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25/10/2004 | FRANCE | N°247220

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 25 octobre 2004, 247220


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 23 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 février 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a réformé la décision du 17 décembre 2000 du conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant quinze jours, en ramenant ladite sanction

à huit jours ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental des P...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 23 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 février 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a réformé la décision du 17 décembre 2000 du conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant quinze jours, en ramenant ladite sanction à huit jours ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l'ordre des médecins la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Z,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait valoir qu'en statuant sur la plainte le concernant sans attendre le terme de la procédure pénale intentée contre lui, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins l'a privé de la possibilité de se défendre efficacement et a méconnu, ainsi, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui lui reconnaissent le droit à un procès équitable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, bien qu'il n'ait pas pu produire le fichier des patients de son cabinet médical en raison, selon lui, du statut de témoin assisté prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article 104 du code de procédure pénale dont il bénéficiait dans le cadre de la procédure ouverte contre lui, a été en mesure d'appuyer sa défense tendant à démontrer qu'il n'avait commis aucun détournement de clientèle, sur l'étude des chiffres d'affaires réalisés par lui-même et par son associé au cours de la période en litige ; qu'il ne peut ainsi soutenir, en tout état de cause, que les stipulations de l'article 6 de la convention précitée et les droits de la défense ont été méconnus ;

Considérant qu'en estimant qu'il résultait du dossier que M. X... a mis à profit la maladie de son associé pour tenter, notamment à l'occasion de l'établissement des contrats de médecin référent, d'attirer une partie de la clientèle du docteur Z, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que la section disciplinaire a, ainsi, souverainement apprécié, sans les dénaturer, les faits qui lui étaient soumis ; qu'en estimant que ces faits constituaient une faute disciplinaire, la section disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 février 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant huit jours ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à M. Z, au conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 247220
Date de la décision : 25/10/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2004, n° 247220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Pierre-Antoine Molina
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247220.20041025
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