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07/05/2012 | FRANCE | N°330263

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 mai 2012, 330263


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 28 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA QUINTAINE, dont le siège est 34, rue de la Quintaine à Montargis (45200) ; la SCI LA QUINTAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Montargis ne s'est pas opposé à la déclaration de tra

vaux déposée par M. Vincent A pour la construction d'une piscine ;

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 28 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA QUINTAINE, dont le siège est 34, rue de la Quintaine à Montargis (45200) ; la SCI LA QUINTAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Montargis ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. Vincent A pour la construction d'une piscine ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montargis la somme de 2 000 euros et à celle de M. A la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA QUINTAINE, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Montargis et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA QUINTAINE, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Montargis et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 12 novembre 2007, le maire de la commune de Montargis a décidé de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par M. A en vue de la réalisation d'une piscine découverte de 36 m² ; que, par un jugement du 2 juin 2009 contre lequel la SCI LA QUINTAINE se pourvoit en cassation, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le recours qu'elle avait formé contre cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal a visé l'ensemble des mémoires produits par la SCI LA QUINTAINE ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas analysé l'ensemble des mémoires manque, en tout état de cause, en fait ;

En ce qui concerne l'application du règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de l'agglomération montargoise, applicable à la date de la décision contestée : " Les ouvrages suivants sont admis sous réserve, dans les zones inondables figurant aux plans annexes, d'être conçus de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement de l'eau. 1.1. Sont admis : (...) 1.1.5 Les équipements d'accompagnement des terrains de sport et activités de loisirs " ; que le préambule de l'article 2 ND précise que peuvent être autorisés dans cette zone " les équipements d'accompagnement des terrains de sport " et " les équipements pour activités de loisirs " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les auteurs du règlement ont entendu autoriser dans la zone 2 ND les équipements pour activités de loisirs alors même qu'ils n'accompagneraient aucune activité préexistante ; que, par suite, en jugeant que le maire de la commune de Montargis avait pu légalement décider de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par M. A en vue de la réalisation dans sa propriété d'une piscine découverte au motif qu'un tel ouvrage constituait un équipement destiné à permettre une activité de loisirs, le tribunal administratif d'Orléans n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a fait une exacte application des règles d'implantation de la construction de l'article 2 ND 7 du règlement du plan d'occupation des sols en jugeant que la piscine et le dallage qui l'entourait formaient un ensemble indissociable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / (...) f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; (...) " ; que les travaux projetés par M. A, qui consistaient en la réalisation d'une piscine découverte dont le bassin était d'une superficie inférieure à cent mètres carrés, pouvait faire l'objet d'une déclaration de travaux, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la piscine et le dallage qui l'entourait, situé au niveau du sol naturel, couvraient une superficie supérieure à 20 m² ; qu'ainsi, la SCI QUINTAINE n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'ouvrage projeté ne pouvait faire l'objet d'une déclaration de travaux ;

En ce qui concerne l'application du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée du Loing :

Considérant qu'aux termes de l'article A 1-2.2 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée du Loing, relatif au " ouvrages et travaux admis " en zone A, zone inondable à préserver de toute urbanisation nouvelle, " sont admis (...) les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs, les équipements destinés aux loisirs nautiques, à condition de ne pas aggraver les risques et de ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux " ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 562-1 et L. 562-3 du code de l'environnement, les plans de prévention des risques naturels prévisibles, qui ont pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes s'imposant directement aux personnes publiques et aux personnes privées, comprennent des prescriptions pouvant notamment fonder l'octroi ou le refus d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article A 1-2.1 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation que les " constructions et installations admises " au titre de cet article ne visent que des bâtiments et ouvrages présentant une certaine élévation ; que, par suite, en ne faisant pas application aux travaux déclarés par M. A en vue de la réalisation d'une piscine découverte installée au niveau du sol naturel, qui ne constitue pas une construction au sens du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée du Loing, de ces dispositions mais en faisant application de celles, précitées, de l'article A 1-2.2, le tribunal n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la réalisation d'une piscine découverte constitue un aménagement d'un terrain destiné aux loisirs au sens des dispositions précitées de l'article A 1-2.2 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la vallée du Loing ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif d'Orléans que n'a pas été invoqué devant lui le moyen tiré de ce que les travaux déclarés par M. A aggraveraient les risques d'inondation et ne pourraient être admis au titre des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les travaux déclarés n'auraient pu être autorisés de ce fait est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le pourvoi de la SCI LA QUINTAINE doit être rejeté ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge au titre de ces dispositions le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Montargis et d'une somme de 1 500 euros à M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SCI LA QUINTAINE est rejeté.

Article 2 : La SCI LA QUINTAINE versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros à la commune de Montargis et une somme de 1 500 euros à M. A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA QUINTAINE, à la commune de Montargis, à M. Vincent A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330263
Date de la décision : 07/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 2012, n° 330263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:330263.20120507
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