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12/01/2011 | FRANCE | N°329776

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12 janvier 2011, 329776


Vu l'ordonnance n° 07LY02016 du 9 juillet 2009, enregistrée le 16 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Jaouad A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 5 septembre 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et le mémoire de régularisation ainsi que le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 14 mai 2010 au secrétariat du content

ieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant au ... ; M. ...

Vu l'ordonnance n° 07LY02016 du 9 juillet 2009, enregistrée le 16 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Jaouad A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 5 septembre 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et le mémoire de régularisation ainsi que le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 14 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0508969 du 27 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 novembre 2005 par laquelle les Hospices civils de Lyon ont refusé de l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident médical qu'il a subi lors d'une intervention chirurgicale le 2 octobre 2003, d'autre part, à la condamnation solidaire des Hospices civils de Lyon et de l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 93 000 euros en réparation des préjudices subis et, subsidiairement d'ordonner une expertise complémentaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon et de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A, de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux et de Me Le Prado, avocat des Hospices civils de Lyon,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A, à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux et à Me Le Prado, avocat des Hospices civils de Lyon ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a saisi les Hospices civils de Lyon d'une demande d'indemnité en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis à la suite de son hospitalisation dans cet établissement en octobre 2003 ; que par une lettre datée du 24 novembre 2005, qui faisait mention des voies et délais de recours, cette demande a été rejetée ; que M. A a présenté, le 26 décembre 2005, au greffe du tribunal administratif de Lyon, une requête sommaire tendant à l'annulation de cette décision et à la réparation de son préjudice ; que par un jugement du 27 juin 2007, contre lequel M. A se pourvoit en cassation, sa requête a été déclarée irrecevable au motif qu'il n'avait pas présenté de conclusions indemnitaires chiffrées avant l'expiration du délai de recours mentionné à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que ni les articles R. 421-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, ni aucune règle de procédure applicable devant la juridiction administrative n'imposent, à peine d'irrecevabilité, que des conclusions indemnitaires doivent être chiffrées devant les juges de première instance avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance, cette irrégularité est régularisable même après l'expiration du délai de recours contentieux tant qu'il a pas été statué sur la demande ; qu'en l'espèce, par un mémoire complémentaire enregistré le 21 juin 2006, M. A a précisé qu'il sollicitait la somme de 93 000 euros en réparation des préjudices subis ; que par suite, en jugeant que la requête de M. A était irrecevable, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blanc, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros demandée à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 27 juin 2007 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Me Blanc la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jaouad A, aux Hospices civils de Lyon, à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329776
Date de la décision : 12/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2011, n° 329776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; LE PRADO ; BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329776.20110112
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