La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2012 | FRANCE | N°338101

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 mai 2012, 338101


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mars, 29 juin et 26 octobre 2010, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE, dont le siège est 16, place Jourdan, BP 403, à Limoges Cedex (87011) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX00435 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 février 2010 en tant que, par cet arrêt, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 décembre 20

08, la cour a, d'une part, annulé la décision du 26 janvier 2007 par...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mars, 29 juin et 26 octobre 2010, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE, dont le siège est 16, place Jourdan, BP 403, à Limoges Cedex (87011) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX00435 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 février 2010 en tant que, par cet arrêt, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 décembre 2008, la cour a, d'une part, annulé la décision du 26 janvier 2007 par laquelle son président a prononcé la révocation de M. Thierry A et, d'autre part, ordonné sa réintégration ainsi que la reconstitution de sa carrière à compter du 26 janvier 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel des chambres françaises de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE VIENNE et de Me Haas, avocat de M. Thierry A,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE VIENNE et à Me Haas, avocat de M. Thierry A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952, la situation du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie " est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées (...) par le ministre de tutelle " ; qu'aux termes de l'article 37 bis de l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires : " l'agent visé par une procédure de révocation peut saisir pour avis l'instance nationale disciplinaire et de conciliation visée à l'article 37 ter, dans un délai de cinq jours francs après que le président a notifié à l'intéressé, après avis de la commission paritaire locale, son intention de poursuivre la procédure (...). Cette instance se prononce dans le délai d'un mois pendant lequel sa saisine est suspensive de toute décision concernant l'agent. Son avis est communiqué à l'agent concerné, aux membres de la commission paritaire locale et au président de la compagnie consulaire. / Le président de la compagnie consulaire concernée notifie sa décision à l'intéressé dans un délai maximum de 15 jours francs, après réception de l'avis de cette instance, sous réserve des dispositions de l'article 33 bis " ;

Considérant que la saisine de l'instance nationale disciplinaire et de conciliation (INDC) est au nombre des garanties dont bénéficient les agents titulaires de droit public des chambres de commerce et d'industrie dans le cadre de la procédure de révocation ; que la révocation d'un agent consulaire ne peut être prononcée avant qu'elle n'ait rendu un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée ; que, si le délai imparti à l'instance pour donner son avis n'est pas prescrit à peine de nullité, la carence de cette instance à rendre un avis ne saurait avoir pour effet de priver le président de la chambre du pouvoir d'exercer ses attributions en matière disciplinaire ; qu'il appartient au président de la chambre, si l'instance ne rend pas d'avis, de la mettre en demeure de se prononcer dans un délai déterminé ; que ce n'est que s'il n'est pas fait droit à cette demande que le président est en droit de passer outre à la carence de l'instance et de prononcer la sanction sans son avis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 11 décembre 2006, la commission paritaire locale de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE a émis un avis favorable à ce que M. A fasse l'objet, ainsi que l'envisageait le président de l'établissement public, d'une mesure de révocation à raison des manquements commis à la réglementation des marchés publics et que l'INDC, régulièrement saisie par l'intéressé, s'est bornée à indiquer dans son délibéré du 9 janvier 2007 " que les membres de l'instance nationale et disciplinaire constatent un désaccord profond entre les parties et l'impossibilité de maintenir une collaboration ; ils invitent les parties à rechercher une solution satisfaisante pour chacune d'elles " ; que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique en jugeant que l'INDC, ne pouvait pas être regardée comme ayant rendu un avis sur la sanction envisagée à l'encontre de M. A et en déduisant de cette circonstance que la décision de révocation de l'intéressé était entachée d'un vice de nature à entraîner son illégalité ; que, dès lors, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE une somme de 3 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE -VIENNE est rejeté.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE-VIENNE versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIMOGES ET DE LA HAUTE- VIENNE et à M. Thierry A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338101
Date de la décision : 09/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 2012, n° 338101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; HAAS ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:338101.20120509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award