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03/05/2006 | FRANCE | N°05DA00096

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 03 mai 2006, 05DA00096


Vu, I, sous le n° 05DA00096, la requête, enregistrée le 28 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Christiane Y... , demeurant ..., par Me de Z... ; Mme demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300765 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 112 730 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) à titre principal, de co

ndamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 112 730 eu...

Vu, I, sous le n° 05DA00096, la requête, enregistrée le 28 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Christiane Y... , demeurant ..., par Me de Z... ; Mme demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300765 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 112 730 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) à titre principal, de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 112 730 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2002 et la somme de 2 134,28 euros au titre des frais d'expertise ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum l'Etablissement français du sang et le centre hospitalier de Chaumont-en-Vexin à lui verser les sommes précitées ;

4°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- en premier lieu, que c'est à tort que le Tribunal n'a pas déclaré l'Etablissement français du sang responsable de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'elle a, en effet, apporté un ensemble d'éléments permettant de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins alors que l'Etablissement français du sang n'a pas apporté la preuve de l'innocuité des produits transfusés ; que le Tribunal a d'ailleurs admis le degré de vraisemblance de la contamination par voie transfusionnelle ; qu'ainsi la présomption de causalité est établie ; que la preuve contraire n'a pas été apportée par l'Etablissement français du sang, qui n'a pas établi l'existence avérée de facteurs de risques propres à la victime, ni, s'agissant de la contamination par voie nosocomiale, d'élément factuel crédible à l'appui de ses allégations alors que l'expert n'a pas relevé un tel risque ; que le Tribunal a renversé la notion de doute devant profiter au demandeur pour admettre que le défendeur apportait la preuve contraire ;

- en deuxième lieu, et à titre subsidiaire, qu'elle est fondée à demander la condamnation in solidum de l'Etablissement français du sang et du centre hospitalier de Chaumont-en-Vexin, l'action conjuguée des deux défendeurs ayant été la cause exclusive de sa contamination ; qu'une présomption de responsabilité pèse sur l'établissement hospitalier en cas d'infection survenue à l'occasion de soins ; qu'en l'espèce, la contamination est intervenue à l'occasion des séjours au sein du centre hospitalier de Chaumont-en-Vexin en février ou septembre 1976 ; que les huit accouchements de l'exposante s'y sont également déroulés ;

- en troisième lieu, qu'elle a subi du fait de sa contamination un préjudice économique et des troubles dans les conditions d'existence ; que le préjudice économique et professionnel doit être évalué à la somme de 12 730 euros dès lors qu'elle a été licenciée de son emploi d'agent d'entretien, et n'a perçu, jusqu'à la date de sa mise à la retraite, que l'allocation chômeur âgé ; qu'il ressort du rapport d'expertise que l'arrêt longue maladie puis son licenciement sont directement liés aux effets de sa contamination et qu'un salarié à temps plein ne peut être rémunéré en dessous du SMIC ; qu'elle est fondée à solliciter la somme de 100 000 euros au titres des troubles dans les conditions d'existence ; que le préjudice physiologique doit être évalué en tenant compte des effets évolutifs de la cirrhose, la pathologie n'étant pas stabilisée mais continuant à évoluer défavorablement ; que si l'incapacité fonctionnelle n'a pas été évaluée par l'expert faute que l'état soit consolidé, cette incapacité n'en est pas moins réelle et importante ; qu'il peut donc être demandé une provision de 50 000 euros ; que compte tenu des préjudices personnels, incluant un pretium doloris évalué à 3/7, un préjudice d'agrément chiffré à 2/7 et caractérisé par un état de fatigue permanente, et un préjudice psychologique, compte tenu de l'état d'angoisse permanent, elle est fondée à demander la somme totale de 100 000 euros ; que les débours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS devront être ajoutés à ces sommes ; que les frais d'expertise devront enfin lui être remboursés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2005, présenté pour l'Etablissement français du sang, dont le siège social est ..., représenté par son président, par Me X... ; l'Etablissement français du sang demande à la Cour :

1°) de joindre la requête de Mme avec celle enregistrée sous le

n° 05DA00153 présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS ;

2°) à titre principal, de rejeter les requêtes de Mme et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS ;

3°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de Mme au titre de son préjudice économique, de ramener ses demandes indemnitaires à de plus justes proportions et de rejeter une partie des demandes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS ;

