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27/11/2007 | FRANCE | N°05BX01852

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 05BX01852


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 septembre et 29 novembre 2005, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Landes du 25 novembre 2003 et a enjoint à ce dernier de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de défrichement déposée par M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal

administratif de Pau ;

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Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 septembre et 29 novembre 2005, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Landes du 25 novembre 2003 et a enjoint à ce dernier de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de défrichement déposée par M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement contre lequel le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a formé le présent recours, le 9 septembre 2005, lui avait été notifié le 11 juillet 2005 ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ce recours doit, dès lors, être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 25 novembre 2005 :

Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande l'annulation du jugement du 21 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Landes du 25 novembre 2003 portant refus d'une autorisation de défrichement et a enjoint à ce dernier de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de défrichement déposée par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : « L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : … 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents… » ; que le risque d'érosion éolienne est au nombre des hypothèses visées par ces dispositions permettant au préfet de refuser de faire droit à une demande de défrichement ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de reconnaissance de bois à défricher établi le 6 février 2003, que le défrichement d'un ensemble de parcelles, d'une superficie totale de 48 hectares, situé sur le territoire de la commune de Luxey, sur lequel porte la demande présentée par M. X aura pour effet, du fait de la situation, de la configuration de cet ensemble et de la nature sableuse du sol, d'accroître notablement le risque d'érosion éolienne dans cette partie du massif des Landes de Gascogne ; que, dans ces conditions, en estimant que le maintien du boisement à l'origine du litige était nécessaire à la défense du sol contre l'érosion et en se fondant, dans son arrêté, sur les dispositions précitées de l'article L. 311-3 du code forestier pour refuser de faire droit à la demande de M. X, le préfet des Landes n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; que, dès lors, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Landes du 25 novembre 2003 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant que la circonstance que le courrier par lequel le préfet des Landes a notifié à M. X son arrêté du 25 novembre 2003 ne mentionne pas les voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code forestier : « L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : … 8° A l'équilibre biologique d'une région ou… au bien-être de la population » ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le défrichement des parcelles mentionnées dans la demande d'autorisation aura pour effet d'accroître notablement le risque d'érosion éolienne ; que ce risque d'érosion est de nature à porter atteinte à l'équilibre biologique de la partie du massif des Landes de Gascogne où ces parcelles se situent ; que, dès lors, le préfet des Landes a pu également se fonder sur les dispositions de l'article L. 311-3-8° du code forestier pour refuser l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Landes du 25 novembre 2003 et à en demander l'annulation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 05BX01852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01852
Date de la décision : 27/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP SAINT LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-27;05bx01852 ?
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