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20/01/2009 | FRANCE | N°08DA00526

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20 janvier 2009, 08DA00526


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Seguin ; M. Jean-Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701078 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 et au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr

ative ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Seguin ; M. Jean-Pierre X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701078 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 et au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué a méconnu le régime fiscal applicable aux sociétés de personnes, lequel prévoit que le bénéfice est imposable au nom de l'associé et qu'il est ainsi placé dans la même situation sur le plan fiscal que l'entrepreneur individuel ; que l'article 8 ter du code général des impôts dispose que les associés des sociétés civiles professionnelles sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée ; que les bénéfices de la société civile professionnelle sont en réalité le bénéfice résultant de l'activité exercée par M. Jean-Pierre X ; que comme il s'agit d'une société civile professionnelle avec un associé unique, le préjudice indemnisé est celui subi par l'associé unique de la société civile professionnelle ; que, par suite, c'est la valeur des parts dépréciée que vise à réparer l'indemnisation accordée ; qu'en outre, le tribunal a jugé à tort qu'aucun principe n'imposait une correction systématique du prix de revient en fonction de la valeur des titres acquis ; qu'en retenant la valeur d'un million sept cent mille francs au lieu d'un million de francs, il entend procéder à cette correction validée par la jurisprudence ; que la plus-value imposable est égale à la différence entre le montant de l'indemnité et une fraction du prix de l'acquisition de l'office ; que le prix d'acquisition de l'office n'est pas d'un million de francs qui figure dans l'acte de constitution de la société civile professionnelle mais d'1 730 000 francs correspondant aux parts de la société civile professionnelle qu'il a rachetées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant au rejet de la requête ; il soutient que le montant de l'indemnisation due aux commissaires priseurs est fixé par la commission nationale des indemnisations conformément aux règles prévues par les articles 38 à 41 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; que ce droit à indemnisation est donc rattaché à la personne ou à la structure titulaire du droit de présentation et non à l'activité elle-même ; que les données utilisées pour le calcul de la valeur de l'office limitée à l'activité des ventes volontaires sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale et dans la comptabilité de l'office : chiffre d'affaires et valeur nette des immobilisations inscrites au bilan ; que, dès lors, contrairement à ce que prétend M. X, il ne peut être tenu compte dans la valeur d'origine du prix d'acquisition des parts ; que la société civile professionnelle « Jean Pierre X et associés » et M. Jean-Pierre X pris en ses qualités de dirigeant et associé, constituent deux personnes juridiques distinctes ; qu'il y a donc une totale indépendance entre la société civile professionnelle « Jean Pierre X et associés », structure juridique bénéficiaire de l'apport du droit de présentation et titulaire de ce droit de présentation et M. Jean-Pierre X, dont les parts de société civile professionnelle acquises de 1981 à 1994 constituent un actif professionnel ; qu'au cas particulier, il y a eu dédommagement d'une société civile professionnelle dont le droit de présentation est déprécié du fait de la perte d'une partie de son chiffre d'affaires et non pas indemnisation au profit de M. X du fait de la dépréciation de ses titres sociaux ; qu'en application des dispositions des articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts, la plus-value est déterminée par la différence entre le prix de cession et la valeur d'acquisition du bien ; que, par suite, la valeur d'origine de l'office s'entend de la valeur du droit de présentation apporté à la société civile professionnelle lors de sa constitution par M. X père, soit 1 000 000 francs ; que les droits détenus par l'associé sont censés constituer un actif professionnel à titre individuel distinct de l'actif détenu par la société et dont la cession par exemple doit tenir compte cette fois de la valeur d'acquisition des parts lors de la détermination des éventuelles plus-values imposables selon le régime des plus-values professionnelles ; que la demande de remboursement des frais irrépétibles ne peut être que rejetée ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2008, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il entend préciser que l'imposition telle qu'elle est retenue par l'Administration conduit à une double imposition ; que lors de l'achat des parts, la plus-value de cession a été taxée au nom de l'ancien propriétaire et a été calculée en fonction de la valeur de ce patrimoine ; que lors de l'indemnisation, la plus-value est déterminée en fonction de cette même valeur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Marianne Terrasse, président-assesseur et Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller :

- le rapport de Mme Elisabeth Rolin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Patrick Minne, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X qui exerce depuis le 23 novembre 1981 l'activité de commissaire priseur a été indemnisé en qualité de dirigeant et unique associé de la

société civile professionnelle « Jean-Pierre X et associés » en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation résultant de la suppression du monopole dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; qu'il a déclaré au titre de l'année 2004 pour le compte de la société civile professionnelle une plus-value à long terme de 168 551 euros égale à la différence entre la somme de 218 850 euros correspondant au montant de l'indemnisation et la valeur d'origine du droit de représentation correspondant au monopole supprimé soit 50 229 euros ; que toutefois, ayant estimé que le mode de détermination de la plus-value était erroné, il a formé une réclamation préalable le 8 février 2006 pour obtenir une réduction de son imposition en soutenant que la valeur d'origine à retenir devait correspondre au montant qu'il a dépensé pour l'acquisition de ses parts au sein de la société civile professionnelle ; que cette réclamation a été rejetée au motif que la valeur du droit de représentation devait être déterminée par rapport à la valeur d'origine de l'office telle qu'évaluée dans l'acte de constitution de la société civile professionnelle soit 1 000 000 francs et non compte tenu du prix d'acquisition des droits sociaux établi à 1 730 000 francs ; que M. X fait régulièrement appel du jugement en date du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques : « Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. » ; qu'aux termes de l'article 39 de la même loi : « La valeur de l'office, limitée à l'activité des ventes volontaires, est calculée : en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ; - en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ; - en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; - en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices. La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés. Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts. Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office. » ; qu'aux termes de l'article 40 de la même loi : « Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à l'article 39. L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à l'article 45 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire.» ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 93 du code général des impôts : « I. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle » ; qu'il résulte de ces dispositions que dans la détermination d'une plus-value professionnelle, le montant des gains ou des pertes dont cette disposition prescrit de tenir compte ne peut s'entendre que de la différence entre le prix de cession ou l'indemnité reçue et le prix de revient, s'il en existe un, de l'élément d'actif cédé ou transféré ; qu'en application des dispositions des articles 8 et 8 ter du même code, les associés des sociétés civiles professionnelles sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour la part des bénéfices qui leur est attribuée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission nationale d'indemnisation a fixé le montant de l'indemnité correspondant au préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation de la société civile professionnelle «Jean-Pierre X et associés» au montant de 218 850 euros ; que pour demander la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu de l'année 2004, M. X soutient que le calcul de la plus-value doit comprendre le montant qu'il a dépensé pour l'acquisition de ses parts au sein de la société civile professionnelle lors de sa constitution et de ses acquisitions successives de parts soit un montant de 1 730 000 francs dont l'administration des impôts n'a pas tenu compte ; qu'il résulte cependant de l'instruction que dès lors que l'indemnité versée par la commission d'indemnisation a pour but de réparer le préjudice du fait de la seule dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de représentation, l'administration des impôts a pu à bon droit refuser de déduire de la plus-value, le prix d'acquisition des droits sociaux de M. X d'un montant de 1 730 000 francs et ne tenir compte pour le calcul de la plus-value professionnelle de M. X que de la valeur d'origine de l'office telle qu'évaluée dans l'acte de constitution de la société civile professionnelle à 1 000 000 francs en application des articles 38 à 40 de la loi du 10 juillet 2000 susvisée ; qu'enfin, si M. X soutient que lors de l'achat des parts, la plus-value de cession a été taxée au nom de l'ancien propriétaire et a été calculée en fonction de la valeur de ce patrimoine, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'il aurait fait l'objet d'une double imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme de 3 000 euros que M. Jean-Pierre X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00526


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mendras
Rapporteur ?: Mme Elisabeth Rolin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP SULTAN-SOLTNER-PÉDRON-LUCAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 20/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA00526
Numéro NOR : CETATEXT000020418682 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-01-20;08da00526 ?
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