Il soutient :

- en premier lieu, que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que l'exposant, qui ne peut se voir reprocher l'absence d'enquête transfusionnelle s'agissant de transfusions réalisées en 1976, devait être regardé comme apportant la preuve que les transfusions sanguines n'étaient pas à l'origine de la contamination de Mme ; que la possibilité pour le défendeur de renverser la présomption simple posée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ne se limite pas à la seule preuve de l'innocuité des produits sanguins administrés ; qu'en l'espèce, l'exposant apporte cette preuve en démontrant la prépondérance du risque d'une contamination par voie parentérale non transfusionnelle, Mme ayant été fortement exposée au risque d'une contamination par voie nosocomiale lors de ses huit accouchements, lors de l'hystérectomie réalisée en septembre 1976, lors de l'extraction en urgence en raison d'une infection en octobre 1977 de 17 dents, lors d'une intervention pour hallux valgus bilatéral réalisés en 1991, enfin lors d'une coloscopie réalisée en 1991 ; qu'aucun signe évocateur n'a été relevé dans les suites des hospitalisations au centre hospitalier de Chaumont-en-Vexin alors qu'une élévation des transaminases a été découverte en 1996, soit plus de 20 ans après l'épisode transfusionnel ;

- en second lieu, et à titre subsidiaire, que les prétentions indemnitaires doivent être ramenées à de plus justes proportions ; que, d'une part, en effet, l'indemnisation demandée au titre des préjudices non économiques est excessive ; qu'à la date du rapport de l'expert, si

Mme souffrait d'une cirrhose, celle-ci ne laissait présager aucun signe d'évolution défavorable ; que l'hépatite est restée stable en l'absence de toute évolution négative depuis 2002 ; que s'agissant du préjudice non physiologique, l'expert a qualifié de modéré le préjudice d'agrément ; que, d'autre part, le préjudice économique n'est pas justifié ; que le traitement hépatique ayant pris fin en novembre 1998, l'arrêt maladie ayant couru jusqu'au 5 mai 1999 ne peut être imputé à la contamination ; que l'intéressée n'est pas fondée à demander la somme de

12 730 euros au titre de la perte de revenus dès lors que cette somme est calculée sur la base du SMIC à temps plein alors qu'elle n'établit pas avoir travaillé à temps plein ni que son licenciement soit en relation exclusive avec sa contamination ; qu'enfin, les demandes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS doivent être rejetées ; que, d'une part, en effet, s'agissant de certains des frais d'hospitalisation et des frais médicaux, elle n'est pas fondée à faire valoir en appel une demande dont elle aurait pu saisir les premiers juges et qui constitue, par suite, une demande nouvelle ; qu'il appartient d'ailleurs à la caisse d'établir de la matérialité des prestations et leur lien direct, certain et exclusif avec le dommage allégué ; qu'aucune précision n'est donnée en l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2006, présenté pour Mme , concluant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que dès 1987, des analyses de sang, qu'elle n'avait pas été en mesure de produire devant l'expert judiciaire, ont fait apparaître un taux de transaminases très nettement supérieur à la moyenne ; que le professeur de médecine qui la suit atteste que ce taux peut tout à fait correspondre aux manifestations de

l'hépatite C chronique ; que ces éléments sont antérieurs à l'intervention pour hallux valgus et à la coloscopie réalisées en 1991 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2006, présenté pour le centre hospitalier de Chaumont-en-Vexin, dont le siège est BP 53 à Chaumont-en-Vexin (60240), par Me C... ; le centre hospitalier de Chaumont-en-Vexin demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a écarté sa responsabilité ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation des préjudices subis par Mme ;

3°) de condamner Mme à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- en premier lieu, que sa responsabilité n'est pas engagée ; qu'aucun épisode pouvant faire évoquer une hépatite n'a été signalé tant après l'accouchement du 25 janvier 1976 qu'après l'hystérectomie du 25 septembre 1976 ; que l'expert n'a nullement mis en cause les soins prodigués à la requérante ; que s'agissant de la fourniture de sang contaminé, la responsabilité de l'exposant peut être engagée dès lors que les produits ont été fournis par un organisme doté d'une personnalité juridique indépendante ; qu'enfin, l'origine nosocomiale de la contamination n'est pas établie ; qu'en outre, la requérante a été prise en charge dans trois établissements hospitaliers différents ; qu'enfin, l'Etablissement français du sang n'établit pas l'innocuité des produits ;

