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01/12/2005 | FRANCE | N°05DA00009

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 01 décembre 2005, 05DA00009


Vu, I, sous le n° 05DA00009, la requête, enregistrée le 6 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE MARCQ-EN-BARŒUL, dont le siège est à l'hôtel de ville, 103 avenue Foch à Marcq-en-Baroeul (59700), représentée par son maire, par Me Savoye ; la COMMUNE DE MARCQ-EN-BARŒUL demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-3886 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 2 mai 2002 par lequel son maire a délivré à M. et Mme un permis de construire une extension de leur habi

tation ;

22) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal...

Vu, I, sous le n° 05DA00009, la requête, enregistrée le 6 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE MARCQ-EN-BARŒUL, dont le siège est à l'hôtel de ville, 103 avenue Foch à Marcq-en-Baroeul (59700), représentée par son maire, par Me Savoye ; la COMMUNE DE MARCQ-EN-BARŒUL demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-3886 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 2 mai 2002 par lequel son maire a délivré à M. et Mme un permis de construire une extension de leur habitation ;

22) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la lettre du 16 août 2002 qu'elle a adressée à M. X a le caractère d'une décision expresse de rejet dudit recours gracieux et qu'ainsi la demande de M. X enregistrée le 22 octobre 2002 au greffe du Tribunal administratif de Lille était tardive ; que M. X ne justifie pas d'un préjudice qui lui donne un intérêt à demander l'annulation du permis de construire ; que le juge n'a pu, sans méconnaître l'économie générale des dispositions du plan d'occupation des sols, considérer que la limitation du dépassement de coefficient d'occupation du sol prévue à l'article UD 14 du plan d'occupation des sols est applicable au permis de construire contesté, pris en application de l'article UD 15 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2005, présenté pour M. X par Me Dhonte ; il conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la lettre du 16 août 2002 que la COMMUNE DE MARCQ-EN-BARŒUL lui a adressée n'a pas le caractère d'une décision expresse de rejet dudit recours gracieux et qu'ainsi sa demande enregistrée le 22 octobre 2002 au greffe du Tribunal administratif de Lille n'était pas tardive ; qu'il avait, en qualité de voisin et de propriétaire dans le même lotissement, un intérêt à demander l'annulation du permis de construire ; que la limitation du dépassement de coefficient d'occupation du sol applicables en application de l'article UD 14 du plan d'occupation des sols était applicable au permis de construire contesté ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 juin 2005, présenté pour la COMMUNE DE MARCQ-EN-BARŒUL ; elle reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la Communauté urbaine de Lille n'a jamais prôné, en cas de dépassement de coefficient d'occupation du sol, la seule application des 25 m² prévus à l'article UD 14 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2005, présenté pour M. et Mme , par Me Ihou ; ils concluent à l'annulation du jugement, au rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille, et à la condamnation de M. X à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que M. X ne justifie pas d'un préjudice qui lui donne un intérêt à demander l'annulation du permis de construire ; que le juge n'a pu, sans méconnaître l'économie générale des dispositions du plan d'occupation des sols, considérer que la limitation du dépassement de coefficient d'occupation du sol prévue à l'article UD 14 du plan d'occupation des sols est applicable au permis de construire contesté, pris en application de l'article UD 15 ; que le jugement contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le maire de la COMMUNE DE MARCQ-EN-BARŒUL a accordé d'autres permis de construire pour des travaux excédant le coefficient d'occupation du sol autorisé ; que le jugement attaqué méconnaît les dispositions de la constitution, les stipulations de la charte sociale européenne et celles de l'article 3-2 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 2 janvier 1990 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2005, présenté pour M. X ;

Vu, II, sous le n° 05DA00014, la requête, enregistrée le 6 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme , demeurant ..., par Me Ihou ; M. et Mme demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-3886 du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 2 mai 2002 par lequel son maire a délivré à M. et Mme un permis de construire une extension de leur habitation ;

22) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner M. X à leur verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que M. X ne justifie pas d'un préjudice qui lui donne un intérêt à demander l'annulation du permis de construire ; que le juge n'a pu, sans méconnaître l'économie générale des dispositions du plan d'occupation des sols, considérer que la limitation du dépassement de coefficient d'occupation du sol prévue à l'article UD 14 du plan d'occupation des sols est applicable au permis de construire contesté, pris en application de l'article UD 15 ; que le jugement contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 juillet 2005, présentées pour M. et Mme ; ils reprennent les conclusions de leur requête initiale par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que le maire de la COMMUNE DE MARCQ-EN-BARŒUL a accordé d'autres permis de construire pour des travaux excédant le coefficient d'occupation du sol autorisé ; que le jugement attaqué méconnaît les dispositions de la constitution, les stipulations de la charte sociale européenne et celles de l'article 3-2 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 2 janvier 1990 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2005, présenté pour la COMMUNE DE MARCQ-EN-BARŒUL, par Me Savoye ; elle conclut à l'annulation du jugement, au rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille, et à la condamnation de M. X lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la lettre du 16 août 2002 qu'elle a adressée à M. X a le caractère d'une décision expresse de rejet dudit recours gracieux et qu'ainsi la demande de M. X enregistrée le 22 octobre 2002 au greffe du Tribunal administratif de Lille était tardive ; que M. X ne justifie pas d'un préjudice qui lui donne un intérêt à demander l'annulation du permis de construire ; que le juge n'a pu, sans méconnaître l'économie générale des dispositions du plan d'occupation des sols, considérer que la limitation du dépassement de coefficient d'occupation du sol prévue à l'article UD 14 du plan d'occupation des sols est applicable au permis de construire contesté, pris en application de l'article UD 15 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2005, présenté pour M. X ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. X pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Delgorgue, avocat, pour la COMMUNE DE MARCQ-EN-BARŒUL, de Me Dhonte, avocat, pour M. X et de Me Ihou, avocat, pour les époux ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requête nos 05DA00009 et 05DA00014 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X devant le premier juge :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « …le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. » ; que par l'arrêté attaqué du 2 mai 2002, le maire de la COMMUNE DE MARCQ-EN-BARŒUL a délivré un permis de construire pour une extension d'habitation ; que M. X a formé un recours gracieux le 21 juin 2002 ; que, contrairement à ce que soutiennent la COMMUNE DE MARCQ-EN-BARŒUL et M. et Mme , la lettre du 16 août 2002 que la COMMUNE DE MARCQ-EN-BARŒUL a adressée à M. X, par laquelle elle s'est bornée à transmettre une copie d'une lettre relative à la rectification de la demande de permis de construire présentée par M. et Mme et aux arguments présentés par M. X dans son recours gracieux, ne saurait avoir le caractère d'une décision expresse de rejet dudit recours gracieux ; qu'ainsi, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la réception du recours gracieux ; que, par suite, la demande de M. X enregistrée le 22 octobre 2002 au greffe du Tribunal administratif de Lille n'était pas tardive ;

Considérant que M. X, en sa qualité de voisin de M. et Mme et propriétaire dans le même lotissement, et eu égard à l'augmentation du coefficient d'occupation du sol que le permis de construire attaqué autorisait, et sans qu'il ait à justifier d'un préjudice, avait intérêt à demander l'annulation dudit permis au juge administratif ; que, par suite, la COMMUNE DE MARCQ-EN-BARŒUL et M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lille n'étais pas recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article UD 14 du plan d'occupation des sols alors applicable : « 1) Le coefficient d'occupation du sol… est fixé à 0,20… 3) … sont autorisées les créations de surfaces supplémentaires… lorsque ces travaux ont pour effet une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité… ce droit est limité à 25 m² de surface hors oeuvre nette au-delà du coefficient d'occupation du sol… » ; qu'aux termes de l'article UD 15 du même plan : « Lorsque l'application des autres règles ci-dessus rend possible l'édification d'une surface… supérieure à celle obtenue par le coefficient d'occupation du sol, le dépassement de ce dernier est autorisé dans les cas suivants… 2) La création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité… » ; que ces dispositions n'ont pu avoir pour effet de déroger à la règle selon laquelle un plan d'occupation des sols ne peut légalement s'abstenir de fixer un plafond au dépassement de coefficient d'occupation du sol qu'il autorise ; qu'ainsi, tout dépassement de coefficient d'occupation du sol en zone UD est limité à 25 m² ;

Considérant que la surface totale de la parcelle de M. et Mme , de 688 m², située dans la zone UDa du plan d'occupation des sols autorisait, selon le coefficient d'occupation du sol de 0,20 en vigueur, une surface hors oeuvre nette totale de 137,60 m², à laquelle pouvait s'ajouter un dépassement de coefficient d'occupation du sol pour la création de pièces supplémentaires et l'amélioration des conditions d'habitabilité des logements de 25 m² ; qu'ainsi, la surface hors oeuvre nette ne pouvait dépasser 162,60 m² , alors que les travaux de M. et Mme , objet du permis de construire contesté, portaient la surface hors oeuvre nette à 185 m² ; que cette différence ne saurait avoir le caractère d'une adaptation mineure ; qu'ainsi, les dispositions précitées des articles UD 14 et UD 15 du plan d'occupation des sols ont été méconnues ;

Considérant que M. et Mme ne peuvent utilement se prévaloir pour établir la légalité de l'arrêté attaqué ni de la circonstance que le maire de la COMMUNE DE MARCQ-EN-BARŒUL aurait accordé d'autres permis de construire pour des travaux excédant le coefficient d'occupation du sol autorisé, ni des stipulations de l'article 3-2 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 2 janvier 1990 qui sont dépourvues d'effet direct ; que les moyens qu'ils tirent de la méconnaissance des dispositions de la Constitution ou des stipulations de la charte sociale européenne, sont, en tout état de cause, dépourvus des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé et la portée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE MARCQ-EN-BARŒUL et M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 2 mai 2002 par lequel le maire de la COMMUNE DE MARCQ-EN-BARŒUL a délivré à M. et Mme un permis de construire une extension de leur habitation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme à verser à M. X la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE MARCQ-EN-BARŒUL et de M. et Mme sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la OMMUNE DE MARCQ-EN-BARŒUL, à M. Marc X, à M. et Mme Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord et Lille Métropole Communauté urbaine.

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Nos05DA00009, 05DA00014


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES ; SCP SAVOYE ET ASSOCIES ; IHOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 01/12/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00009
Numéro NOR : CETATEXT000007603286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-12-01;05da00009 ?
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