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07/02/2008 | FRANCE | N°07DA00452

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 07 février 2008, 07DA00452


Vu, I, sous le n° 07DA00452, le recours enregistré le 26 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0304602-0304656 en date du 1er février 2007 du Tribunal administratif de Lille qui a annulé, à la demande de Mme Y et de M. X, l'arrêté en date du 31 mars 2003 par lequel le préfet du Nord a accordé à M. Laurent Z l'autorisation de créer une officine de pharmacie au ..., ensemble la décision implicite résultant du silence gardé par lui-même sur

le recours hiérarchique qui lui avait été adressé le 27 mai 2003 ;...

Vu, I, sous le n° 07DA00452, le recours enregistré le 26 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0304602-0304656 en date du 1er février 2007 du Tribunal administratif de Lille qui a annulé, à la demande de Mme Y et de M. X, l'arrêté en date du 31 mars 2003 par lequel le préfet du Nord a accordé à M. Laurent Z l'autorisation de créer une officine de pharmacie au ..., ensemble la décision implicite résultant du silence gardé par lui-même sur le recours hiérarchique qui lui avait été adressé le 27 mai 2003 ;

Il soutient que les pharmacies mutualistes et minières relevant d'un régime particulier et s'adressant à une population spécifique n'ont pas d'incidence sur l'activité des pharmacies libérales autorisées ; que, selon une jurisprudence constante, ces pharmacies ne doivent pas être incluses dans le calcul du nombre d'officines à comptabiliser pour l'application des quotas de population en matière de création de pharmacies libérales ; que le Conseil d'Etat a apporté des précisions essentielles sur la population qu'il convenait de considérer pour la création des officines de pharmacie selon la procédure de droit commun ; que le jugement du tribunal administratif, qui soutient implicitement que le préfet aurait du soustraire le nombre de ressortissants miniers du chiffre de la population à desservir par la création, apparaît entaché d'erreur de droit ; que, compte tenu des nouveaux éléments apportés en appel, il n'apparaît pas contestable que la création autorisée permettra d'optimiser la desserte pharmaceutique de la population, résidant dans le secteur de