- en second lieu et à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires de Mme doivent être réduites ; que la requérante n'apporte pas la preuve que son licenciement est en relation exclusive avec sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que les troubles dans les conditions d'existence ne peuvent donner lieu à l'allocation d'une somme supérieure à 3 800 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2006, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS, dont le siège est ... (60013), par Me de Z... ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS demande à la Cour :

1°) de joindre la requête de Mme avec celle enregistrée sous le n° 05DA00153 présentée pour ladite caisse ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 39 528, 18 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés au bénéfice de Mme en conséquence de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses demandes de première instance au motif que l'Etablissement français du sang n'était pas responsable de la contamination de

Mme par le virus de l'hépatite C ;

- que ses demandes complémentaires en appel sont recevables ;

- qu'elle établit le lien entre les prestations dont elle demande le remboursement, soit la somme de 39 528, 18 euros, et l'affection hépatique de Mme ; que les indemnités journalières servies de 1997 à 1999 compte tenu de l'arrêt de travail maladie longue durée dont la victime a bénéficié du 24 novembre 1997 au 5 mai 1999 s'élèvent à 10 342,46 euros ; que les frais relatifs aux hospitalisations liées au traitement de l'hépatite de Mme entre septembre 2000 et mai 2004 s'élèvent à 16 703,03 euros ; que les frais de consultation et de pharmacie supportés entre février 2000 et décembre 2004 au bénéfice de l'intéressée qui subit depuis février 2000 un traitement médicamenteux s'élèvent à 11 910,95 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2006, présenté pour l'Etablissement français du sang, concluant aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'en application de l'article 15 de l'ordonnance du 1er septembre 2005, la juridiction administrative est compétente ; que l'élévation du taux des transaminases relevé en 1988 peut révéler des troubles passagers sans rapport avec une contamination par l'agent viral C ;

Vu, II, sous le n° 05DA00153, la requête, enregistrée le 9 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS, dont le siège est ... (60013), par

Me de Z... ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0300765 en date du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui rembourser les débours qu'elle a exposés au bénéfice de Mme en conséquence de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang et le centre hospitalier de Chaumont en Vexin à lui verser la somme de 39 528,18 euros en remboursement des débours exposés au bénéfice de Mme en conséquence de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

Elle soutient que Mme a demandé que l'Etablissement français du sang et le centre hospitalier de Chaumont-en-Vexin soient déclarés responsables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'à la suite de cet accident, l'exposante a été amenée à servir des prestations d'un montant de 39 528,18 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2005, présenté pour l'Etablissement français du sang, dont le siège social est ..., représenté par son président, par Me X... ; l'Etablissement français du sang reprend les conclusions et les moyens de son mémoire enregistré le même jour sous le n° 05DA00096 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2006, présenté pour Mme Christiane Y... , demeurant ..., par Me de Z... ;

Mme reprend les conclusions et les moyens de son mémoire enregistré le même jour sous le n° 05DA00096 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2006, présenté pour le centre hospitalier de Chaumont-en-Vexin, dont le siège est BP 53 à Chaumont-en-Vexin (60240), par Me C... ; le centre hospitalier de Chaumont-en-Vexin reprend les conclusions et les moyens de son mémoire enregistré le même jour sous le n° 05DA00096 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2006, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS reprend les conclusions et les moyens de son mémoire enregistré le même jour sous le n° 05DA00096 ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2006, présenté pour l'Etablissement français du sang ; l'Etablissement français du sang reprend les conclusions et les moyens de son mémoire enregistré le même jour sous le n° 05DA00096 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, et notamment son article 18 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, et notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et notamment son article 102 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion et, notamment, son article 15 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur et M. Olivier Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Corinne Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me A..., substituant Me C..., pour le centre hospitalier de Chaumont-en-Vexin ;

- et les conclusions de M. B... Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 05DA00096 présentée pour Mme et n° 05DA00153 présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS (CPAM) sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Etablissement français du sang à certaines des conclusions de la CPAM DE BEAUVAIS :

