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19/12/2007 | FRANCE | N°293386

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2007, 293386


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON, dont le siège est situé Bellepierre à Saint-Denis de la Réunion Cedex (97405), représenté par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion annulant la décision du 20 octobre 20

04 du directeur général du CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON rejetant la deman...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 15 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON, dont le siège est situé Bellepierre à Saint-Denis de la Réunion Cedex (97405), représenté par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion annulant la décision du 20 octobre 2004 du directeur général du CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON rejetant la demande de Mme Nelly A d'une indemnité d'éloignement et enjoignant audit directeur de verser à Mme A cette indemnité augmentée des intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat du CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON et de Me Blondel, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON, dont le siège est à Saint-Denis de la Réunion, se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 20 octobre 2004 du directeur dudit centre hospitalier rejetant la demande de Mme A tendant, en application des dispositions du décret du 22 décembre 1953 relatif à l'indemnité d'éloignement, au versement de la première fraction de cette indemnité ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que, dans son mémoire en duplique du 25 mars 2005 devant le tribunal administratif, le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON avait soulevé un moyen tiré de ce que la créance dont se prévalait Mme A était prescrite, lequel n'était pas inopérant ; que, faute d'y avoir répondu, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une insuffisante motivation ; que, dès lors, le centre hospitalier requérant est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement, ainsi qu'à toutes les autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de plus de quatre années consécutives, une indemnité dénommée « indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation : « 1°) Le titre 1er « Indemnités d'éloignement » du décret du 22 décembre 1953 (....) est abrogé à compter du 1er janvier 2002. / 2°) A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 susvisé les personnels en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leurs postes » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un agent encore en fonction dans un département d'outre-mer à la date du 1er janvier 2002 à laquelle est entré en vigueur le décret du 20 décembre 2001 demeurent, à titre transitoire, régis par les dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 ; que, par suite, les dispositions du titre Ier de ce dernier décret demeuraient applicables à Mme A, mutée à compter du 19 décembre 2000 au CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON en qualité d'infirmière de bloc opératoire, puis dans un autre établissement situé à la Réunion au mois d'octobre 2002 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON à la demande de Mme A ;

Considérant, d'une part, que la requête de Mme A qui tendait à l'annulation d'une décision du centre hospitalier lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, laquelle constitue un complément de traitement, n'avait pas à être chiffrée sous peine d'irrecevabilité ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : « L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes.... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » ;

Considérant que si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elle ; que, Mme A ayant été affectée à compter du 19 décembre 2000 en qualité d'infirmière de bloc opératoire au CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON, la créance correspondant à la première fraction de l'indemnité d'éloignement se serait trouvée prescrite le 1er janvier 2005 ; que, la demande de Mme A ayant été présentée à la date non contestée du 12 décembre 2002 et renouvelée le 1er novembre 2004, la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 ne saurait lui être opposée ;

Sur le droit de Mme A à l'indemnité d'éloignement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née à la Réunion, est arrivée en métropole en 1990 où elle a résidé jusqu'en 2000 ; que son enfant est né en métropole d'où est originaire son conjoint ; que l'intéressée, à laquelle un congé bonifié a d'ailleurs été refusé en 1999, et nonobstant la circonstance que plusieurs membres de sa famille résidaient dans le département de la Réunion, devait être regardée comme ayant transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole à la date de sa mutation ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2004 par laquelle le directeur général du CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON a rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement ; qu'il y a lieu de renvoyer l'intéressée devant l'administration pour que celle-ci procède à la liquidation de la première fraction de l'indemnité qui lui est due sans qu'il y ait lieu, dans la circonstance de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que cette somme portera intérêts à compter du 12 décembre 2002 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 novembre 2004 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, conformément à l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge dudit centre hospitalier une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés de ce chef par Mme A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 9 mars 2006 ensemble la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON du 20 octobre 2004 sont annulés.

Article 2 : le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON versera à Mme A une indemnité égale à la première fraction de l'indemnité d'éloignement qui lui est due en application de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953. Mme A est renvoyée devant l'administration pour y être procédé à la liquidation de cette indemnité.

Article 3 : Cette indemnité portera intérêts à compter du 12 décembre 2002. Les intérêts seront capitalisés au 24 novembre 2004 pour porter eux-mêmes intérêts et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A devant le tribunal administratif et des conclusions du CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER FELIX GUYON, à Mme Nelly A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293386
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 293386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293386.20071219
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