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21/10/2009 | FRANCE | N°312214

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 octobre 2009, 312214


Vu le pourvoi, enregistré le 11 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE POINTE NOIRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE POINTE NOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la COMMUNE DE POINTE NOIRE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 24 février 2005 la condamnant à verser à Mme A liquidateur de la société Les agrégats contrôlés la somme de 609 796 euros au titre

des travaux exécutés par cette dernière ;

2°) réglant l'affaire au fond...

Vu le pourvoi, enregistré le 11 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE POINTE NOIRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE POINTE NOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la COMMUNE DE POINTE NOIRE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 24 février 2005 la condamnant à verser à Mme A liquidateur de la société Les agrégats contrôlés la somme de 609 796 euros au titre des travaux exécutés par cette dernière ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 24 février 2005 et de rejeter la demande de la société Les agrégats contrôlés ou, à titre subsidiaire, de fixer le montant dû par la commune à la seule fraction des sommes réclamées qui correspondent aux frais supportés par elle, à l'exclusion de la marge bénéficiaire comprise dans le montant réclamé ;

3°) de mettre à la charge de la société Les agrégats contrôlés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la COMMUNE DE POINTE NOIRE et de Me Blondel, avocat de Mme A liquidateur de la société Les agrégats contrôlés ,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la COMMUNE DE POINTE NOIRE et à Me Blondel, avocat de Mme A liquidateur de la société Les agrégats contrôlés ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de la COMMUNE DE POINTE NOIRE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE POINTE NOIRE a demandé, par lettre du 16 mars 1993, à la société Les agrégats contrôlés d'exécuter des travaux de protection des berges d'un cours d'eau qui revêtaient un caractère d'urgence ; qu'en se basant, au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, sur la nullité du contrat litigieux, conclu sans autorisation du conseil municipal et sans respecter la procédure de passation des marchés prévue par le code des marchés publics, pour estimer fondée la demande de remboursement des dépenses afférentes aux travaux utiles à la commune, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant que, si l'interdiction de condamner les personnes morales de droit public à payer une somme qu'elles ne doivent pas est d'ordre public, la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les écritures d'appel de la requérante, estimer que le moyen tiré de ce que les travaux n'auraient pas profité à la commune dès lors que la rivière en cause appartient au domaine public de l'Etat n'était pas d'ordre public et, par suite, écarter le moyen, soulevé devant elle, tiré de ce que le tribunal administratif avait commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office que la commune ne pouvait être condamnée à payer ce qu'elle ne devait pas ;

En ce qui concerne la détermination du préjudice réparable :

Considérant que, pour rejeter l'appel de la COMMUNE DE POINTE NOIRE, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur la circonstance qu'elle n'apportait aucun élément lui permettant de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en la condamnant à verser à la société Les agrégats contrôlés une somme de 609 796 euros tous intérêts confondus au titre des travaux utiles à la commune dans le cadre d'une commande d'un montant de 648 380 euros assorti d'intérêts moratoires ; qu'en faisant reposer ainsi sur la commune la charge de la preuve de l'utilité des dépenses exposées par la société Les agrégats contrôlés alors que, d'une part, la commune avait notamment contesté le montant de la somme demandée au motif qu'elle ne pouvait comprendre la marge bénéficiaire et que, d'autre part, il incombe à celui qui prétend, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé d'en établir l'utilité, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE POINTE NOIRE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 octobre 2007 en tant qu'il a statué sur le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 24 février 2005 en tant qu'il évalue le montant des dépenses utiles exposées par la société Les agrégats contrôlés pour la COMMUNE DE POINTE NOIRE ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE POINTE NOIRE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE POINTE NOIRE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni de faire droit aux conclusions présentées par Mme A liquidateur de la société Les agrégats contrôlés au titre du même article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 octobre 2007 est annulé en tant qu'il statue sur le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 24 février 2005 en tant qu'il évalue le montant des dépenses utiles exposées par la société Les agrégats contrôlés pour la COMMUNE DE POINTE NOIRE.

Article 2 : Le jugement des conclusions présentées en appel par la COMMUNE DE POINTE NOIRE est renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux dans la limite de l'annulation ci-dessus prononcée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions présentées par Mme A liquidateur de la société Les agrégats contrôlés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE POINTE NOIRE et à Mme Marie-Agnès A liquidateur de la société Les agrégats contrôlés .


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312214
Date de la décision : 21/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2009, n° 312214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:312214.20091021
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