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18/04/2000 | FRANCE | N°97BX01406

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 18 avril 2000, 97BX01406


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. François X demeurant ... par la société d'avocats ROUSSEAU GERONDEAU ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2) de lui accorder la réduction sollicitée ;

3) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4.824 F en application de l'article L 8-

1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. François X demeurant ... par la société d'avocats ROUSSEAU GERONDEAU ;

M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;

2) de lui accorder la réduction sollicitée ;

3) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4.824 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Classement CNIJ : 19-01-01-03 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 :

- le rapport de M. BICHET ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci, contrairement à ce qu'allègue M. X, n'est pas entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de ce que la doctrine administrative, qu'il invoque, serait contraire au principe d'égalité des citoyens devant l'impôt ; que le moyen tiré d'une irrégularité du jugement ne saurait par suite, et en tout état de cause, être accueilli ;

Sur l'imposition en litige :

Considérant que pour obtenir la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989, M. X qui exerce la profession de pharmacien biologiste au sein de la société civile professionnelle NIVET-SOUCHAUDX, laquelle exploite un laboratoire d'analyses médicales à Poitiers, demande la substitution, à la déduction de certains frais professionnels opérée par la société civile professionnelle conformément à la loi fiscale, de l'abattement forfaitaire de 2 % des recettes brutes prévu par la documentation administrative de base dans son paragraphe 5-G 4421, dont il entend se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que, dés lors que l'imposition litigieuse est une imposition primitive établie conformément aux déclarations de l'intéressé, celui-ci ne peut se prévaloir, en tout état de cause, des dispositions susmentionnées de l'article L.80A du livre des procédures fiscales ; que ses moyens, tendant à l'application de la doctrine invoquée, sont ainsi inopérants ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que le requérant, qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. François X est rejetée.

97BX01406 ;1-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 97BX01406
Date de la décision : 18/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU GERONDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-04-18;97bx01406 ?
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