La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2004 | FRANCE | N°00BX01068

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 décembre 2004, 00BX01068


Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 11 mai et 27 juillet 2000 sous le n° 00BX1068, présentés pour M. Jean-Jacques X, demeurant ... par la SCP Rivière Maubaret Rivière, avocats à Bordeaux ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 février 2000, en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 ;

- de

lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il reste assuj...

Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 11 mai et 27 juillet 2000 sous le n° 00BX1068, présentés pour M. Jean-Jacques X, demeurant ... par la SCP Rivière Maubaret Rivière, avocats à Bordeaux ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 février 2000, en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 ;

- de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il reste assujetti ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 176 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,

le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

les observations de Me Bouclier, avocat de M. X

les observations de Mme Moncany de St Aignan représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par M. X, enregistrée sous le n° 00BX1068, et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré sous le n° 00BX1734, sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que M. X a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1989, 1990 et 1991 à raison de la réintégration dans ses revenus imposables de déficits fonciers d'un montant respectif de 156 405 F, 53 790 F et 213 506 F consécutifs à des travaux réalisés sur des immeubles sis 16, rue des Herbes, et 10 et 17, quai Richelieu à Bordeaux ; que par le jugement attaqué, en date du 22 février 2000, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la réduction de la base des cotisations auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1989 à 1992 des sommes correspondant à la prise en compte des travaux réalisés sur les immeubles situés 16, rue des Herbes et 17, quai Richelieu ; qu'il lui a, en conséquence, accordé la décharge, en droits et pénalités, des impositions correspondantes, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 12 060 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, et a rejeté le surplus de sa demande ; que M. X sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande la remise à la charge de M. X des impositions dont il a été déchargé par le jugement attaqué ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1991 :

Considérant que par un mémoire enregistré le 9 août 2004, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE s'est désisté de ses conclusions tendant à la remise à la charge de M. X des impositions dont il a été déchargé par le jugement attaqué au titre de l'année 1991 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'il résulte notamment de la combinaison des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts et des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de l'urbanisme que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un secteur sauvegardé, les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont, après avoir obtenu les autorisations exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme, satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler, et justifient que les frais qu'ils ont exposés ont constitué des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, au sens ci-dessus précisé, dissociables des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement qui ont pu, en outre, être effectuées ; que les dépenses qui sont pour partie à l'origine des déficits que M. X a demandé à imputer sur son revenu global de l'année 1991 ont été exposées pour la réalisation de travaux sur le lot n°10 qu'il a acquis dans l'immeuble situé 10, quai de Richelieu, à l'intérieur du secteur sauvegardé de Bordeaux, créé et délimité par un arrêté interministériel du 16 février 1967 ; que si M. X, qui a adhéré à l'Association foncière urbaine libre (AFUL) Centre, ayant notamment pour objet la réalisation de travaux de restauration immobilière sur l'immeuble en cause, soutient que ladite association aurait été le maître d'ouvrage des travaux, il résulte de l'instruction que les autorisations exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme ont été sollicitées et obtenues par la SARL Bordeaux Restauration et non par les propriétaires de l'immeuble agissant dans le cadre d'un groupement ; qu'ainsi, il n'est pas établi que ceux-ci auraient satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point, en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que les travaux auraient été réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;

Considérant qu'en appel, M. X se prévaut des dispositions des articles 156-I-3° et 156-II-1° ter du code général des impôts dont il résulte que les déficits fonciers des propriétaires de monuments inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et les charges foncières afférentes à de tels immeubles peuvent être déduits des revenus fonciers ou du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de l'instruction que n'ont été inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques que la façade et la toiture de l'immeuble sis 10, quai Richelieu à Bordeaux ; que M. X n'apporte pas d'éléments de nature à établir la date de paiement des travaux dont le coût a été mis à sa charge au titre de l'appartement dont il est propriétaire dans l'immeuble en cause, ni la nature de ces travaux ; qu'il n'établit pas que les charges qu'il a exposées, dont les frais financiers, auraient été nécessitées par la conservation des parties inscrites de l'immeuble ; que la seule facture qu'il produit, relative à la fourniture et à la pose d'un évier, ne peut être regardée comme répondant à cette nécessité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles susmentionnés du code général des impôts ;