Considérant que, comme l'oppose à bon droit l'Etablissement français du sang, la CPAM DE BEAUVAIS n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement de frais qu'elle a engagés avant l'intervention du jugement attaqué, en date du 16 novembre 2004, et dont elle a omis de solliciter le paiement devant les premiers juges alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été dans l'impossibilité de le faire ; que, par suite, ses conclusions d'appel relatives, d'une part, à la somme de 1 008,73 euros, correspondant à des frais d'hospitalisation pour la période du 27 mai au 28 mai 2004 ne sont pas recevables ; que s'agissant d'autre part des sommes demandées au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, et faute pour la CPAM DE BEAUVAIS de mettre la Cour en mesure de déterminer celles des dépenses engagées avant l'intervention du jugement attaqué, il y a lieu de rejeter ces conclusions en tant qu'elles excèdent les demandes présentées en première instance, qui s'élevaient à 1 951,71 euros et à 127,47 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur d'apporter un faisceau d'éléments conférant à l'hypothèse selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion un degré suffisamment élevé de vraisemblance, compte tenu de toutes les données disponibles ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant que Mme , qui a été victime d'une hémorragie à la suite de l'accouchement de son huitième enfant le 25 janvier 1976 au centre hospitalier de

Chaumont-en-Vexin, a reçu le 14 février 1976 une transfusion de produits sanguins, dont une unité de PPSB, élaborée par le Centre national de transfusion sanguine, puis le 25 septembre 1976, à l'occasion d'une nouvelle hospitalisation au sein de ce centre pour y subir une hystérectomie, une transfusion de plusieurs unités de plasmas frais et de sang, fournis par le centre de transfusion sanguine de Pontoise relevant du centre hospitalier de Pontoise ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents qu'elle produit devant la Cour, que les analyses de sang pratiquées dès 1988 à la suite d'un état de fatigue chronique ont révélé un taux de transaminases supérieur à la normale et pouvant, selon le professeur de médecine qui suit la requérante, tout à fait correspondre aux manifestations d'une hépatite chronique C ; qu'en juin 1997, de nouvelles analyses effectuées à la suite de la persistance d'un état d'asthénie ont établi qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C et déjà atteinte d'une cirrhose ; que si l'Etablissement français du sang se prévaut de ce que les extractions dentaires subies par la requérante en octobre 1977, l'intervention pour hallux valgus et la coloscopie pratiquées au cours de l'année 1991, interventions qui sont toutes deux postérieures à l'élévation du taux de transaminases relevé chez Mme , sont autant de sources potentielles de contamination, il n'est pas établi que ces actes aient comporté par eux-mêmes un risque majeur de contamination par le virus dont il s'agit, l'expert désigné par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 2 décembre 1999 indiquant, après avoir relevé que le rôle de l'unité de PPBS doit être particulièrement retenu, que compte tenu des différents modes de contamination connus et en l'absence de toute circonstance liée au mode de vie de la requérante, l'origine transfusionnelle de la contamination parait très probable ; que, dès lors, eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'hypothèse selon laquelle la contamination de Mme par le virus de l'hépatite C provient de l'une des transfusions effectuées en 1976 présente un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que, par suite, dès lors que l'Etablissement français du sang n'établit pas l'innocuité des produits sanguins administrés à Mme , et alors que le doute doit profiter à la victime, le lien de causalité entre les transfusions de produits sanguins et la contamination de la requérante doit être tenu pour établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et la CPAM DE BEAUVAIS sont fondées à demander réparation à l'Etablissement français du sang, qui vient aux droits du centre hospitalier de Pontoise et de la Fondation nationale de transfusion sanguine, gestionnaire du CNTS, des préjudices résultant de la contamination de Mme par le virus de l'hépatite C ;