Vieux-Condé, conformément aux dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2007, présenté pour Mme Danielle Y, demeurant ... et la SELARL Y et A, dont le siège social est à la même adresse, par Me Brazier, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de l'Etat et de M. Z à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que le préfet a fait une application mécanique de la règle des 2 500 habitants en excluant l'existence d'une pharmacie mutualiste et l'existence d'une population minière ; que contrairement à la jurisprudence, dégagée récemment par le Conseil d'Etat dans une décision du 28 avril 2006, le ministre reconnaît que le préfet n'avait pas à tenir compte des particularités susmentionnées de la population de Vieux-Condé ; que M. Z développe quant à lui une argumentation tout à fait contraire et contradictoire en indiquant que le préfet a tenu compte de l'existence d'une population minière et d'une pharmacie mutualiste ; que si M. Z indique qu'en tout état de cause, il ne s'agit pas de surestimer la population minière, l'estimation qu'il en fait n'est pas justifiée et ne permet pas d'établir que la règle des 2 500 habitants aurait été respectée par le préfet ; que ce dernier ne pouvait pas, par ailleurs, conclure à la possibilité de l'implantation de l'officine de pharmacie de M. Z au centre de la commune, compte tenu de l'important déséquilibre constaté entre le nord et le sud de la commune en termes d'installations d'officine, au demeurant déjà sanctionné en 1988 au vu d'une situation strictement identique ; que la décision attaquée est dès lors entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette situation est d'autant plus regrettable qu'elle conduit à une situation de concurrence sauvage entre les officines disposées dans un périmètre restreint ; qu'il conviendra à tout le moins de constater que le préfet conservait la possibilité d'imposer une certaine distance entre les différentes officines et celle de M. Z ; que la décision attaquée est enfin entachée d'erreur de droit compte tenu de la superficie réduite du local devant accueillir l'office et de l'absence d'aménagements nécessaires pour faciliter l'accès des personnes handicapées ; que le préfet a ainsi méconnu les termes de l'article R. 5089-9 et suivants du code de la santé publique ; que la construction de l'officine en cause nécessitait un permis de construire, ou à tout le moins une déclaration de travaux, ce qui n'a pas été fait ; qu'il convient de préciser que le 24 avril 2007, un nouvel arrêté de création d'officine au 256 rue Gambetta à Vieux-Condé a été pris par le préfet au profit de M. Z ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il n'y a pas lieu d'exclure la population minière du chiffre global de la population ; que la création autorisée dans la partie sud-est de la commune dépourvue d'officine permettra de répondre de façon optimale aux besoins de la population résidente ; qu'une distance convenable en milieu urbain, de 500 mètres, sépare la pharmacie autorisée des officines existantes dans la commune ; que Mme Y et M. X avaient la possibilité de transférer leurs propres pharmacies ; que les ressortissants au régime minier résident très largement dans la partie nord de la commune où a été créée la pharmacie de M. B ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 janvier 2008 et régularisé par la production de l'original le 16 janvier 2008, présenté pour M. Z, demeurant ..., par la SCP Savoye et associés, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de M. X et de Mme Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que sa pharmacie, objet de l'arrêté litigieux, est située dans un ensemble d'îlots INSEE situés à l'est et au sud de la commune qui ne sont, à l'heure actuelle, desservis par aucune officine ; que la pharmacie litigieuse est située dans une zone de la ville fortement peuplée avec de nombreux commerces et cabinets médicaux ; que ces différents éléments attestent que la création de l'officine répond aux besoins de la population locale ; qu'aujourd'hui, les affiliés des mines seraient au nombre de 763 et essentiellement localisés dans le nord de la commune ; que l'impact de cette population minière apparaît pratiquement inexistant ; qu'il est inexact de la part du jugement attaqué de partir du principe que le préfet n'a pas tenu compte de la population minière ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2008 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 18 janvier 2008, présenté pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Dutat, qui demande la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'en prenant l'arrêté attaqué, l'administration a occulté les préoccupations dont s'inspire l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; que les deux pharmacies non rattachées au régime minier ne desservent dans le sud de la commune qu'une population de 6 649 habitants ; que ce chiffre est à comparer avec celui de la population desservie par la seule officine implantée au nord, soit 6 000 habitants ; que l'existence d'une pharmacie mutualiste dans la commune doit être prise en compte dans l'appréciation des besoins de la population ; qu'à titre subsidiaire, il convient de noter que, quand bien même l'ensemble des personnes relevant du régime minier habiteraient dans le nord de la commune, la seule pharmacie existante dans ce secteur aurait en tout état de cause vocation à desservir une population résiduelle de 4 500 personnes ; que ce ratio est très supérieur à celui observé au sud de la commune où sont exploitées déjà trois pharmacies ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de l'article L. 5152-6 du code de la santé publique ; qu'enfin, il convient de noter que le refus d'autorisation sollicitée par M. Z en 2002 reposait sur la circonstance de ce que les conditions minimales d'installation requises par les articles R. 5089-9 et R. 5089-10 n'étaient pas réunies ;

Vu, II, sous le n°07DA00535, la requête enregistrée le 6 avril 2007 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 10 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Laurent , demeurant ..., par la SCP Savoye, Daval ; M. demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0304602-0304656 en date du 1er février 2007 du Tribunal administratif de Lille qui a annulé, à la demande de Mme Y et de M. X, l'arrêté en date du 31 mars 2003 par lequel le préfet du Nord lui a accordé l'autorisation de créer une officine de pharmacie au 256 rue Gambetta à Vieux-Condé, ensemble la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de la santé et des solidarités sur le recours hiérarchique qui lui avait été adressé le 27 mai 2003 ; il soutient que l'officine a été autorisée dans un secteur comportant 2 047 habitants, chiffre ne comprenant pas les habitants du reste de la commune, notamment ceux situés au nord-ouest de la commune ; que l'exposant avait bien explicité tant dans son dossier de demande d'autorisation qu'en première instance la configuration de la commune et son déséquilibre démographique ; que le Tribunal a appliqué telle quelle, sans tenir compte des faits de l'espèce, la décision du Conseil d'Etat du

