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15/02/2005 | FRANCE | N°01BX01980

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 février 2005, 01BX01980


Vu enregistrés au greffe de la Cour le 17 août 2001, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME dont le siège social est Hôpital de Girac à Saint Michel d'Entraygues (16470), représenté par son directeur, par la SCP Rivet-Petit, avocats ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société CEP, MM. X et Y et de la société A. Ingénierie à lui verser une somm

e de 6 566 934.68 francs avec intérêts en réparation du préjudice qu'il estime a...

Vu enregistrés au greffe de la Cour le 17 août 2001, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME dont le siège social est Hôpital de Girac à Saint Michel d'Entraygues (16470), représenté par son directeur, par la SCP Rivet-Petit, avocats ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société CEP, MM. X et Y et de la société A. Ingénierie à lui verser une somme de 6 566 934.68 francs avec intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'abandon du projet de réhabilitation du bâtiment de l'ancien hôpital de Girac et l'a condamné à verser 22 099.72 francs à M. X et 17 935.23 francs à la société A. Ingénierie ;

- de faire droit à sa demande et de condamner solidairement la société Véritas, venant aux droits du bureau de contrôle CEP, et MM X, Y et la société Ingéniérie à lui verser une somme de 1 001 122.60 euros à titre de réparation avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1998 ;

- de les condamner à lui verser une somme de 7 622.45 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 24 803.24 euros au titre des frais d'expertise ;

- de rejeter les demandes de ces constructeurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

les observations de Me Duttlinger de la SCP Duttlinger Faivre pour la SA Bureau Véritas venant aux droits de la société CEP ;

les observations de Me Veyrier de la SCP Haie Pasquet Veyrier pour M. Alain X et la société A. Ingéniérie ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours des travaux de réaménagement de l'ancien hôpital de Girac, entrepris par le centre hospitalier d'Angoulême en 1995, il a été constaté une insuffisance de la structure du bâtiment existant rendant nécessaire des travaux de confortement ; que par délibération du 9 septembre 1995, le centre hospitalier, estimant le coût de ces travaux trop élevé a décidé d'abandonner le projet de réaménagement et de procéder à la construction d'un bâtiment neuf ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des maîtres d'oeuvre et du contrôleur technique à lui verser des indemnités ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que l'opération de réaménagement de l'ancien hôpital, initialement prévue, était techniquement réalisable par un renforcement des structures ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, si le contrôleur technique a commis une faute en raison de l'insuffisance des études de diagnostic des bâtiments existants et n'a ainsi pas permis au centre hospitalier de choisir dès l'origine entre une opération de rénovation et une opération de construction neuve, la décision finalement prise par le conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME d'abandonner la rénovation et de construire un immeuble neuf, ne peut être regardée, eu égard notamment aux autres éléments qui ont pu entrer en ligne de compte et à l'ampleur relativement faible de la différence entre les coûts respectifs, évalués indépendamment de celui des travaux supplémentaires qui auraient été nécessaire à la rénovation, comme la conséquence directe de l'erreur ainsi commise ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME n'est pas fondé à soutenir qu'il était tenu d'abandonner le projet initial en raison de son coût trop important et qu'il avait subi un préjudice, correspondant aux dépenses engagées inutilement pour ce projet, résultant directement de la faute commise par l'équipe de maîtrise d'oeuvre, qui n'avait pas correctement exécuté sa mission de vérification de la compatibilité des bâtiments existants et du projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société CEP, de MM. X et Y et de la société A. Ingénierie et l'a condamné à verser les honoraires restant dus à M. X et à la société A. Ingénierie ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. X et Y, la société A. Ingénierie et la société bureau Véritas venant aux droits de la société CEP soient condamnés à verser au CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME à verser à MM. X et Y, à la société A. Ingénierie et à la société bureau Véritas venant aux droits de la société CEP une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME est rejetée.

Article 2 : le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME versera une somme de 1 000 euros chacun à MM. X et Y, à la société A. Ingénierie et à la société bureau Véritas venant aux droits de la société CEP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01BX01980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01980
Date de la décision : 15/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP RIVET-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-15;01bx01980 ?
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