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30/06/1999 | FRANCE | N°193925

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 30 juin 1999, 193925


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 février et 4 juin 1998, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... de Jouy à Paris (75007) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 4 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation du jugement en date du 2 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la procédure d'attribution de la concession

du Grand Stade, de la délibération du jury du 26 juillet 1994 et d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 février et 4 juin 1998, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... de Jouy à Paris (75007) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 4 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation du jugement en date du 2 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la procédure d'attribution de la concession du Grand Stade, de la délibération du jury du 26 juillet 1994 et du communiqué du Premier ministre en date du 5 octobre 1994, d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 1 830 572 F, 5 920 000 F et 1 000 000 F en raison des préjudices subis du fait des conditions irrégulières dans lesquelles s'est déroulée la procédure d'attribution de la concession du Grand Stade ;
2°) lui alloue une somme de 9 millions de francs en réparation des divers préjudices subis ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 150 000 F au titre des frais de justice non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ;
4°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-1077 du 11 décembre 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Eiffage,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société Eiffage :
Considérant que dans les litiges de plein contentieux sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la requête de M. X... tend à ce qu'une indemnité lui soit allouée ; que la décision à rendre sur cette requête n'est pas susceptible de préjudicier aux droits de la société Eiffage ; que, par suite, l'intervention de cette société n'est pas recevable ; Sur la requête de M. X... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi susvisée du 11 décembre 1996 : "sans préjudice des droits éventuels à l'indemnisation des tiers, est validé le contrat de concession conclu le 29 avril 1995, en application de la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993, relative à la réalisation d'un Grand Stade à Saint-Denis ..." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions législatives qu'elles se bornent à valider le contrat de concession conclu par l'Etat le 29 avril 1995 tout en réservant les droits à indemnité que des tiers pouvaient tirer des irrégularités qui avaient pu affecter la conclusion de ce contrat ; que, par suite, en estimant que la loi du 11 décembre 1996 faisait obstacle à ce que M. X... se prévale de ces irrégularités à l'appui de sa demande d'indemnité, la cour administrative d'appel s'est livrée à une interprétation erronée des dispositions précitées de la loi du 11 décembre 1996 ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que celui-ci se prononçait sur ses conclusions indemnitaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux caractéristiques du projet présenté par M. X... qui, comportant deux stades distincts, ne répondait pas aux prescriptions de l'avis de mise en concurrence prévoyant la construction d'une seule installation polyvalente et qui n'a pas donné satisfaction au regard des critères de qualité architecturale et d'insertion dans le site, nonobstant son coût particulièrement bas, le requérant était dépourvu de toute chance d'obtenir le contrat de concession si la procédure d'attribution de celle-ci s'était déroulée régulièrement ; que, dans ces conditions, M. X... ne fait pas état d'un préjudice certain ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la société Eiffage n'est pas admise.
Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 décembre 1997 est annulé.
Article 3 : La requête de M. X... devant la cour administrative d'appel de Paris et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 193925
Date de la décision : 30/06/1999
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE - Validation du contrat de concession relatif à la réalisation du Grand Stade de France - Loi réservant le droit à indemnisation des tiers - Possibilité de mettre en cause la responsabilité de l'administration pour les irrégularités commises dans la conclusion du contrat - Existence.

01-11, 39-08, 60-01-02-02 Aux termes de l'article unique de la loi du 11 décembre 1996 : "sans préjudice des droits éventuels à l'indemnisation des tiers, est validé le contrat de concession conclu le 29 avril 1995, en application de la loi n° 93-1435 du 31 décembre 1993, relative à la réalisation d'un Grand Stade à Saint-Denis ...". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles se bornent à valider le contrat de concession conclu par l'Etat tout en réservant les droits à indemnité que les tiers pouvaient tirer des irrégularités qui avaient pu affecter la conclusion de ce contrat.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Recours en responsabilité pour faute de l'administration - Illégalité commise par l'administration dans la conclusion d'un contrat - Illégalité couverte par une loi de validation - Loi réservant le droit à indemnisation des tiers - Possibilité de mettre en cause la responsabilité de l'administration pour l'illégalité commise - Existence.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - Illégalité couverte par une loi de validation - Loi réservant le droit à indemnisation des tiers - Possibilité de mettre en cause la responsabilité de l'administration pour l'illégalité commise - Existence.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 11, art. 75
Loi 96-1077 du 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1999, n° 193925
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: Mme Bergeal
Avocat(s) : SCP Ryziger, Bouzidi, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193925.19990630
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