Considérant, par ailleurs, que M. X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions de l'instruction administrative 5B-23-73 du 30 novembre 1973, aux termes desquelles la protection, au sens de la loi du 31 décembre 1913, n'est pas pour autant restreinte aux seules fractions inscrites ou classées mais s'étend en fait à l'ensemble du monument , qui concernent l'étendue de la protection conférée par la loi du 31 décembre 1913, et non les conditions de déduction des déficits fonciers ; que les dispositions de la même instruction aux termes desquelles par suite lorsque le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire n'est pas limité à des éléments isolés ou dissociables de l'ensemble immobilier, tels par exemple qu'un escalier ou certaines salles, mais vise à la protection de l'ensemble architectural, il y a lieu de prendre en considération la totalité des charges sans distinction suivant qu'elles concernent ou non les parties classées ou inscrites ont trait aux opérations de rénovation subventionnées par l'administration des affaires culturelles ; que M. X, qui n'établit ni même n'allègue que les travaux dont il demande la déduction ont été réalisés dans ces conditions, ne peut utilement s'en prévaloir ; qu'il ne peut pas davantage invoquer les dispositions de l'instruction administrative n° 7G-1-88 du 10 mai 1988, qui est relative aux droits d'enregistrement ; qu'enfin, M. X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la doctrine exprimée dans les réponses ministérielles Klifa, du 17 mars 1997 et Carrez, du 18 février 2002, qui sont postérieures à la mise en recouvrement de l'imposition en litige ;

Sur les conclusions relatives à l'année 1992 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X n'a été assujetti à aucune imposition supplémentaire au titre de l'année 1992 à raison de la réintégration de déficits fonciers initialement déduits de son revenu global ; que, par suite, ses conclusions tendant, au titre de ladite année, à obtenir la décharge des impositions supplémentaires procédant de ce chef de redressement, étaient dépourvues d'objet, et, par suite, irrecevables ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont prononcé la réduction des suppléments d'impôt auxquels M. X a été assujetti au titre de l'année 1992 à raison des sommes correspondant à la prise en compte d'un déficit foncier provenant des travaux réalisés sur les immeubles situés 16 rue des Herbes et 17 quai Richelieu à Bordeaux et lui a accordé la décharge des impositions correspondant à cette réduction ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer immédiatement les conclusions de la demande relatives à l'année 1992 et de les rejeter comme étant irrecevables ;

Sur les conclusions relatives aux années 1989 et 1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en cause : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes (...) cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme (...) ; que l'article 31 du même code dispose : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement (...) ;

Considérant qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges ;

Considérant qu'il est constant que les dépenses qui sont à l'origine des déficits fonciers que M. X a demandé à imputer sur son revenu global des années 1989 et 1990 ont été exposées en vue de la restauration du lot lui appartenant au 2ème étage de l'immeuble situé 16, rue des Herbes, à l'intérieur du secteur sauvegardé de Bordeaux ;

Considérant, que si le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir, en appel, que les travaux réalisés sur l 'immeuble situé 16 rue des Herbes à Bordeaux doivent être regardés comme équivalant à des travaux de reconstruction, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux qui ont porté sur le seul appartement acquis par M. X, à l'origine des déficits fonciers litigieux, qui sont dissociables des travaux de restauration complète de l'immeuble et qui n'ont pas, par eux-mêmes, entraîné d'augmentation de la surface habitable du lot acquis par l'intéressé, puissent être regardés comme des travaux de reconstruction ou d'agrandissement au sens de l'article 31-1 du code général des impôts ; que, par suite, les dépenses correspondantes constituent, par nature, des charges déductibles du revenu global ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites au dossier le 16 septembre 2004, que M. X justifie avoir, au titre de l'appartement qu'il a acquis dans l'immeuble situé 16 rue des Herbes, versé le 22 décembre 1989 à l'AFUL Ravez la somme de 113 940 F correspondant au 3ème appel de fonds en date du 5 décembre 1989 ; qu'il justifie également avoir versé des intérêts afférents au prêt de 560 000 F qui lui a été consenti par la Société centrale de banque pour l'acquisition du bien en cause d'un montant de 41 781, 83 F en 1989 et 53 790, 68 F en 1990 ; que ces intérêts constituent des charges déductibles pour la détermination du revenu foncier ; qu'il justifie, enfin, avoir été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre dudit bien pour un montant de 832 F en 1989 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'il a pu imputer sur son revenu global des années 1989 et 1990 les déficits fonciers en résultant, d'un montant respectif de 156 405 F et 53 790 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit partiellement aux demandes de M. X ; que, par ailleurs, M. X n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Bordeaux n'a fait droit que partiellement à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 12 060 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : Il est donné acte au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE du désistement de ses conclusions tendant à la remise à la charge de M. X des droits et pénalités dont la décharge lui a été accordée par le tribunal administratif de Bordeaux au titre de l'année 1991.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 février 2000 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. X tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992.

Article 3 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 est rejetée.

Article 4 : La requête de M. X et le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.

Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.

2

NoS 00BX01068 - 00BX01734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01068
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP RIVIERE-MAUBARET ; RIVIERE ; SCP RIVIERE-MAUBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-14;00bx01068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award