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31/03/2006 | FRANCE | N°241792

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 31 mars 2006, 241792


Vu 1°), sous le numéro 241792, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DES CINEASTES DOCUMENTARISTES, dont le siège est ..., l'UNION GUIDE DES SCENARISTES, dont le siège est ..., le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS, dont le siège est ..., le SYNDICAT FRANÇAIS DES REALISATEURS, dont le siège est ... à Bry-sur-Marne (94366), le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEUR

S DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION (AUDIOVIS...

Vu 1°), sous le numéro 241792, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DES CINEASTES DOCUMENTARISTES, dont le siège est ..., l'UNION GUIDE DES SCENARISTES, dont le siège est ..., le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS, dont le siège est ..., le SYNDICAT FRANÇAIS DES REALISATEURS, dont le siège est ... à Bry-sur-Marne (94366), le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION (AUDIOVISUEL), dont le siège est ..., la FEDERATION DES SYNDICATS DES ARTS, DES SPECTACLES, DE L'AUDIOVISUEL, DE LA PRESSE, DE LA COMMUNICATION ET DU MULTIMEDIA (FASAP-FO), dont le siège est ..., la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE CGT (FNSAC ;CGT), dont le siège est ..., et la SOCIETE CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIA, dont le siège est ... ; la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 20 novembre 2001 portant reconduction de l'autorisation d'exploiter un service national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre délivrée à la société Métropole Télévision (M6) ;

2°) d'annuler la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 24 juillet 2001 approuvant le projet de convention à conclure avec la société Métropole Télévision ;

3°) d'annuler la convention signée le 24 juillet 2001 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Métropole Télévision et fixant les règles particulières applicables au service de télévision édité par la société ainsi que les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect par la société de ses obligations ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le numéro 241330, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2002 et 19 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE FILMS D'ANIMATION (SPFA), dont le siège est ... (75783) ; le SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE FILMS D'ANIMATION (SPFA) demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 novembre 2001 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M6), ensemble la convention signée le 24 juillet 2001 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Métropole Télévision ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 89/552/CEE du Conseil des Communautés européennes du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion audiovisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, notamment par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 ;

Vu le décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 modifié par le décret n° 2001-1329 du 28 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat de la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES et autres, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Métropole Télévision et de la SCP Boutet, avocat du SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE FILMS D'ANIMATION ;

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES et autres et du SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE FILMS D'ANIMATION sont dirigées contre les mêmes mesures ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Métropole Télévision (M6) aux deux requêtes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux des séances des 24 juillet 2001 et 20 novembre 2001, que les neuf membres composant le Conseil supérieur de l'audiovisuel ont siégé lors de ces séances au cours desquelles cette autorité a respectivement approuvé le projet de convention à conclure avec la société Métropole Télévision et décidé la reconduction de l'autorisation d'émettre délivrée à cette société ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de quorum posée à l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication doit être écarté ;

Considérant que par une décision du 1er février 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les requêtes dirigées contre le décret du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et de l'article 71 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ; que par suite et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des actes attaqués par voie de conséquence de l'annulation du décret du 9 juillet 2001 dans la mesure où les modalités de la contribution de la société Métropole Télévision au développement de la production audiovisuelle sont définies, dans la convention conclue le 24 juillet 2001 avec cette société, par référence aux dispositions de ce décret ;

