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19/10/2006 | FRANCE | N°05DA01529

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (quater), 19 octobre 2006, 05DA01529


Vu, I, sous le n° 05DA01529, la requête, enregistrée le 21 décembre 2005 par télécopie et régularisée le 26 décembre 2005 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE MARLY LEZ VALENCIENNES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Thouin, Palat ; la COMMUNE DE MARLY LEZ VALENCIENNES demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0306002 en date du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Daniel X, ès qualité de liquidateur de la SA Briqueterie X, l'

a condamnée à verser à M. et Mme X, d'une part, la somme de 60 000 euro...

Vu, I, sous le n° 05DA01529, la requête, enregistrée le 21 décembre 2005 par télécopie et régularisée le 26 décembre 2005 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE MARLY LEZ VALENCIENNES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Thouin, Palat ; la COMMUNE DE MARLY LEZ VALENCIENNES demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 0306002 en date du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de M. Daniel X, ès qualité de liquidateur de la SA Briqueterie X, l'a condamnée à verser à M. et Mme X, d'une part, la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2003, les intérêts échus à la date du 27 juillet 2005 étant capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts à titre d'indemnisation du préjudice subi à la suite de l'arrêté du 27 juin 2000 du maire de la COMMUNE DE MARLY LEZ VALENCIENNES refusant d'autoriser la SA Briqueterie X à lotir un terrain sis rue ... et, d'autre part, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée en première instance par la SA Briqueterie X ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité dès lors qu'en communiquant, le jeudi 29 juillet 2005, le mémoire en intervention des époux X, alors que l'instruction était close le lundi suivant, le greffe n'a pas mis en mesure de discuter utilement des écritures des demandeurs, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, et plus généralement du contradictoire ; que la demande présentée devant le tribunal administratif est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite par la société Briqueterie X, représentée par son liquidateur judiciaire, M. Daniel X, sans que celui-ci ne justifie cependant de cette qualité qui lui aurait permis d'agir au lieu et place de ladite société ; que M. et Mme X ont été regardés par le tribunal administratif, non comme intervenants, mais comme reprenant l'instance en leur nom, alors que tel n'était pas l'objet de leur mémoire en intervention du 27 juillet 2005 ; que la demande indemnitaire ayant été présentée par la société briqueterie X, M. et Mme X n'avaient pas lié le contentieux ; que l'irrecevabilité de la requête principale rend irrecevable l'intervention ; que, dès lors que l'insuffisance du réseau rendait irréalisable le projet de la société Briqueterie X, celle-ci ne saurait prétendre que le refus opposé le 27 juin 2000 par le maire de MARLY LEZ VALENCIENNES l'aurait empêchée de mener à bien son opération immobilière ; que M. et Mme X ne peuvent prétendre à être indemnisés d'un préjudice qui ne concerne que la société Briqueterie X dont ils auraient été, à l'époque, les associés ; qu'en réparant des préjudices survenus postérieurement à la date du 6 mars 2003 et en s'abstenant de fixer la période indemnisable prise en compte, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation ; que le tribunal administratif a indemnisé un préjudice purement hypothétique, tant dans son principe que dans son étendue ;

Vu, II, sous le n° 05DA01536, la requête, enregistrée le 22 décembre 2005 par télécopie et régularisée le 23 décembre 2005 par la production de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X et Mme Evelyne X, venant aux droits de la SA Briqueterie X, par Me Dutat, avocat ; les époux X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0306002 en date du 6 octobre 2005 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant, dans le dernier état de leurs conclusions, à la condamnation de la commune de Marly lez Valenciennes à leur payer la somme de 105 909 euros en réparation du préjudice consécutif à l'arrêté du 27 juin 2000 du maire de ladite commune refusant d'autoriser la SA Briqueterie X à lotir un terrain sis rue ..., outre les intérêts au taux légal sur cette somme et capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner la commune de Marly lez Valenciennes à leur payer la somme de

105 909 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2003 et capitalisation de ces intérêts à la date du 27 juillet 2005 et à chaque échéance annuelle postérieure ;

