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18/11/2011 | FRANCE | N°342147

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 18 novembre 2011, 342147


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC EIFFAGE AMENAGEMENT, dont le siège est au 3 avenue Morane Saulnier BP 46 à Vélizy Villacoublay Cedex (78141) ; la SNC EIFFAGE AMENAGEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE03103 du 15 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement n° 0612718 du tribunal administratif de Versailles du 15 juillet 2008, a, d'une part, annulé la décisio

n du 26 novembre 2004 du maire de Wissous de signer la convention d'amé...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC EIFFAGE AMENAGEMENT, dont le siège est au 3 avenue Morane Saulnier BP 46 à Vélizy Villacoublay Cedex (78141) ; la SNC EIFFAGE AMENAGEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE03103 du 15 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement n° 0612718 du tribunal administratif de Versailles du 15 juillet 2008, a, d'une part, annulé la décision du 26 novembre 2004 du maire de Wissous de signer la convention d'aménagement relative à la zone d'aménagement concerté du secteur " quartier de la gare " et, d'autre part, a enjoint sous astreinte à la commune de Wissous, si elle ne pouvait obtenir la résiliation amiable de cette convention d'aménagement, de saisir dans un certain délai le juge du contrat afin qu'il prononce la nullité de ladite convention d'aménagement ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'allouer à la SOCIETE GESTEC, devenue EIFFAGE AMENAGEMENT, le bénéfice de l'intégralité de ses conclusions de première instance et d'appel, et en particulier, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 juillet 2008 et de rejeter la requête de première instance de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de la SNC EIFFAGE AMENAGEMENT et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Thanh Nhon A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de la SNC EIFFAGE AMENAGEMENT et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Thanh Nhon A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Wissous a signé le 26 novembre 2004 une convention avec la société SNC GESTEC, aux droits de laquelle est venue la SNC EIFFAGE AMENAGEMENT en vue de l'aménagement du " quartier de la gare " ; que M. Thanh Nhon A a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande d'annulation de la décision de signer cette convention ; que par un arrêt du 15 avril 2010, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 juillet 2008, a annulé la décision de signer la convention d'aménagement et enjoint à la commune de Wissous, si elle ne pouvait obtenir sa résolution amiable, de saisir le juge du contrat afin qu'il en prononce la nullité ; que la SNC EIFFAGE AMENAGEMENT se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Versailles, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la demande de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de signer la convention d'aménagement conclue avec la société SNC GESTEC, n'était pas tardive, dès lors qu'elle a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que cette décision n'avait pas fait elle-même l'objet d'une mesure de publicité ; que de même, elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. A justifiait, en sa qualité de voisin de la zone objet de l'aménagement, d'un intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de signer cette convention d'aménagement ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée, excluaient les conventions d'aménagement, contrats par lesquels une personne publique délègue la réalisation d'une opération d'aménagement comportant la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements, des règles de publicité et de mise en concurrence prévues pour la passation des délégations de services publics ; que ces conventions devant néanmoins être soumises à des règles de publicité et de mise en concurrence, tant en vertu des exigences découlant des principes généraux du droit communautaire de non-discrimination et d'égalité de traitement que des règles applicables à la conclusions des concessions de travaux au sens du droit de l'Union européenne, la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement a modifié cet article L. 300-4 afin de le mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne, en soumettant l'attribution des conventions d'aménagement à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes ; que l'article 11 de cette loi du 20 juillet 2005 a cependant prévu, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la validation de l'ensemble des conventions d'aménagement signées avant la publicité de la loi, " en tant que leur légalité serait contestée au motif que la désignation de l'aménageur n'a pas été précédée d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes " :

Mais considérant que les dispositions de l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 tendent à soustraire les conventions d'aménagement à l'exigence d'une publicité préalable à la conclusion de ces contrats, découlant, ainsi qu'il a été dit, tant du respect des principes généraux du droit de l'Union européenne de non-discrimination et d'égalité de traitement que des règles applicables à la conclusion des concessions de travaux au sens de ce droit ; que le principe de sécurité juridique, s'il est susceptible de permettre aux cocontractants de poursuivre leurs relations contractuelles durant une période transitoire, afin de les dénouer dans des conditions acceptables, ne saurait autoriser la validation pure et simple de ces conventions ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant illégale la décision de signer la convention litigieuse au motif tiré de ce que, en l'absence au cas d'espèce d'un motif impérieux d'intérêt général, l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 ne pouvait faire obstacle à l'application du droit de l'Union européenne ;