Considérant qu'en fixant, par son article 70, son entrée en vigueur au 1er janvier 2002, la convention conclue le 24 juillet 2001 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Métropole Télévision n'a pas prévu une date de prise d'effet antérieure à celle de sa publication au Journal officiel, intervenue le 21 décembre 2001, et n'a donc pas eu d'effet rétroactif ; que, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE FILMS D'ANIMATION, la circonstance que cette entrée en vigueur ait précédé celle de la décision portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision n'a pas davantage eu pour effet de conférer une portée rétroactive à la convention ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 : « Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, des décrets en Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant les obligations concernant : (…) 3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion (…) » ; que l'article 71 de la même loi, dans sa rédaction également issue de la loi du 1er août 2000, dispose que : « Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent que les conditions dans lesquelles une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante, selon les critères suivants : / 1° La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de service ; / 2° L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service ; / 3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'oeuvre. / Pour les oeuvres audiovisuelles, l'éditeur de service ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteurs. / Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise qui produit l'oeuvre : / 1° La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au capital de l'entreprise ; / 2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de service ; / 3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de l'entreprise ; / 4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ; / 5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'oeuvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service. / Ces décrets fixent les critères mentionnés au présent article retenus pour les oeuvres cinématographiques et ceux retenus pour les oeuvres audiovisuelles et déterminent leurs modalités d'application » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le décret du 9 juillet 2001 fixe la proportion de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent que les éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique doivent consacrer à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques européennes et de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française ; que, pour chacun de ces deux types d'oeuvres, le décret détermine les dépenses qui revêtent ce caractère et prévoit la part de ces dépenses qui est consacrée au développement de la production indépendante, appréciée selon des critères relatifs à l'oeuvre et à l'entreprise qui la produit ; que, s'agissant des oeuvres audiovisuelles d'expression originale française, il résulte des articles 8 et 11 du décret que les éditeurs de services doivent consacrer chaque année au moins 16% de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production de ce type d'oeuvres, les deux tiers au moins de ces dépenses étant consacrés au développement de la production indépendante ; que, par ailleurs, aux termes du second alinéa de l'article 10 du même décret : « Les conventions et cahiers des charges peuvent également fixer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire, l'animation et le spectacle vivant (…) » ; que l'article 12 du même décret dispose : « Pour l'application du premier alinéa de l'article 11, les conventions et cahiers des charges peuvent préciser, pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les conventions conclues entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et un éditeur de services peuvent fixer, en matière de contribution au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'oeuvres ; que ces obligations librement définies peuvent comprendre celle de consacrer certaines dépenses au développement de la production d'oeuvres appartenant au genre déterminé et répondant à certains seulement des critères posés à l'article 11 du décret du 9 juillet 2001 pour définir la production indépendante ; que dans ce dernier cas, de telles dépenses qui ne répondent pas à l'intégralité de ces critères ne peuvent être comptabilisées au titre des dépenses que doit consacrer l'éditeur de services au développement de la production indépendante en application de l'article 11 ; que, par ailleurs, l'article 12 du même décret a uniquement pour objet de permettre à l'éditeur de services et au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prévoir qu'une partie des dépenses obligatoirement consacrées au développement de la production indépendante, selon l'intégralité des critères définis à l'article 11, est réservée à un genre particulier d'oeuvres audiovisuelles ; que, par suite, le SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE FILMS D'ANIMATION n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 39 de la convention attaquée, qui réservent, parmi les dépenses consacrées en application de cet article au développement de la production d'oeuvres d'animation, deux tiers des sommes à la production d'oeuvres répondant aux critères prévus à l'article 6 ou au seul I de l'article 11 du décret du 9 juillet 2001, sont contraires aux dispositions de l'article 12 de ce décret ;

Considérant enfin que les requérants soutiennent que la convention attaquée est illégale en ce qu'elle renvoie, pour la détermination de la contribution de la société Métropole Télévision au développement de la production indépendante d'oeuvres audiovisuelles, aux dispositions du décret du 9 juillet 2001 qui méconnaîtraient l'objectif posé à l'article 5 de la directive du 3 octobre 1989 modifiée visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion audiovisuelle ;

Considérant que pour déterminer les dépenses d'un éditeur de services devant être prises en compte au titre de sa contribution au développement de la production indépendante d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française, l'article 11 du décret du 9 juillet 2001 fixe, conformément aux dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 30 septembre 1986, des critères relatifs, d'une part, aux droits que cet éditeur acquiert sur l'oeuvre faisant l'objet de la dépense et, d'autre part, aux liens capitalistiques et commerciaux que cet éditeur entretient avec l'entreprise qui a produit l'oeuvre ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la directive du 3 octobre 1989 modifiée : « Les Etats membres veillent, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent au moins 10 % de leur temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat, ou alternativement, au choix de l'Etat membre, 10 % au moins de leur budget de programmation, à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle. Cette proportion, compte tenu des responsabilités des organismes de radiodiffusion télévisuelle à l'égard de leur public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés (…) » ;

