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04/02/2011 | FRANCE | N°334694

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 334694


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2009 et 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège est Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux Cedex (33076) ; la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX01619 du 22 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement n° 0502770 du 30 avril 2008 du tribunal administratif de Bordeaux du 30 avril 2008 ayant rejeté la r

equête de la société BP 3000 tendant à l'annulation du commandement ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2009 et 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, dont le siège est Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux Cedex (33076) ; la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX01619 du 22 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement n° 0502770 du 30 avril 2008 du tribunal administratif de Bordeaux du 30 avril 2008 ayant rejeté la requête de la société BP 3000 tendant à l'annulation du commandement de payer en date du 23 mai 2005 émis à l'encontre de cette société par le receveur des finances de la communauté urbaine de Bordeaux en vue du recouvrement de la somme de 61 050 euros correspondant au remboursement de la taxe foncière relative au parc de stationnement Tourny à laquelle la communauté urbaine a été assujettie au titre de l'année 2004, et, d'autre part, annulé ce commandement de payer ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la société BP 3000 ;

3°) de mettre à la charge de la société BP 3000 le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et de la SCP Bénabent, avocat de la société BP 3000,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et à la SCP Bénabent, avocat de la société BP 3000 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par convention en date du 29 juin 2000, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a concédé à la société BP 3000 la construction et l'exploitation de quatre parcs de stationnement à Bordeaux, ainsi que la réhabilitation et l'exploitation du parc Tourny ; que, le 23 mai 2005, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a émis un commandement de payer à l'encontre de la société BP 3000 en vue de recouvrer une somme de 61 050 euros correspondant au remboursement de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative au parc de stationnement Tourny pour l'exercice 2004 ; que, par un jugement du 30 avril 2008, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de la société BP 3000 tendant à l'annulation de ce commandement de payer ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX se pourvoit contre l'arrêt du 22 octobre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par la société BP 3000, a annulé ce jugement ainsi que le commandement de payer émis le 23 mai 2005 ;

Considérant que l'article 12 de la convention conclue entre la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et la société BP 3000 stipule que [...] le délégataire assumera seul la charge de toutes taxes, impôts de toute nature. ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a considéré que cette clause ne permettait pas à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX d'exiger de la société BP 3000 le remboursement de la taxe foncière afférente au parc de stationnement Tourny, dès lors qu'elle était insérée dans un article spécifique relatif aux risques et périls du délégataire et qu'il n'en ressortait pas qu'il était de la commune intention des parties de faire supporter par ce dernier la charge de cette taxe ; qu'en interprétant ainsi la volonté des parties en se référant à cette seule clause alors que celle-ci prévoit expressément que, dans le cadre d'une exploitation à ses risques et périls, le délégataire devra assumer seul la charge des taxes et impôts de toute nature, dont la taxe foncière fait partie, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que son arrêt doit dès lors être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société BP 3000 et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BP 3000 le versement à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX de la somme de 3 000 euros, sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de la société BP 3000 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La société BP 3000 versera à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et à la société BP 3000.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334694
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 334694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Terry Olson
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP THOMAS-RAQUIN, BENABENT ; SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP BENABENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334694.20110204
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