28 avril 2006 ; qu'en l'espèce, la population n'a pas été ignorée ; qu'il convient de ne pas surestimer l'impact de cette population sur la population globale ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2007, présenté pour Mme Danielle Y, demeurant ... (59690) et la SELARL Y et A, dont le siège social est à la même adresse, par Me Brazier, qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de l'Etat et de M. à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que le préfet a fait une application mécanique de la règle des 2 500 habitants en excluant l'existence d'une pharmacie mutualiste et l'existence d'une population minière ; que contrairement à la jurisprudence, dégagée récemment par le Conseil d'Etat dans une décision du 28 avril 2006, le ministre reconnaît que le préfet n'avait pas à tenir compte des particularités susmentionnées de la population de Vieux-Condé ; que M. développe quant à lui une argumentation tout à fait contraire et contradictoire en indiquant que le préfet a tenu compte de l'existence d'une population minière et d'une pharmacie mutualiste ; que si

M. indique qu'en tout état de cause, il ne s'agit pas de surestimer la population minière, l'estimation qu'il en fait n'est pas justifiée et ne permet pas d'établir que la règle des 2 500 habitants aurait été respectée par le préfet ; que ce dernier ne pouvait, par ailleurs, pas conclure à la possibilité de l'implantation de l'officine de pharmacie de M. au centre de la commune, compte tenu de l'important déséquilibre constaté entre le nord et le sud de la commune en termes d'installations d'officines, au demeurant déjà sanctionné en 1988 au vu d'une situation strictement identique ; que la décision attaquée est dès lors entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette situation est d'autant plus regrettable qu'elle conduit à une situation de concurrence sauvage entre les officines disposées dans un périmètre restreint ; qu'il conviendra à tout le moins de constater que le préfet conservait la possibilité d'imposer une certaine distance entre les différentes officines et celle de M. ; que la décision attaquée est enfin entachée d'erreur de droit compte tenu de la superficie réduite du local devant accueillir l'office et de l'absence d'aménagements nécessaires pour faciliter l'accès des personnes handicapées ; que le préfet a ainsi méconnu les termes de l'article R. 5089-9 et suivants du code de la santé publique ; que la construction de l'officine en cause nécessitait un permis de construire, ou à tout le moins une déclaration de travaux, ce qui n'a pas été fait ; qu'il convient de préciser que, le 24 avril 2007, un nouvel arrêté de création d'officine au 256 rue Gambetta à Vieux-Condé a été pris par le préfet au profit de M. ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2007, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il n'y a pas lieu d'exclure la population minière du chiffre global de la population ; que la création autorisée dans la partie sud-est de la commune dépourvue d'officine permettra de répondre de façon optimale aux besoins de la population résidente ; qu'une distance convenable en milieu urbain, de 500 mètres, sépare la pharmacie autorisée des officines existantes dans la commune ; que Mme Y et M. X avaient la possibilité de transférer leur propre pharmacie ; que les ressortissants au régime minier résident très largement dans la partie nord de la commune où a été créée la pharmacie de M. B ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2008 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 18 janvier 2008, présenté pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Dutat, qui demande la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'en prenant l'arrêté attaqué, l'administration a occulté les préoccupations dont s'inspire l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; que les deux pharmacies non rattachées au régime minier ne desservent dans le sud de la commune qu'une population de 6 649 habitants ; que ce chiffre est à comparer avec celui de la population desservie par la seule officine implantée au nord, soit 6 000 habitants ; que l'existence d'une pharmacie mutualiste dans la commune doit être prise en compte dans l'appréciation des besoins de la population ; qu'à titre subsidiaire, il convient de noter que, quand bien même l'ensemble des personnes relevant du régime minier habiteraient dans le nord de la commune, la seule pharmacie existante dans ce secteur aurait en tout état de cause vocation à desservir une population résiduelle de 4 500 personnes ; que ce ratio est très supérieur à celui observé au sud de la commune où sont exploitées déjà trois pharmacies ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de l'article L. 5152-6 du code de la santé publique ; qu'enfin, il convient de noter que le refus d'autorisation sollicitée par M. en 2002 reposait sur la circonstance de ce que les conditions minimales d'installation requises par les articles R. 5089-9 et R. 5089-10 n'étaient pas réunies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève , président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

