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30/04/2008 | FRANCE | N°281571

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 avril 2008, 281571


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 17 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BLANCHIMENT DE XONRUPT II, dont le siège est situé 419, route d'Epinal, à Gérardmer (88400), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE BLANCHIMENT DE XONRUPT II demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 mai

2003 ayant annulé l'arrêté du préfet des Vosges du 26 octobre 2001 l'au...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 17 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BLANCHIMENT DE XONRUPT II, dont le siège est situé 419, route d'Epinal, à Gérardmer (88400), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE BLANCHIMENT DE XONRUPT II demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 11 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 mai 2003 ayant annulé l'arrêté du préfet des Vosges du 26 octobre 2001 l'autorisant à exploiter une unité de blanchiment de textile sur le territoire de la commune de Gérarmer ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 mai 2003 et de rejeter les demandes présentées à ce tribunal par l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions et l'association Vosges écologie ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions et de l'association Vosges écologie le versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIÉTÉ BLANCHIMENT DE XONRUPT II et de Me Brouchot, avocat de l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions et de l'association Vosges écologie,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par un jugement en date du 6 mai 2003, le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur la demande de l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions et de l'association Vosges écologie, l'arrêté du 26 octobre 2001 par lequel le préfet des Vosges a autorisé la SOCIETE BLANCHIMENT DE XONRUPT II à exploiter une unité de blanchiment de textile sur le territoire de la commune de Gérardmer ; que la société se pourvoit contre l'arrêt en date du 11 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que sept entreprises exploitent à Gérardmer une activité de blanchiment de tissus ; qu'au nombre de ces entreprises figure la SOCIETE BLANCHIMENT DE XONRUPT II, laquelle, à la date de l'arrêté contesté, était en situation irrégulière au regard de la législation sur les installations classées ; que les effluents rejetés par l'installation de la SOCIETE BLANCHIMENT DE XONRUPT II ainsi que par celle de la société Loridant sont traités par une station d'épuration exploitée par le G.I.E. du Costet-Beillard ; que les effluent rejetés par quatre autre entreprises sont traités par une station d'épuration exploitée par le G.I.E. du Noir Ruxel ; qu'enfin la septième entreprise, la SARL Crouvezier Développement, dispose de sa propre station d'épuration pour le traitement de ses effluents ; qu'en raison de l'augmentation de la production des flux de demande chimique en oxygène (DCO) rejetés dans le cours d'eau La Fleurie par les stations d'épuration, a été retenue une solution consistant, d'une part, à examiner la possibilité d'acheminer à terme les effluents vers un autre cours d'eau et, d'autre part, à diminuer dans l'immédiat les rejets autorisés ; qu'à cette fin, le préfet des Vosges a pris, le 26 octobre 2001, des arrêtés ayant pour objet respectifs de régulariser la situation de la SOCIETE BLANCHIMENT DE XONRUPT II et d'autoriser, en l'assortissant de prescriptions nouvelles, la poursuite de l'activité des autres entreprises ainsi que des stations d'épuration ;

Considérant que la cour administrative d'appel, pour rejeter la requête dont elle était saisie, a adopté les motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ; que celui-ci, pour annuler l'arrêté relatif à la SOCIETE BLANCHIMENT DE XONRUPT II, s'est borné à constater que les flux de DCO rejetés par l'ensemble des stations d'épuration dans le cours d'eau La Fleurie polluaient le milieu récepteur au-delà du niveau maximal admissible pour en déduire que le préfet ne pouvait légalement autoriser, même à titre de régularisation, une nouvelle unité de blanchiment ; qu'il a jugé qu'était sans incidence la circonstance que le préfet avait parallèlement réglementé les flux autorisés en sortie de station d'épuration, au motif que les valeurs limites ainsi fixées prenaient en compte les effluents provenant de l'installation exploitée par la SOCIETE BLANCHIMENT DE XONRUPT II, laquelle était dans une situation irrégulière ; que, toutefois, le préfet, dès lors qu'il décidait de procéder à la régularisation de la situation administrative de la SOCIETE BLANCHIMENT DE XONRUPT II, était conduit, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, à tenir compte des effluents produits par celle-ci pour déterminer les prescriptions applicables à la station d'épuration ; que la circonstance que les flux autorisés en sortie de station d'épuration aient été réglementés par le préfet n'était pas sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que la cour administrative d'appel, en s'appropriant le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif, a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que la SOCIETE BLANCHIMENT DE XONRUPT II est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE BLANCHIMENT DE XONRUPT II, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le versement des sommes que réclament l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions et l'association Vosges écologie au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions et de l'association Vosges écologie le versement à la SOCIETE BLANCHIMENT DE XONRUPT II d'une somme de 1 000 euros chacune au même titre ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 11 avril 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions et l'association Vosges écologie verseront chacune une somme de 1 000 euros à la SOCIETE BLANCHIMENT DE XONRUPT II au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions et l'association Vosges écologie sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BLANCHIMENT DE XONRUPT II, à l'association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions, à l'association Vosges écologie et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281571
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 2008, n° 281571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:281571.20080430
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