Considérant que, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, statuant au contentieux dans sa décision du 1er février 2006, si les dispositions précitées de l'article 5 de la directive du 3 octobre 1989 fixent un objectif de soutien à la production d'oeuvres européennes émanant de « producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle », elles ne procèdent pas à la définition de cette dernière notion ; qu'il ressort clairement des dispositions de la directive que celle-ci laisse aux Etats membres le choix des moyens appropriés pour atteindre l'objectif fixé à l'article 5 et notamment, lorsqu'ils ont recours, pour définir la notion de production indépendante, à des critères tenant aux liens capitalistiques ou commerciaux entre les producteurs d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles et les organismes de radiodiffusion télévisuelle, de déterminer si ces critères doivent s'appliquer aux liens entre le producteur d'une oeuvre susceptible d'être prise en compte au titre de la contribution d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle au développement de la production indépendante et ce seul organisme, ou entre le producteur et tout organisme de radiodiffusion télévisuelle ; qu'il suit de là qu'en définissant la production indépendante notamment par des critères relatifs aux liens capitalistiques et commerciaux entre le producteur de l'oeuvre et le seul éditeur de services intéressé, les articles 27 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 et le décret du 9 juillet 2001 attaqué n'ont pas posé de règles incompatibles avec l'objectif défini à l'article 5 de la directive du 3 octobre 1989 ; que, par suite, l'exception d'illégalité invoquée par les requérants au soutien de leur requête dirigée contre la convention du 24 juillet 2001 n'est pas fondée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES et autres et le SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE FILMS D'ANIMATION ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, de l'ASSOCIATION DES CINEASTES DOCUMENTARISTES, de l'UNION GUIDE DES SCENARISTES, du SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS, du SYNDICAT FRANÇAIS DES REALISATEURS, du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION (AUDIOVISUEL), de la FEDERATION DES SYNDICATS DES ARTS, DES SPECTACLES, DE L'AUDIOVISUEL, DE LA PRESSE, DE LA COMMUNICATION ET DU MULTIMEDIA (FASAP-FO), de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE CGT (FNSAC-CGT), et de la SOCIETE CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIA, le versement d'une somme de 200 euros chacun au titre des frais exposés par la société Métropole Télévision dans l'instance n° 241792 et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge du SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE FILMS D'ANIMATION le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Métropole Télévision dans l'instance n° 243330 et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES et autres et du SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE FILMS D'ANIMATION sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, l'ASSOCIATION DES CINEASTES DOCUMENTARISTES, l'UNION GUIDE DES SCENARISTES, le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS, le SYNDICAT FRANÇAIS DES REALISATEURS, le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION (AUDIOVISUEL), la FEDERATION DES SYNDICATS DES ARTS, DES SPECTACLES, DE L'AUDIOVISUEL, DE LA PRESSE, DE LA COMMUNICATION ET DU MULTIMEDIA (FASAP-FO), la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU SPECTACLE, DE L'AUDIOVISUEL ET DE L'ACTION CULTURELLE CGT (FNSAC-CGT), et la SOCIETE CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIA verseront chacun à la société Métropole Télévision la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE FILMS D'ANIMATION versera à la société Métropole Télévision la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES, à la SCP Carole Thomas-Raquin et Alain Bénabent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, mandataire unique de la société et de l'ensemble des auteurs de la requête n° 241792 et chargée, à ce titre, de leur donner connaissance de cette décision, au SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE FILMS D'ANIMATION, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la société Métropole Télévision, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 2006, n° 241792
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP THOMAS-RAQUIN, BENABENT ; HEMERY ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 31/03/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 241792
Numéro NOR : CETATEXT000008239223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-03-31;241792 ?
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