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14/01/2009 | FRANCE | N°297118

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 14 janvier 2009, 297118


Vu 1°), sous le n° 297118, le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 septembre et 1er décembre 2006 et le 8 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-MARITIME, dont le siège est 50 avenue de Bretagne à Rouen Cedex 1 (76039) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur appel du centre hospitalier du Belvédère à Mont-Saint-Aignan

(76130), d'une part, a annulé les jugements du 7 décembre 2004 du tri...

Vu 1°), sous le n° 297118, le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 septembre et 1er décembre 2006 et le 8 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-MARITIME, dont le siège est 50 avenue de Bretagne à Rouen Cedex 1 (76039) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur appel du centre hospitalier du Belvédère à Mont-Saint-Aignan (76130), d'une part, a annulé les jugements du 7 décembre 2004 du tribunal administratif de Rouen déclarant ce centre hospitalier responsable des conséquences dommageables de l'arrêt cardiaque dont Mme Carla a été victime le 3 mai 1999 à la suite d'une césarienne, accordant à celle-ci une provision de 150 000 euros et ordonnant avant dire droit un complément d'expertise, et d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des débours exposés du fait de ce dommage ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du centre hospitalier du Belvédère et de le condamner à lui verser la somme de 2 308 486,83 euros, assortie des intérêts de droit capitalisés, en remboursement des frais exposés, ainsi que l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Belvédère la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 297125, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DIRECTEUR DE L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME, agissant en qualité de mandataire spécial de Mme Carla et demeurant en cette qualité ..., M. David B, demeurant ..., M. et Mme David B agissant au nom de leur fils mineur Maxime, M. Jacky B, demeurant adr..., et Mme Jocelyne A, demeurant ... ; l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME et les consorts B et A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, sur appel du centre hospitalier du Belvédère à Mont-Saint-Aignan (76130), d'une part, a annulé le jugement du 7 décembre 2004 du tribunal administratif de Rouen déclarant ce centre hospitalier responsable des conséquences dommageables de l'arrêt cardiaque dont Mme Carla a été victime le 3 mai 1999 à la suite d'une césarienne, accordant à celle-ci une provision de 150 000 euros et ordonnant avant dire droit un complément d'expertise, et, d'autre part, a rejeté leurs demandes indemnitaires de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du centre hospitalier du Belvédère et d'assortir des intérêts de droit capitalisés la provision allouée en première instance à Mme ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Belvédère la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE-MARITIME, de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME, des consorts B et A et des consorts D et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier du Belvédère,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le pourvoi de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-MARITIME et celui de L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Douai et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions des consorts D :

Considérant que les consorts D, partie à l'instance devant la cour administrative d'appel, avaient qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué ; que, dès lors, leur intervention au soutien des pourvois n° 297118 et 297125 ne peut être regardée que comme un pourvoi en cassation, lequel, n'ayant été enregistré que le 5 octobre 2007, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur les pourvois de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-MARITIME et de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 3 mai 1999, Mme Carla a subi, au centre hospitalier du Belvédère à Mont-Saint-Aignan (76130), une césarienne, au décours de laquelle elle a présenté une hémorragie utérine qui a persisté malgré les traitements médicamenteux et a conduit l'équipe médicale à décider son transfert au centre hospitalier universitaire de Rouen afin qu'y soit pratiquée une embolisation ; qu'après le transfert et avant que commence cette intervention, Mme a été victime d'un arrêt cardiaque, lequel a entraîné une anoxie cérébrale ; qu'elle demeure depuis dans un état quasi-végétatif chronique ; que, par l'arrêt du 4 juillet 2006 dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-MARITIME et l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME demandent la cassation, la cour administrative d'appel de Douai, sur appel du centre hospitalier du Belvédère, d'une part, a annulé les jugements du 7 décembre 2004 par lesquels le tribunal administratif de Rouen avait reconnu la responsabilité de ce centre hospitalier dans le dommage subi par Mme , ordonné avant dire droit une expertise complémentaire pour déterminer l'étendue des préjudices et accordé une provision de 150 000 euros à Mme , et d'autre part, a rejeté l'ensemble de leurs conclusions indemnitaires ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant que, si la cour administrative d'appel a pu, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, estimer que l'état de la patiente ne justifiait ni qu'il soit décidé, dès la constatation de l'hémorragie à 9 h 30, d'adresser des prélèvements sanguins pour analyse au centre hospitalier universitaire de Rouen, ni de commander des culots globulaires à la banque de sang de cet établissement, il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis qu'à partir de 10 h 30, une infirmière et une sage-femme ont informé le gynécologue-obstétricien, qui l'a lui-même constaté, que l'hémorragie persistait malgré les traitements médicamenteux administrés et habituellement efficaces ; que les décisions de commander du sang et de faire réaliser une analyse biologique n'ont toutefois été prises qu'à 11 h 30, alors que l'équipe médicale du centre hospitalier se devait, compte tenu de l'interdiction légale de disposer lui-même d'une banque de produits sanguins, de faire preuve d'une vigilance particulière sur les risques encourus par la patiente du fait de la persistance de son hémorragie, laquelle ne pouvait que se prolonger du délai nécessaire à l'acheminement de produits sanguins ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le centre hospitalier n'était à l'origine d'aucun retard fautif dans les soins apportés à Mme , de nature à engager sa responsabilité ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-MARITIME et l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME sont, par suite, fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur l'appel du centre hospitalier du Belvédère :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport du collège d'experts commis en référé, que l'arrêt cardiaque subi par Mme , qui est à l'origine de ses séquelles cérébrales, est une conséquence de la perte sanguine par l'effet de l'hémorragie utérine, insuffisamment compensée par l'administration de culots globulaires et de plasma ; que le retard dans la décision de commander les produits sanguins en vue d'une transfusion, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Belvédère ; qu'eu égard à la vigilance particulière qui s'impose, face à une hémorragie persistante, à un établissement hospitalier à qui il est légalement interdit de disposer lui-même d'une banque de produits sanguins, le centre hospitalier a également commis une faute en attendant 12 h 20 pour décider le transfert de Mme au centre hospitalier universitaire de Rouen, alors que les produits sanguins commandés, dont le délai d'acheminement normal n'excédait pas une demi-heure, ne lui étaient toujours pas parvenus ; que toutefois, dans la mesure où il n'est pas établi avec certitude qu'une compensation globulaire plus précoce aurait empêché la survenue de l'arrêt cardiaque, ces fautes ont seulement privé Mme d'une chance d'éviter le dommage qui s'est réalisé ; que la réparation à la charge du centre hospitalier du Belvédère devra, dès lors, être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant que le centre hospitalier du Belvédère est, par suite, seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a déclaré responsable de l'entier dommage corporel subi par Mme ; qu'il y a également lieu, en conséquence, de compléter la mission de l'expertise ordonnée par le jugement attaqué en prescrivant à l'expert de rechercher l'ampleur de la chance perdue du fait des fautes commises ; que, dans ces circonstances, il y a enfin lieu de ramener la provision accordée en première instance à Mme à 75 000 euros ;

