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15/05/2007 | FRANCE | N°04BX01778

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 mai 2007, 04BX01778


Vu la requête enregistrée le 19 octobre 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE GRENIER, dont le siège social est 46 côte des Evêques à Cahors (46000), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Salesse-Destrem ;

La SOCIETE GRENIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite de Prayssac à lui verser la somme de 42 696,75 € en règlement des travaux de gros-oeuvre du marché de rénovation de cet établ

issement ;

2°) de condamner la maison de retraite de Prayssac à lui verser la so...

Vu la requête enregistrée le 19 octobre 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE GRENIER, dont le siège social est 46 côte des Evêques à Cahors (46000), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Salesse-Destrem ;

La SOCIETE GRENIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite de Prayssac à lui verser la somme de 42 696,75 € en règlement des travaux de gros-oeuvre du marché de rénovation de cet établissement ;

2°) de condamner la maison de retraite de Prayssac à lui verser la somme de 40 042,45 € avec intérêts de droit à compter de la saisine de la commission de conciliation ;

3°) de mettre à la charge de la maison de retraite de Prayssac une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché signé le 19 avril 1993, la SOCIETE GRENIER a été chargée du lot n° 2 gros-oeuvre des travaux de rénovation de la maison de retraite de Prayssac, répartis en deux tranches d'une durée de 12 mois chacune ; qu'en raison des retards de l'entreprise, le maître d'ouvrage s'est proposé d'appliquer des pénalités de retard qu'il a arrêtées finalement à 17 411,05 F (2 654,30 €) dans le décompte général du marché notifié, le 18 octobre 2000 ; que la SOCIETE GRENIER fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande de condamnation de la maison de retraite de Prayssac à lui payer une somme de 42 686,75 € représentant le solde du marché ;

Considérant que la maison de retraite du Prayssac a notifié, le 21 octobre 2000, à la société GRENIER le décompte général et définitif desdits travaux ; que la société requérante a refusé de l'approuver par lettre du 29 novembre 2000, en contestant le montant des pénalités de 247 801,03 F HT appliquées par le maître d'ouvrage et finalement limité à la somme de 17 411,05 F (2 654,30 €) correspondant au montant de l'état de solde du lot n° 2 ; que la société requérante demande de fixer le montant du décompte général définitif à la somme de 624 401,79 € TTC dont il conviendra de déduire les règlements qu'elle a perçus à hauteur de 581 705,05 €, soit un solde en sa faveur de 42 969,75 € TTC qu'elle limite toutefois à la somme de 40 042,45 € pour tenir compte des pénalités de retard ;

Considérant, d'une part, que si la société requérante soutient que le tribunal administratif a retenu un montant erroné des travaux prévus au marché de 520 956,13 € TTC au lieu de 624 401,80 €, au motif qu'il n'a pas été tenu compte de la répartition entre les travaux imposables à la TVA au taux de 18,60% et ceux imposables au taux de 20,60%, elle ne fournit aucun élément à l'appui de ses dires ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des délais supplémentaires accordés à la requérante pour l'achèvement des travaux du lot n° 2, la fin de ces travaux est intervenue, le 30 novembre 1998, alors que la date limite de leur achèvement était fixée au 30 juillet 1998, soit un retard de 120 jours ; que, dès lors, la SOCIETE GRENIER, n'est pas fondée à contester les pénalités qui lui ont été appliquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GRENIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite de Prayssac à lui verser la somme de 42 696,75 € en règlement du marché pour la réalisation des travaux dans cet établissement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison de retraite de Prayssac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE GRENIER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions, la SOCIETE GRENIER versera à la maison de retraite de Prayssac une somme de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GRENIER est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE GRENIER versera à la maison de retraite de Prayssac une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX01778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01778
Date de la décision : 15/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP SALLESSE-DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-15;04bx01778 ?
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