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16/01/2008 | FRANCE | N°283020

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16 janvier 2008, 283020


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 22 novembre 2005, présentés pour la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité 1, place du Pavillon, BP 234 à Maubeuge (59603 CEDEX) ; la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 28 mai

2003 en tant qu'il a, à la demande de M. et Mme E et autres, annulé l'...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 22 novembre 2005, présentés pour la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité 1, place du Pavillon, BP 234 à Maubeuge (59603 CEDEX) ; la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 28 mai 2003 en tant qu'il a, à la demande de M. et Mme E et autres, annulé l'arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord du 15 février 2000 déclarant cessibles au profit de la communauté de communes des terrains destinés à la future zone d'activités de Longenelle située à Feignies ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 28 mai 2003 du tribunal administratif de Lille et de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge des époux E et autres le versement à son profit de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 93-814 du 11 mai 1993 portant création d'une zone d'investissement privilégiée de la Sambre Avesnois ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. Daniel E et autres,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par un arrêté du 15 janvier 1998, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la communauté de communes du Val de Sambre de terrains destinés à accueillir une zone d'activités situés dans la zone dite de Longenelle nord sur le territoire de la commune de Feignies ; que ces terrains ont été déclarés immédiatement cessibles au profit de la communauté de commune du Val de Sambre par arrêté préfectoral du 15 février 2000 ; que M. et Mme E, M. F, Mme A et les indivisions G et F ont alors saisi le tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 28 mai 2003, a prononcé l'annulation de ce dernier arrêté ; que, saisie d'un appel contre ce jugement, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté, par un arrêt du 26 mai 2005, la requête de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE venue aux droits de la communauté de commune du Val de Sambre ; que la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE se pourvoit contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par le premier juge du principe du caractère contradictoire de l'instruction n'est pas d'ordre public ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office un tel moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que dans sa requête d'appel la requérante soutenait, pour établir l'utilité publique de l'opération projetée, que les terrains à sa disposition n'étaient pas suffisants, au motif que " les terrains de la zone de Longenelle sud, prétendument vacants, étaient soit en cours de commercialisation soit déjà commercialisés " ; qu'ainsi, en analysant le moyen comme se bornant à soutenir que les terrains déjà en la possession de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE n'étaient pas suffisants, sans contester en appel leur caractère équivalent au regard de leur situation et de leur caractéristiques propres, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé la requête qui lui était présentée ; que par suite, en appréciant le caractère équivalent des terrains disponibles au seul regard de leur superficie, la cour s'est bornée à répondre dans la limite du moyen soulevé devant elle et n'a entaché son arrêt ni d'une insuffisance de motivation, ni d'une erreur de droit ; qu'il ressort également du dossier soumis aux juges du fond que l'appréciation selon laquelle les terrains dont dispose déjà la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE sont d'une superficie suffisante est exempte de toute dénaturation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ayant constaté que les terrains disponibles de la zone Longenelle sud, dont la communauté de communes du Val de Sambre était alors propriétaire, permettaient la réalisation de la zone d'activités projetée dans des conditions équivalentes, sans qu'il soit nécessaire de procéder, à la date à laquelle a été pris l'arrêté de cessibilité attaqué devant le juge du fond, à l'expropriation des terrains situés dans la zone de Longenelle nord, la cour administrative d'appel, n'était, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, pas tenue ni même fondée à rechercher si l'expropriation des terrains en cause aurait été de nature à porter atteinte de manière excessive à d'autres intérêts publics, à la propriété privée ou comporterait des inconvénients d'ordre social disproportionnés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE le versement à M. Daniel E, à Mme Daniel E, à M. Paul F, à Mme Yvette A, à M. Dominique G, à M. Dominique F, à M. Philippe F, à Mme Geneviève C, à Mme Jeanne D, à Mme Françoise B de 360 euros chacun, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE versera à M. Daniel E, à Mme Daniel E, à M. Paul F, à Mme Yvette A, à M. Dominique G, à M. Dominique F, à M. Philippe F, à Mme Geneviève C, à Mme Jeanne D, à Mme Françoise B une somme de 360 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DE MAUBEUGE VAL DE SAMBRE, à M. et Mme Daniel E, premiers défendeurs dénommés et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Vincent Ohl, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 283020
Date de la décision : 16/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - ÉTENDUE DU CONTRÔLE DU JUGE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - EQUIVALENCE DE SUPERFICIE ENTRE LES TERRAINS EN POSSESSION D'UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE ET CEUX QU'ELLE SE PROPOSE D'EXPROPRIER [RJ1].

34-04-02-02 Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond la question de l'équivalence de superficie entre les terrains déjà en possession de la collectivité publique et ceux qu'elle se propose d'exproprier.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE - EXPROPRIATION - EQUIVALENCE DE SUPERFICIE ENTRE LES TERRAINS EN POSSESSION D'UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE ET CEUX QU'ELLE SE PROPOSE D'EXPROPRIER [RJ1].

54-08-02-02-01-03 Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond la question de l'équivalence de superficie entre les terrains déjà en possession de la collectivité publique et ceux qu'elle se propose d'exproprier.


Références :

[RJ1]

Rappr., en matière d'équivalence de fonctions, 18 février 2005, Allam, n° 258464, T. pp. 905-1072.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2008, n° 283020
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP VINCENT, OHL ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:283020.20080116
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