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13/02/2007 | FRANCE | N°04BX01199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 février 2007, 04BX01199


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 2 septembre 2004, présentés pour M. et Mme José X, domiciliés ..., par Me Sauge ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02 / 1829 en date du 10 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de leur fils dans un accident de la route survenu le 13 mars 2001 ;

2°) de prononcer la condamnation

demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 2 septembre 2004, présentés pour M. et Mme José X, domiciliés ..., par Me Sauge ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02 / 1829 en date du 10 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de leur fils dans un accident de la route survenu le 13 mars 2001 ;

2°) de prononcer la condamnation demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007,

le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de leur fils dans un accident de la route ;

Considérant que, le 13 mars 2001, M. Olivier X a perdu le contrôle de son véhicule alors qu'il circulait sur la route nationale 134 entre Pau et Oloron Sainte-Marie dans la descente de la côte dite de « Bélair », à la sortie d'une courbe à gauche ; qu'ayant percuté de plein fouet une camionnette circulant en sens inverse, M. X, dont le véhicule s'est disloqué en trois parties, a été éjecté sur la chaussée après arrachement de la ceinture de sécurité et est décédé à la suite du choc ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'enquête de gendarmerie, laquelle s'appuie en particulier sur deux procès-verbaux d'audition de témoins, que M. X roulait à très vive allure dans la descente précédent l'accident, alors que la chaussée était humide ; qu'il ne pouvait ignorer les dangers de cette portion de voie qu'il empruntait régulièrement, et dont le virage à gauche était signalé par un panneau triangulaire ; que le relevé établi durant l'été 2001 dans le cadre de l' « image qualité du réseau national », alors qu'aucun aménagement de la voie n'avait été réalisé depuis l'accident, atteste de ce que la chaussée présentait, au niveau de l'accident, un niveau d'adhérence satisfaisant et un niveau de rugosité convenable ; que, dans ces conditions, quand bien même d'autres accidents seraient survenus sur la route en question, le dommage ne peut être regardé comme imputable ni au caractère anormalement glissant de la route allégué, ni à une insuffisante signalisation, mais, ainsi que le conclut le rapport de gendarmerie, à la seule vitesse excessive de l'automobiliste, qui, compte tenu de la chaussée humide, a rendu le véhicule incontrôlable ; que les actions ultérieurement menées pour sécuriser le lieu de l'accident ne sont pas de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et le défaut d'entretien invoqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

04BX01199


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP SAUGE BONHOMME-CARDON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01199
Numéro NOR : CETATEXT000017994085 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-02-13;04bx01199 ?
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