SOCIETE ABRAHAM BATIMENT TRAVAUX PUBLICS demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance du 5 octobre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, annulé les décisions de la commission d'appel d'offres des 11 juillet et 3 août 2005 admettant puis retenant sa candidature au titre du marché d'aménagement du quartier des Graves de Saint-Pierre ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint ;Pierre et Miquelon ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de la SOCIETE ABRAHAM BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Société Saint-Pierraise de transport,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 286443 et 286490 présentées pour la SOCIETE ABRAHAM BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et les requêtes nos 286468 et 286469 présentées pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON sont dirigées contre la même ordonnance du juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics … / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations… / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel qu'à la suite du lancement par la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT ;PIERRE ET MIQUELON d'un appel d'offres pour l'attribution d'un marché de travaux relatif à l'aménagement du quartier des Graves à Saint-Pierre, la commission d'appel d'offres a admis, le 11 juillet 2005, la candidature de la SOCIETE ABRAHAM BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (SABTP) pour le lot n° 1, puis a retenu son offre le 3 août 2005 ; qu'à la demande de la Société Saint-Pierraise de Transport, mandataire d'un groupement solidaire candidat à l'attribution du marché, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a, par une ordonnance en date du 5 octobre 2005, annulé les décisions des 11 juillet et 3 août 2005 de la commission d'appel d'offres ; que la SABTP et la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant que pour juger que la commission d'appel d'offres avait commis une erreur d'appréciation en retenant la candidature de la SABTP, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon s'est fondé sur le caractère insuffisant des garanties financières, techniques et professionnelles de l'entreprise qui résultait tant de son chiffre d'affaires que de ses références professionnelles ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 du code des marchés publics, dont les prescriptions s'appliquent aux marchés passés par la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON : A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que : / 1° Des renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat … ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 52 du même code : Les candidatures … qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises ;

Considérant que si le juge du référé précontractuel a tenu compte du chiffre d'affaires de la SABTP et de son absence de référence professionnelle propre pour apprécier le caractère suffisant des garanties qu'elle présentait, il n'a jugé, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ni que la création récente de la SABTP lui interdisait de justifier des garanties prévues par les dispositions précitées de l'article 52 du code des marchés publics, ni que la SABTP n'avait pas fourni les pièces exigées par l'article 45 du code des marchés publics pour justifier de sa capacité professionnelle et financière ;

Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration ; que, dans le cadre de ce contrôle de pleine juridiction, le juge vérifie en particulier les motifs de l'exclusion ou de l'admission d'un candidat dans le cadre de la procédure d'attribution d'un marché ; qu'en jugeant que la candidature de la SABTP ne présentait pas des garanties suffisantes et que la collectivité avait ainsi méconnu ses obligations de mise en concurrence, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon, même s'il a indiqué que la commission d'appel d'offres avait commis une erreur d'appréciation, n'a pas entendu substituer son appréciation à celle de la commission d'appel d'offres mais s'est borné à contrôler, ainsi qu'il le lui appartenait, le bien-fondé des motifs pour lesquels la commission d'appel d'offres avait estimé que la candidature de la SABTP présentait des garanties techniques et financières suffisantes pour exécuter le marché public susceptible de lui être attribué ; qu'il n'a dès lors pas entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SABTP et la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, par la présente décision, il est statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution de cette ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société Saint-Pierraise de Transport, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que la SABTP et la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge respectivement de la SABTP et de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés par la Société Saint-Pierraise de Transport et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a lieu de statuer ni sur la requête n° 286490 de la SOCIETE ABRAHAM BATIMENT TRAVAUX PUBLICS ni sur la requête n° 286469 de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON.

Article 2 : La requête n° 286443 de la SOCIETE ABRAHAM BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et la requête n° 286468 de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT ;PIERRE ET MIQUELON sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE ABRAHAM BATIMENT TRAVAUX PUBLICS et la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON verseront chacune 2 000 euros à la Société Saint-Pierraise de Transport au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ABRAHAM BATIMENT TRAVAUX PUBLICS, à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON et à la Société Saint ;Pierraise de Transport.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 286443
Date de la décision : 28/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - MARCHÉS PASSÉS À SAINT-PIERRE ET MIQUELON - APPLICABILITÉ DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS.

39-02 Le code des marchés publics s'applique aux marchés passés dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (ART - L - 551-1 DU CJA) - POUVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DES MOTIFS D'EXCLUSION D'UN CANDIDAT - EXISTENCE [RJ1] - CONTRÔLE DES GARANTIES TECHNIQUES ET FINANCIÈRES.

39-08-015 Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. Dans le cadre de ce contrôle de pleine juridiction, le juge vérifie en particulier les motifs de l'exclusion ou de l'admission d'un candidat dans le cadre de la procédure d'attribution d'un marché. Il contrôle ainsi le bien-fondé des motifs pour lesquels une commission d'appel d'offres estime que la candidature d'une société présente ou non les garanties techniques et financières suffisantes pour exécuter le marché public susceptible de lui être attribué.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - AUTRES LOIS ET RÈGLEMENTS - AUTRES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET NOUVELLE-CALÉDONIE - SAINT-PIERRE ET MIQUELON - CODE DES MARCHÉS PUBLICS - APPLICABILITÉ.

46-01-03-02-06 Le code des marchés publics s'applique aux marchés passés dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - PROCÉDURE PROPRE À LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (ART - L - 551-1 DU CJA) - POUVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DES MOTIFS D'EXCLUSION D'UN CANDIDAT - EXISTENCE [RJ1] - CONTRÔLE DES GARANTIES TECHNIQUES ET FINANCIÈRES.

54-03-05 Il appartient au juge administratif, saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l'administration. Dans le cadre de ce contrôle de pleine juridiction, le juge vérifie en particulier les motifs de l'exclusion ou de l'admission d'un candidat dans le cadre de la procédure d'attribution d'un marché. Il contrôle ainsi le bien-fondé des motifs pour lesquels une commission d'appel d'offres estime que la candidature d'une société présente ou non les garanties techniques et financières suffisantes pour exécuter le marché public susceptible de lui être attribué.


Références :

[RJ1]

Cf. 28 juillet 1998, Garde des Sceaux c/ Société Genicorp, T. p. 1017 ;

3 mars 2004, Commune de Chateaudun, T. p. 772.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 2006, n° 286443
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286443.20060428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award