- les observations de Me Dutat pour M. X, de Me Charent pour Mme Y et de Me Delgorgue pour M. ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et la requête présentée par M. tendent à l'annulation du même jugement par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 31 mars 2003 par lequel le préfet du Nord a accordé à M. l'autorisation de créer une officine de pharmacie au 256 rue Gambetta à Vieux-Condé (59690), ensemble la décision implicite résultant du silence gardé par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES sur le recours hiérarchique qui lui avait été adressé le 27 mai 2003 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. - Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde satisfaisant. » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-6 du même code : « La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée. - Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le représentant de l'Etat peut imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche. - Le représentant de l'Etat peut, en outre, en vue d'assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de l'emplacement de la future officine, déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située. - Lorsque le représentant de l'Etat utilise l'une ou l'autre ou les deux possibilités mentionnées aux alinéas ci-dessus, la licence ne peut être accordée que lorsque la future officine remplit les conditions fixées par le représentant de l'Etat dans un délai fixé par le décret mentionné à l'article L. 5125-2. » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-11 de ce code : « (...) Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500. - Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune. (...) Le représentant de l'Etat dans le département précise, dans sa décision, les communes prises en compte pour l'octroi de la licence. La totalité de la population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle création. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au préfet de vérifier que la création d'une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants est subordonnée à la condition que le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500 ; que, si cette condition est remplie, il lui appartient en outre de s'assurer que la création envisagée permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les communes concernées, conformément à l'exigence posée par le premier alinéa de l'article L. 5125-3 précité du code de la santé publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Vieux-Condé comptait au recensement de 1999 une population de 10 641 habitants, et était desservie par trois officines de pharmacie et une pharmacie mutualiste du secours minier ;

Considérant que, par un arrêté en date du 31 mars 2003, le préfet du Nord a autorisé

M. Laurent à créer une officine de pharmacie au 256 rue Gambetta dans la commune de Vieux-Condé ; qu'il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que l'autorité administrative se serait assurée que le projet de nouvelle officine répondait aux besoins de la population locale, comprenant notamment des personnes affiliées au régime minier et qui peuvent, de ce fait, s'approvisionner auprès de la pharmacie mutualiste située également sur le territoire de la commune et qui n'a pas été prise en compte pour le calcul des quotas ; qu'en s'abstenant ainsi de tenir compte de la présence de personnes affiliées au régime de sécurité sociale dans les Mines et de l'existence d'une pharmacie mutualiste sur la commune, le préfet du Nord a entaché son arrêté d'une erreur de droit ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, la nécessaire prise en compte de cette particularité au sein de la population de la commune de Vieux-Condé, en tant qu'élément d'appréciation des besoins de la population, n'imposait pas au préfet de soustraire, pour prendre sa décision, le nombre de ressortissants miniers du chiffre de la population à desservir par la création de l'officine de pharmacie contestée ; que, par suite, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et M. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 31 mars 2003, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat d'une part et M. , d'autre part, à verser ensemble à Mme Y et à la SELARL Y et A la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu également de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et la requête de M. sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera ensemble à Mme Y et à la SELARL Y et A la somme de 750 euros et à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. versera ensemble à Mme Y et à la SELARL Y et A la somme de 750 euros au titre des mêmes dispositions.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, à M. Laurent , à Mme Danielle Y, à la SELARL Y et A et à M. Patrick X.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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Nos07DA00452,07DA00535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 07DA00452
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Estève
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES ; SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIES ; SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-02-07;07da00452 ?
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