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08/03/2012 | FRANCE | N°11DA00103

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 mars 2012, 11DA00103


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 janvier 2011, présentée pour Mlle Anaïs A, demeurant ..., par la SCP Roffiaen, Le Fur, Villeseche, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708512 du 12 novembre 2010 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fourmies à lui verser les sommes de 1 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 600 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permane

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 janvier 2011, présentée pour Mlle Anaïs A, demeurant ..., par la SCP Roffiaen, Le Fur, Villeseche, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708512 du 12 novembre 2010 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fourmies à lui verser les sommes de 1 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 600 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 400 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

2°) de condamner la commune de Fourmies à lui verser, à titre d'indemnité, ces sommes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fourmies la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mlle A, alors âgée de 16 ans, soutient que, le 23 mars 2003, alors qu'elle se promenait, en compagnie d'amis, sur le chemin gravillonné bordant l'étang de la Marlière à Fourmies, elle s'est ouvert la paume de la main gauche en tombant sur des bris de verre jonchant le sol ; que le récit de l'accident corroboré par divers témoignages contemporains du sinistre figurant au dossier n'est pas sérieusement contesté par la commune qui se borne à soutenir que l'intéressée n'établit pas que les bris de verre se trouvaient dans l'allée gravillonnée ; qu'en outre, un article d'un journal paru le 4 avril 2003 quelques jours après l'accident survenu à Mlle A relate que d'autres enfants se sont blessés dans les mêmes circonstances ; que, dans ces conditions, Mlle A doit être regardée comme rapportant la preuve que la blessure qu'elle a reçue à la main trouve sa cause dans la présence de bris de verres dans le parc communal ; que la commune de Fourmies n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ses services avaient assuré un entretien normal de l'ouvrage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas soutenu que la victime aurait commis une imprudence ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les suites de l'accident ont entraîné pour Mlle A une incapacité temporaire totale de quatre mois et une incapacité temporaire partielle (50 %) de cinq mois ; qu'au 30 juin 2004, date de consolidation, Mlle A, âgée de 17 ans, conserve une incapacité permanente partielle de 6 %, un préjudice esthétique et de douleur évalués respectivement à 1 et 3 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mlle A dans ses conditions d'existence en lui allouant la somme de 11 500 euros ; que, par suite, Mlle A a droit au paiement par la commune de Fourmies de cette somme ;

Considérant que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la responsabilité de la commune à raison des carences du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut justifie de la somme de 4 743,17 euros correspondant aux prestations qu'elle a servies à Mlle A, son assurée, durant la période du 23 mars 2003 au 30 juin 2004 ; qu'elle demande aussi le versement de la somme de 945 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, la caisse a droit au remboursement par la commune de Fournies de la somme de 5 688,17 euros ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fourmies les sommes de 1 000 euros et de 283,64 euros à verser respectivement à Mlle A et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 novembre 2010 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La commune de Fourmies versera à Mlle A la somme de 11 500 euros à titre d'indemnité.

Article 3 : La commune de Fourmies versera à Mlle A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La commune de Fourmies versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 5 688,17 euros à titre d'indemnité.

Article 5 : La commune de Fourmies versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 283,64 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anaïs A, à la commune de Fourmies et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°11DA00103 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00103
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP ROFFIAEN-LE FUR-VILLESECHE ; SCP ROFFIAEN-LE FUR-VILLESECHE ; ASSOCIATION PROUST-VERMERSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-08;11da00103 ?
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