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27/07/2005 | FRANCE | N°277612

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 277612


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 2005 et 1er mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et faisant droit à la demande de M. Christophe X, mis fin à la suspension, par l'ordonnance du 28 octobre 2004 du juge des référés du même tribunal,

de l'exécution de l'arrêté 18 février 2004 modifié le 3 janvier 2005 du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 2005 et 1er mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er février 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et faisant droit à la demande de M. Christophe X, mis fin à la suspension, par l'ordonnance du 28 octobre 2004 du juge des référés du même tribunal, de l'exécution de l'arrêté 18 février 2004 modifié le 3 janvier 2005 du maire de Mareil-Marly accordant un permis de construire à M. X ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X et de la commune de Mareil-Marly la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Y, de Me Balat, avocat de M. Christophe X et de la SCP Tiffreau, avocat de la commune de Mareil-Marly,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Mareil-Marly a autorisé le 18 février 2004 M. X à construire un pavillon sur une parcelle contiguë au terrain de M. Y ; qu'à la demande de ce dernier, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de ce permis par une ordonnance du 28 octobre 2004 ; que par l'ordonnance attaquée du 1er février 2005, le juge des référés du même tribunal, saisi par M. X sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a mis fin à cette suspension en raison de l'intervention d'un arrêté du 3 janvier 2005 du maire de Mareil-Marly portant rectification du permis de construire initial ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. Y justifie d'un intérêt à contester l'ordonnance attaquée ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Mareil-Marly, il n'était pas tenu à peine d'irrecevabilité de saisir, préalablement à l'introduction de son pourvoi, le juge du fond d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2005 portant rectification du permis de construire initial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la demande formée par M. X le 21 janvier 2005 et tendant à ce qu'il soit mis fin aux effets de l'ordonnance du 28 octobre 2004 n'a pas été communiquée à M. Y, lequel n'a donc pas été mis à même de produire ses observations ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que son ordonnance du 1er février 2005 doit, dès lors, être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'imposaient pas à M. X, bénéficiaire du permis litigieux, de notifier sa requête à M. Y ; qu'ainsi, le fin de non-recevoir opposée par ce dernier doit être écartée ;

Considérant, d'autre part, que, par l'arrêté du 3 janvier 2005, le maire de Mareil-Marly a modifié les prescriptions relatives à l'assainissement figurant à l'article 2 du permis de construire initial en prévoyant que, dans l'attente d'un réseau public d'assainissement, une installation individuelle d'épuration devrait être mise en place dans des conditions permettant un raccordement futur et conformes à l'étude réalisée à la demande du pétitionnaire et jointe au dossier de demande de permis de construire ; que cet arrêté a été pris après vérification de la conformité de l'installation en cause à la réglementation en vigueur ; que, par suite, le moyen initialement retenu par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles dans son ordonnance du 28 octobre 2004 et tiré de ce que le permis litigieux ne pouvait être accordé sans qu'ait été au préalable examinée la conformité de l'installation d'assainissement à la réglementation en vigueur n'est plus de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire ainsi rectifié ; qu'il en est de même des autres moyens invoqués par M. Y devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat dans le cadre de la présente instance fondée sur l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; que, par suite, M. X est fondé à demander à ce qu'il soit mis fin à la suspension de ce permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. X et de la commune de Mareil-Marly, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes que demande M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. Y les sommes demandées à ce titre par M. X et la commune de Mareil-Marly ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 1er février 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : Il est mis fin aux effets de l'ordonnance du 28 octobre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. Y est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. X et la commune de Mareil-Marly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 La présente décision sera notifiée à M. Didier Y, à M. Christophe X, à la commune de Mareil-Marly et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 277612
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; BALAT ; SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277612
Numéro NOR : CETATEXT000008232091 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;277612 ?
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