3°) de condamner la commune de Marly lez Valenciennes à leur payer la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le préjudice dont ils sollicitent la réparation est inférieur à celui qu'ils ont subi et que les circonstances de l'espèce justifiaient qu'il soit intégralement fait droit à leurs conclusions indemnitaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, dans l'affaire n° 05DA01536, le mémoire, enregistré le 30 juin 2006 par télécopie et régularisé le 6 juillet 2006 par la production de l'original, présenté pour la commune de Marly lez Valenciennes qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande la condamnation de M. et Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre qu'il appartiendra aux époux X de justifier de ce que le patrimoine de la société Briqueterie X leur a effectivement et intégralement été transféré à la suite de la liquidation de ladite société, faute de quoi leur requête sera irrecevable ;

Vu, dans les affaires susvisées, le mémoire, enregistré le 11 août 2006, présenté pour les époux X qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que le jugement du tribunal administratif n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que le Tribunal a bien examiné le mémoire de la commune de Marly lez Valenciennes transmis le

12 août 2005 qu'il a visé mais qu'il n'a pas trouvé matière à faire application de l'article R. 643-4 du code de justice administrative et à rouvrir l'instruction close le 1er août 2005 ; que la demande de

M. X présentée le 17 décembre 2003 devant le tribunal administratif est recevable et les époux X ont produit un exemplaire de l'extrait du registre du commerce et des sociétés et le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 21 décembre 2004 constatant la clôture des opérations de liquidation et attribuant tant l'actif que le passif de la société à ses seuls actionnaires restants, à savoir M. et Mme X ; que la Cour a définitivement jugé que la circonstance que le seul réseau d'évacuation des eaux usées était inexistant sur les terrains concernés par l'arrêté du 27 juin 2000 n'était pas, à la date de la révision du plan d'occupation des sols, de nature à empêcher leur classement en zone urbaine ; que, dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que la période indemnisable aurait pris fin le 5 août 2005, date à laquelle l'autorisation de lotir a finalement été accordée, l'indemnité à laquelle ils sont en situation de se prévaloir aurait vocation à être fixée à 101 156 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et

M. Albert Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller,

- les observations de Me Dutat pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'alors que le président de chambre du Tribunal administratif de Lille avait fixé au 1er août 2005 à 16 h 30 la date de clôture de l'instruction, un mémoire en réplique présenté par

M. et Mme X a été communiqué le 29 juillet 2005 à la COMMUNE DE MARLY LEZ VALENCIENNES qui y a répondu par un mémoire enregistré le 12 août 2005 qui a été visé ; que ce mémoire ne contenait aucun élément nouveau susceptible d'avoir une incidence sur la solution adoptée par les premiers juges ; que la COMMUNE DE MARLY LEZ VALENCIENNES n'est donc pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif et de la requête devant la Cour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : « La personne morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la clôture des opérations de liquidation de la

SA Briqueterie X et sa radiation du registre de commerce et des sociétés ne sont intervenues, respectivement, que le 21 février et 16 mars 2004 ; qu'ainsi, à la date d'enregistrement de la demande le 17 décembre 2003, cette société conservait une existence légale et M. X, qui en était le liquidateur, avait qualité pour agir en son nom ; que M. et Mme X qui sont venus aux droits de la SA briqueterie X dont ils étaient les seuls actionnaires, avaient qualité, postérieurement à la clôture de sa liquidation, pour intervenir et s'approprier, par leur mémoire enregistré le

27 juillet 2005, ses conclusions et moyens ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE MARLY LEZ VALENCIENNES devant le tribunal administratif, comme devant la Cour, doit être écartée ;

Sur la responsabilité de la commune de MARLY LEZ VALENCIENNES :

Considérant que, par un jugement du 6 mars 2003, confirmé par un arrêt de la Cour du

