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07/04/2005 | FRANCE | N°00BX00131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 00BX00131


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2000, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Catherine Guerot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Contrazy en date du 17 janvier 1997 en tant qu'il ordonne l'élagage et l'abattage des plantations le long des voies rurales et à l'annulation de la décision du maire du 28 janvier 1997 imposant son application aux époux X, riverains d'un chemin rural ;


2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2000, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Catherine Guerot ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Contrazy en date du 17 janvier 1997 en tant qu'il ordonne l'élagage et l'abattage des plantations le long des voies rurales et à l'annulation de la décision du maire du 28 janvier 1997 imposant son application aux époux X, riverains d'un chemin rural ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Contrazy à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- les observations de Me Nouilhan pour la SCP Saint Geniest et Guerot, avocat de M. Jean-Pierre X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 janvier 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 161-22 du code rural : « Les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article R. 161-24. Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins de sa commune pour lesquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales. » ; et qu'aux termes de l'article R. 161-24 du même code : « Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux. » ;

Considérant que l'arrêté du 17 janvier 1997 par lequel le maire de la commune de Contrazy a prescrit l'abattage et l'élagage des arbres situés à moins de deux mètres des voies communales et rurales est attaqué en tant qu'il concerne les chemins ruraux ; qu'en application des dispositions précitées, le maire ne pouvait légalement prescrire de manière générale et absolue l'abattage des arbres situés à moins de deux mètres de l'ensemble des chemins ruraux de la commune sans désigner les chemins ruraux concernés ; qu'en revanche, ces dispositions n'interdisent pas de prescrire l'élagage de l'ensemble des chemins ruraux ; qu'ainsi, et dès lors que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi, il y a lieu d'annuler cet arrêté seulement en tant qu'il prescrit l'abattage des arbres situés à moins de 2 mètres des chemins ruraux de la commune ;

Sur la légalité de la décision du 28 janvier 1997 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que par cette décision adressée aux époux X, le maire de Contrazy leur demande d'appliquer l'arrêté du 17 janvier 1997 sur le chemin rural de Linquant au Moulin le long des parcelles les concernant, ainsi que de retirer les éboulis de matériaux et vieux bois qui obstruent ce chemin d'une ancienne habitation leur appartenant ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 6 décembre 1999, devenu définitif, que les époux X sont propriétaires par prescription acquisitive d'une partie de l'assiette de l'ancien chemin rural de Linquant au Moulin ; que dès lors, le maire de Contrazy ne pouvait leur prescrire d'effectuer des travaux demandés ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'annuler la décision du 28 janvier 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des actes attaqués ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Contrazy la somme qu'elle réclame à ce titre ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Contrazy à verser à M. X la somme de 1 300 euros qu'il réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 18 novembre 1999 en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 janvier 1997 en tant qu'il concerne les chemins ruraux, ainsi que celles tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 1997, ensemble son article 2 sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du maire de Contrazy du 17 janvier 1997 en tant qu'il prescrit l'abattage des arbres situés à moins de deux mètres de l'ensemble de chemins ruraux de la commune et sa décision du 28 janvier 1997 sont annulés.

Article 3 : La commune de Contrazy versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Contrazy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 00BX00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00131
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP SAINT-GENIEST et GUEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;00bx00131 ?
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