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18/04/2008 | FRANCE | N°311854

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18 avril 2008, 311854


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2007 et 8 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AMNEVILLE, représentée par son maire domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 36, rue des Romains BP 50080 ; la COMMUNE D'AMNEVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 décembre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, saisi par la SCI l'Avenir Immobilier et par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrativ

e, en tant qu'elle a suspendu l'exécution de la délibération du 30 août...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2007 et 8 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AMNEVILLE, représentée par son maire domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 36, rue des Romains BP 50080 ; la COMMUNE D'AMNEVILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 décembre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, saisi par la SCI l'Avenir Immobilier et par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en tant qu'elle a suspendu l'exécution de la délibération du 30 août 2007 du conseil municipal d'Amnéville décidant l'annulation des actes de ventes de parcelles à la SCI l'Avenir Immobilier et à M. A ;

2°) de mettre à la charge de la SCI l'Avenir Immobilier et de M. A chacun le versement de la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la COMMUNE D'AMNEVILLE et de la SCP Richard, avocat de la SCI l'Avenir Immobilier et de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les 11 avril et 17 mai 2000, le maire d'Amnéville (Bas-Rhin) a signé deux actes authentiques portant sur la vente des lots n°s 38 et 7 du lotissement dit La Roseraie III, respectivement à la SCI l'Avenir Immobilier, représentée par Mme Claudia Sadler, et à M. et Mme Henri A ; que, se fondant sur ce que les acquéreurs n'avaient pas respecté leur engagement initial d'édifier hors d'eau leur construction dans le délai de quatre ans suivant l'acquisition de leur terrain, le conseil municipal de cette commune a, par une délibération en date du 30 août 2007, décidé l'annulation des actes de ventes sus-analysés et chargé le maire d'effectuer toutes démarches à cette fin, en l'autorisant à signer tous documents et actes correspondants ; que la COMMUNE D'AMNEVILLE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 10 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, saisi par la SCI l'Avenir Immobilier et par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cette délibération ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension est subordonné à la réalisation cumulée de ces deux conditions ; que, par suite, en se bornant, pour faire droit à la demande de suspension qui lui était soumise, à énoncer que le le moyen tiré de ce que la commune n'est pas compétente pour prononcer l'annulation unilatérale d'actes de cession de droit privé est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, sans indiquer, en outre, en quoi il estimait que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a insuffisamment motivé l'ordonnance attaquée ; qu'elle doit être, par suite, annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE D'AMNEVILLE ;

Considérant que la SCI l'Avenir Immobilier et M. Henri A se bornent à invoquer, à l'appui de leurs demandes, le risque que la délibération du 30 août 2007 du conseil municipal d'Amnéville fait courir à leur propriété ; que, faute de justifier les atteintes immédiates qui en résulteraient pour leur droit, notamment de propriété, ils n'invoquent aucune urgence s'attachant à la suspension demandée ; que, par suite, leurs demandes doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'AMNEVILLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent la SCI 'l'Avenir Immobilier et M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SCI l'Avenir Immobilier et de M. A chacun la somme de 2 500 euros que demande la COMMUNE D'AMNEVILLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance en date du 10 décembre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : Les demandes présentées par la SCI L'Avenir Immobilier et par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

Article 3 : La SCI l'Avenir Immobilier et M. A paieront chacun la somme de 2 500 euros à la COMMUNE D'AMNEVILLE.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AMNEVILLE, à la SCI l'Avenir Immobilier et à M. Henri A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311854
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 avr. 2008, n° 311854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:311854.20080418
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