17 mars 2005, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de MARLY LEZ VALENCIENNES du 27 juin 2000 refusant à la SA Briqueterie X l'autorisation de lotir un terrain sis rue ..., après avoir accueilli l'exception d'illégalité du classement de ce terrain en zone NAt du plan d'occupation des sols ; que l'illégalité affectant ledit refus d'autorisation de lotir constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE MARLY LEZ VALENCIENNES ;

Considérant que si la COMMUNE DE MARLY LEZ VALENCIENNES soutient que la

SA Briqueterie X ne pouvait pas pour autant prétendre à se voir délivrer une telle autorisation dès lors que le réseau d'évacuation des eaux pluviales était insuffisant, il ne résulte pas de l'instruction que l'avis que le syndicat intercommunal d'assainissement avait émis en ce sens le

23 novembre 1993, soit sept ans auparavant, à l'occasion d'une précédente demande d'autorisation de lotir, était encore valable à la date de la décision de refus litigieuse ni, a fortiori, que le maire de MARLY LEZ VALENCIENNES n'était pas en mesure d'indiquer, à cette même date, conformément à l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public, les travaux nécessaires pour y remédier pourraient être exécutés ; qu'en tout état de cause, le maire pouvait subordonner la délivrance de l'autorisation de lotir à la participation de la SA Briqueterie X aux travaux de renforcement du réseau d'assainissement ; qu'ainsi l'insuffisance des réseaux alléguée ne peut être regardée comme ayant été de nature à faire obstacle à la demande d'autorisation de lotir présentée ;

Sur le préjudice :

Considérant que si la commune de MARLY LEZ VALENCIENNES soutient que le préjudice ne concernant que la société Briqueterie X ne peut être réparé que vis à vis de celle-ci et non des époux X, il résulte au contraire de l'instruction, comme il a été dit, que M. et

Mme X, en cours d'instance devant le tribunal administratif, sont venus régulièrement aux droits de la SA briqueterie X après la clôture des opérations de liquidation de ladite société dont ils étaient les seuls actionnaires, la créance leur ayant été ainsi transférée ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, du seul fait de son placement en règlement judiciaire le 20 décembre 1976, la SA Briqueterie X se soit trouvée dans l'incapacité financière de mener à bien son projet de lotissement alors, d'ailleurs, que le tribunal de commerce lui avait accordé de multiples prorogations pour les besoins de sa liquidation, en dernier lieu jusqu'au 28 septembre 2004, et que ses actionnaires, M. et Mme X, n'ont décidé de clôturer la procédure que le 21 février 2004, soit plus de trois ans et demi après le refus d'autorisation de lotir litigieux ;

Considérant qu'une autorisation de lotir a finalement été accordée le 5 août 2005 à M. et Mme X, qui n'avaient pas effectué de travaux visant à la réalisation de ce lotissement avant cette date ; qu'ainsi le préjudice subi par les requérants tient au retard avec lequel ils ont pu réaliser leur projet de lotissement ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors que les époux X estiment leur préjudice à un montant de 101 156 euros au moins ou 105 909 euros et que la commune conteste lesdits montants, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par les époux X résultant de la perte entre le 27 juin 2000 et le 5 août 2005, des revenus de bénéfice qu'ils pouvaient escompter de la revente des lots, compte tenu des aléas de la commercialisation de ces lots et du bénéfice qu'ils pouvaient raisonnablement en attendre, en condamnant la COMMUNE DE MARLY LEZ VALENCIENNES à leur verser la somme de 60 000 euros retenue par le Tribunal administratif de Lille, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2003, date à laquelle lesdits intérêts ont été demandés et capitalisation des intérêts à compter du 27 juillet 2005 puis à chaque échéance annuelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la COMMUNE DE MARLY LEZ VALENCIENNES et de M. et Mme X présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 05DA01529 de la COMMUNE DE MARLY LEZ VALENCIENNES et la requête n° 05DA01536 de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARLY LEZ VALENCIENNES et à M. et Mme Daniel X.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

2

Nos05DA01529,05DA01536


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (quater)
Numéro d'arrêt : 05DA01529
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP THOUIN - PALAT ; SCP THOUIN - PALAT ; SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2006-10-19;05da01529 ?
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