Sur les conclusions d'appel incident de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-MARITIME :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'appel incident, qui doivent être regardées comme dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il sursoit à statuer sur l'étendue des préjudices, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-MARITIME ne soulève aucun véritable moyen ; que cet appel incident ne peut, par suite, qu'être rejeté ;

Sur les conclusions d'appel incident des consorts ZIMMER :

Considérant que l'appel du centre hospitalier étant au moins partiellement fondé, il ne saurait, en tout état de cause, caractériser de sa part un abus de son droit de faire appel ; que, dès lors, les conclusions des consorts B tendant à la condamnation du centre hospitalier à des dommages et intérêts pour appel abusif doivent être rejetées ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que les conclusions des consorts B tendant à ce que la provision allouée à Mme par le jugement attaqué soit assortie des intérêts de droit capitalisés ont été présentées alors que les premiers juges ne se sont pas encore prononcés sur le montant définitif de la condamnation ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur ces conclusions, qui doivent être réservées pour qu'il y soit statué en fin d'instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier du Belvédère une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés par l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME et les consorts B et A devant la cour administrative d'appel et devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens, et une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans les mêmes conditions par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-MARITIME ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du Belvédère la somme demandée par les consorts D, au titre des frais exposés par eux devant la cour administrative d'appel ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre pour le centre hospitalier du Belvédère ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi des consorts D est rejeté.

Article 2 : L'arrêt du 4 juillet 2006 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 3 : La mission de l'expert qui sera commis pour réaliser l'expertise complémentaire ordonnée par les jugements du 7 décembre 2004 du tribunal administratif de Rouen est complétée afin qu'il détermine également l'ampleur de la chance perdue par Mme , du fait des fautes commises par le centre hospitalier, d'éviter le dommage qu'elle a subi.

Article 4 : La provision que le centre hospitalier du Belvédère est condamné à verser à Mme est ramenée à 75 000 euros.

Article 5 : Les jugements du 7 décembre 2004 du tribunal administratif de Rouen sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 6 : Le centre hospitalier du Belvédère versera, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-MARITIME, la somme de 3 000 euros, à l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME et aux consorts B et A, celle de 6 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier du Belvédère devant la cour administrative d'appel de Douai, ses conclusions devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions incidentes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-MARITIME, de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME et des consorts B et A devant la cour administrative d'appel de Douai, ainsi que les conclusions présentées par les consorts D tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE-MARITIME, au directeur de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME, à M. et Mme David B, à M. Jacky B, à Mme Jocelyne A, à M. et Mme Jean-Claude D, à M. Christophe D et au centre hospitalier du Belvédère.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et au président du tribunal administratif de Rouen.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 2009, n° 297118
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 14/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297118
Numéro NOR : CETATEXT000020212990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-01-14;297118 ?
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