Considérant enfin, que pour prononcer l'injonction sous astreinte à la commune de Wissous, si elle ne pouvait obtenir la résiliation amiable de cette convention d'aménagement, de saisir dans un certain délai le juge du contrat afin qu'il prononce la nullité de ladite convention d'aménagement, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les défendeurs n'établissaient ni la réalité des pertes alléguées, ni l'impossibilité de reprendre ultérieurement les opérations d'aménagement, ni la remise en cause des acquisitions déjà effectuées et des autorisations déjà délivrées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SNC EIFFAGE AMENAGEMENT doit être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SNC EIFFAGE AMENAGEMENT le versement d'une somme de 3 000 euros à M. Thanh Nhon A ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SNC EIFFAGE AMENAGEMENT ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SNC EIFFAGE AMENAGEMENT est rejeté.

Article 2 : La SNC EIFFAGE AMENAGEMENT versera une somme de 3 000 euros à M. Thanh Nhon A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC EIFFAGE AMENAGEMENT, à la commune de Wissous et à Monsieur Thanh Nhon A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342147
Date de la décision : 18/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LÉGISLATIVE - MÉCONNAISSANCE DES RÈGLES DE DROIT SUPÉRIEUR - MÉCONNAISSANCE DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - EXISTENCE - ARTICLE 11 DE LA LOI DU 20 JUILLET 2005 VALIDANT DES CONVENTIONS D'AMÉNAGEMENT PASSÉES SANS PUBLICITÉ PRÉALABLE - SANS QUE LE PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE LE JUSTIFIE [RJ1].

01-11-02 Le principe de sécurité juridique, s'il est susceptible de justifier qu'une loi permettre aux parties à des conventions passées sans mesure de publicité ou de mise en concurrence préalable en méconnaissance du droit de l'Union européenne de poursuivre leurs relations contractuelles durant une période transitoire, afin de les dénouer dans des conditions acceptables, ne saurait autoriser la validation pure et simple de ces conventions. Par suite, doit être écarté comme inconventionnel l'article 11 de la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 validant rétroactivement de telles conventions en tant que leur légalité serait contestée pour défaut de publicité préalable.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE - CONVENTIONS D'AMÉNAGEMENT - ABSENCE DE TOUTE FORMALITÉ - EN MÉCONNAISSANCE DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - ARTICLE 11 DE LA LOI DU 20 JUILLET 2005 VALIDANT DES CONVENTIONS - SANS QUE LE PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE LE JUSTIFIE [RJ1] - INCONVENTIONNALITÉ - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DES CONVENTIONS.

39-02-005 Le principe de sécurité juridique, s'il est susceptible de justifier qu'une loi permettre aux parties à des conventions passées sans mesure de publicité ou de mise en concurrence préalable en méconnaissance du droit de l'Union européenne de poursuivre leurs relations contractuelles durant une période transitoire, afin de les dénouer dans des conditions acceptables, ne saurait autoriser la validation pure et simple de ces conventions. Par suite, doit être écarté comme inconventionnel l'article 11 de la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 validant rétroactivement de telles conventions en tant que leur légalité serait contestée pour défaut de publicité préalable. La décision de signer une telle convention est donc illégale.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RECEVABILITÉ - RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR EN MATIÈRE CONTRACTUELLE - RECOURS EXERCÉ PAR LE VOISIN D'UNE ZAC CONTRE LA DÉCISION DE SIGNER CETTE CONVENTION.

39-08-01-01 Le voisin d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) a, en cette qualité, intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, détachable de la convention d'aménagement, de signer cette convention.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - VOISIN D'UNE ZAC - DÉCISION DE SIGNER LA CONVENTION D'AMÉNAGEMENT.

54-01-04-02 Le voisin d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) a, en cette qualité, intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, détachable de la convention d'aménagement, de signer cette convention.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur la possibilité pour une disposition nationale de tenir en échec une règle communautaire pour le respect de principes supérieurs applicables dans l'ordre communautaire tels que le principe de sécurité juridique, CJUE, 17 juillet 2008, ASM Brescia SpA, C-347/06.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2011, n° 342147
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342147.20111118
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