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22/11/2006 | FRANCE | N°286768

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 22 novembre 2006, 286768


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2005 et 9 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2005 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2004 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Maine-et ;Loire lui refusant le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie

(option diagnostic) et ne l'a pas autorisé à faire état de ladite qualific...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2005 et 9 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2005 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2004 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Maine-et ;Loire lui refusant le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie (option diagnostic) et ne l'a pas autorisé à faire état de ladite qualification ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que la décision attaquée, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a refusé à M. A le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie, ne comporte pas, dans ses visas, le sens de l'avis rendu par la commission nationale d'appel de qualification en radiologie, est sans incidence sur la régularité de cette décision ;

Considérant qu'en l'absence de certificat d'études spéciales en radiologie (option radiodiagnostic), M. A ne peut se prévaloir d'un droit à la qualification en radiologie (option radiodiagnostic) que si, conformément aux dispositions de l'article 2 du règlement de qualification approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970, il fait la preuve de connaissances particulières dans cette discipline ;

Considérant que, si M. A, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine et du diplôme inter ;universitaire de spécialisation en radiodiagnostic et de deux diplômes d'université en imagerie mammaire et en échographie, a satisfait, en 2002, aux épreuves d'aptitude à la fonction de praticien, adjoint contractuel dans la discipline radiologie, et a occupé plusieurs emplois hospitaliers notamment à Angers, Châteaudun, La Flèche et Châteaubriant, il n'a exercé, dans le domaine de la radiologie, des fonctions à responsabilité que pendant de courtes périodes ; que, dans ces conditions, le conseil national de l'ordre des médecins, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation, en estimant que, n'ayant pas acquis une expérience suffisante en radiologie, il ne disposait pas des connaissances particulières exigées par les dispositions rappelées ci ;dessus, et en lui refusant, pour ce motif, par la décision attaquée, de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 1er juillet 2005 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A la somme demandée à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme que demande le conseil national de l'ordre des médecins au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed A, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins du Maine-et ;Loire et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286768
Date de la décision : 22/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 2006, n° 286768
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:286768.20061122
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