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11/08/2009 | FRANCE | N°325465

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 août 2009, 325465


Vu 1°), sous le n° 325465, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 5 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VAL'HORIZON, dont le siège est Route Nationale 309 rue de Paris à Montlignon (95680), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE VAL'HORIZON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de

justice administrative, a, à la demande du groupe Pizzorno Environnement,...

Vu 1°), sous le n° 325465, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 5 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE VAL'HORIZON, dont le siège est Route Nationale 309 rue de Paris à Montlignon (95680), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE VAL'HORIZON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande du groupe Pizzorno Environnement, annulé la procédure de passation du lot n°1 du marché relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande du groupe Pizzorno Environnement ;

3°) de mettre à la charge du groupe Pizzorno Environnement le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 325498, le pourvoi enregistré le 23 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT EMERAUDE, SYNDICAT MIXTE POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS DE LA VALLEE DE MONTMORENCY, dont le siège est 12 rue Marcel Dassault, Parc d'activité des Colonnes à Le Plessis Bouchard (95130) ; le SYNDICAT EMERAUDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 février 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande du groupe Pizzorno Environnement, annulé la procédure de passation du lot n° 1 du marché relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés ;

2°) de mettre à la charge du groupe Pizzorno Environnement le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE VAL'HORIZON, de la SCP Gaschignard, avocat du groupe Pizzorno Environnement et de Me Carbonnier, avocat du SYNDICAT EMERAUDE,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE VAL'HORIZON, à la SCP Gaschignard, avocat du groupe Pizzorno Environnement et à Me Carbonnier, avocat du SYNDICAT EMERAUDE ;

Considérant que les pourvois de la SOCIETE VAL'HORIZON et du SYNDICAT EMERAUDE sont dirigés contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que par un avis d'appel public à la concurrence publié le 24 septembre 2008, le SYNDICAT EMERAUDE, SYNDICAT MIXTE POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS DE LA VALLEE DE MONTMORENCY, a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché de collecte des déchets ménagers et assimilés ; que par une décision du 27 novembre 2008, la commission d'appel d'offres a déclaré la procédure infructueuse pour l'attribution du lot numéro 1, au motif que toutes les offres comportaient un prix trop élevé ; que par un courrier adressé le 1er décembre, le président du SYNDICAT EMERAUDE a informé les candidats sélectionnés de l'ouverture d'une procédure négociée et leur a demandé de présenter une offre à un prix inférieur ; que l'offre de la SOCIETE VAL'HORIZON a été retenue à l'issue de cette procédure ; que, saisi par le groupe Pizzorno Environnement sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par une ordonnance du 5 février 2009, annulé la procédure d'attribution du lot numéro 1 ; que la SOCIETE VAL'HORIZON et le SYNDICAT EMERAUDE se pourvoient contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (...) et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours." ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant que l'article 35 du code des marchés publics dispose : " I.-Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence : 1° Les marchés et les accords-cadres pour lesquels, après appel d'offres ou dialogue compétitif, il n'a été proposé que des offres irrégulières ou inacceptables que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter. Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer. / Les conditions initiales du marché ne doivent toutefois pas être substantiellement modifiées. / Le pouvoir adjudicateur est dispensé de procéder à une nouvelle mesure de publicité s'il ne fait participer à la négociation que le ou les candidats qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres respectant les exigences relatives aux délais et modalités formelles de présentation des offres. " ; qu'aux termes de l'article 66 du même code : " I. - Une lettre de consultation est envoyée simultanément à tous les candidats sélectionnés. Cette lettre de consultation comporte au moins : 1° Les documents de la consultation ou, s'ils ne sont pas détenus par le pouvoir adjudicateur, l'adresse du service auprès duquel les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et la date limite pour présenter cette demande, ou encore les conditions d'accès à ces documents s'ils sont mis à disposition directe par voie électronique ; 2° La date et l'heure limites de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et la mention de l'obligation de les rédiger en langue française ; 3° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence publié ; 4° Le cas échéant, la date limite pour demander des documents complémentaires ; 5° La liste des documents à fournir avec l'offre. " ;

Considérant que pour annuler la procédure de passation engagée, le juge des référés a estimé que la lettre en date du 1er décembre 2008 par laquelle le SYNDICAT EMERAUDE informait les candidats sélectionnés de ce que les offres étaient inacceptables en raison de leur prix trop élevé et les invitait à présenter une nouvelle offre n'était pas accompagné des documents de consultation mentionnés à l'article 66 précité et ne renvoyait que de manière ambiguë aux documents de la procédure d'appel d'offres déclarée infructueuse ; que cependant cette lettre indiquait clairement que les termes de l'appel d'offres n'étaient pas modifiés et qu'il était seulement demandé aux candidats de déposer, dans ce même cadre, une nouvelle offre à un prix moins élevé ; que par suite le juge des référés a dénaturé les termes de ce courrier ; que son ordonnance doit donc être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, la lettre du 1er décembre 2008 indiquait clairement que les documents de la consultation étaient inchangés ; que, par suite, la circonstance que cette lettre n'était pas accompagnée des documents mentionnés à l'article 66 du code des marchés publics ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 35 du code des marchés publics ne font pas obstacle à ce qu'après que les offres ont été déclarées inacceptables, la procédure négociée s'engage sur la base des mêmes documents et que le pouvoir adjudicateur se borne à demander aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ;

Considérant que dans le cadre d'une procédure négociée, le pouvoir adjudicateur détermine librement les modalités de discussion des offres ; qu'il est seulement tenu d'engager la négociation avec l'ensemble des candidats, dans le respect du principe d'égalité de traitement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le groupe Pizzorno Environnement ait été traité différemment des autres candidats et que la circonstance que les négociations n'auraient pas été très développées est indifférente ; que ce groupe n'est donc pas fondé à soutenir que la négociation se serait déroulée dans des conditions irrégulières ;

Considérant enfin que la circonstance que la procédure initiale ait été déclarée infructueuse pour un motif tenant au niveau trop élevé des prix des offres ne faisait pas obstacle à ce que les offres soient appréciées au regard non seulement de leurs nouveaux prix, mais aussi de leur qualité technique ; que le SYNDICAT EMERAUDE était même tenu de procéder de la sorte, sauf à méconnaître les critères de sélection qu'il avait arrêtés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupe Pizzorno Environnement n'est pas fondé à demander l'annulation de la procédure de passation du lot n°1 du marché relatif à la collecte et au traitement des déchets ménagers ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du groupe Pizzorno Environnement le versement des sommes de 3 500 euros au SYNDICAT MIXTE EMERAUDE et de 3 500 euros à la SOCIETE VAL'HORIZON ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du SYNDICAT MIXTE EMERAUDE et de la SOCIETE VAL'HORIZON, qui ne sont pas les parties perdantes, le versement d'une somme de 4 000 euros demandée par le groupe Pizzorno Environnement ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 février 2009 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par le groupe Pizzorno Environnement au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : Le groupe Pizzorno Environnement versera les sommes de 3 500 euros au SYNDICAT MIXTE EMERAUDE et de 3 500 euros à la SOCIETE VAL'HORIZON.

Article 4 : Les conclusions du groupe Pizzorno Environnement tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VAL'HORIZON, au groupe Pizzorno Environnement et au SYNDICAT EMERAUDE, SYNDICAT MIXTE POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS DE LA VALLEE DE MONTMORENCY.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325465
Date de la décision : 11/08/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 aoû. 2009, n° 325465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; CARBONNIER ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325465.20090811
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