Sur les préjudices :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme qui établit, par la production de bulletins de salaires, avoir occupé en 1997 son emploi à temps complet, a, au terme de son arrêt maladie de longue durée, et après avoir fait l'objet d'un avis d'inaptitude à l'emploi en date du 5 mai 1999 établi par le service chargé de la médecine du travail, été licenciée pour inaptitude de son emploi d'agent d'entretien qu'elle exerçait depuis 1994 ; qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'une pathologie autre que celle résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ait été à l'origine de cette incapacité professionnelle ; que dès lors, la requérante est fondée à demander réparation des pertes de salaires subies jusqu'au 25 juillet 2002, date à laquelle elle a été mise à la retraite, soit l'allocation de la somme de 12 730 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise et des certificats médicaux postérieurs produits par la requérante, que Mme a, du fait de sa contamination, souffert d'une asthénie persistante, a subi deux biopsies et a été traitée à plusieurs reprises par des anti-viraux associant Interféron et Ribavirine et accentuant la fatigabilité ; qu'elle est atteinte d'une cirrhose, l'hépatite restant évolutive à la date de l'expertise, le recours à une greffe, d'ailleurs envisagé en 2001, ne pouvant être exclu et son état de santé n'étant pas consolidé ; que compte tenu des souffrances physiques causées par les biopsies hépatiques, les bilans biologiques répétés et l'intolérance thérapeutique, l'expert a évalué le pretium doloris à 3 sur une échelle de 7 et retenu un préjudice d'agrément de 2 sur 7 compte tenu de l'état d'asthénie ; que, dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles dans ses conditions d'existence en raison de la maladie et des traitements que la requérante a subis, des craintes légitimes qu'elle peut entretenir quant à l'évolution de son état de santé ainsi que des souffrances endurées, en condamnant l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 60 000 euros ;

Considérant, en troisième lieu, que la CPAM DE BEAUVAIS n'est pas fondée à demander la somme de 571,74 euros au titre des frais d'hospitalisation de Mme du 25 septembre au 7 octobre 1976 qui ne sont pas imputables à la contamination de l'intéressée par le virus de l'hépatite C ; qu'il résulte en revanche de l'instruction, et notamment des différents certificats d'hospitalisation de Mme versés au dossier, que la CPAM DE BEAUVAIS est fondée à demander la somme de 16 703,03 euros au titre des frais d'hospitalisation qu'elle a exposés du fait de la pathologie hépatique dont est atteinte la requérante ; qu'il y a lieu d'admettre la demande formée au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, dès lors qu'il est établi que

Mme a subi plusieurs traitements anti-viraux, à hauteur de la somme de 2 079,18 euros, qui, ainsi qu'il a été dit, a été demandée en première instance ; que la CPAM DE BEAUVAIS est enfin fondée à demander le remboursement de la somme de 10 342,46 euros au titre des indemnités journalières versées à Mme dès lors qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que celle-ci a été placée à plusieurs reprises en arrêt maladie du fait de l'hépatite dont elle est atteinte au cours des années 1997, 1998 et 1999, jusqu'à la date de son licenciement ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de condamner l'Etablissement français du sang à verser la somme globale de 29 124,67 euros à la CPAM DE BEAUVAIS ;

Sur les intérêts :

Considérant que la demande de première instance de Mme ayant été enregistrée le 1er avril 2003 et non pas le 1er avril 2002, comme elle l'indique à tort, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts sur la somme totale que l'Etablissement français du sang est condamné à lui verser, soit 72 730 euros, à compter du 18 mars 2003, date de réception par cet établissement de la demande préalable ;

Sur les frais de l'expertise ordonnée en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance, liquidés et taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif d'Amiens du 26 janvier 2001, à la somme de 2 134,28 euros, à la charge de l'Etablissement français du sang ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et la CPAM DE BEAUVAIS sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes et à demander la condamnation de l'Etablissement français du sang à leur verser respectivement les sommes de 72 730 euros et de 29 124,67 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 1 500 euros que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Chaumont-en-Vexin, tendant à l'application desdites dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0300765 du 16 novembre 2004 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'Etablissement français du sang est condamné à verser la somme de 72 730 euros à Mme Christiane Y... . Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2003.

Article 3 : L'Etablissement français du sang est condamné à verser la somme de 29 124,67 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif d'Amiens liquidés et taxés à la somme de 2 134,28 euros sont mis à la charge de l'Etablissement français du sang.

Article 5 : L'Etablissement français du sang versera à Mme Christiane Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme Christiane Y... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS et les conclusions du centre hospitalier de Chaumont-en-Vexin sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane Y... , à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS, à l'Etablissement français du sang, au centre hospitalier de Chaumont-en-Vexin, et au ministre de la santé et des solidarités.

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Nos05DA00096, 05DA00153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 05DA00096
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP SPRIET POISSONNIER PETIT SEGARD ; DE LA SERVETTE ; SCP SPRIET POISSONNIER PETIT SEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-05-03;05da00096 ?
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