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10/07/2006 | FRANCE | N°290017

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 10 juillet 2006, 290017


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION GUADELOUPE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-1186 du 19 janvier 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 3 octobre 2005 du président du conseil régional de la Guadeloupe informant Mme A du non renouvellement de son c

ontrat de chargé de mission jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION GUADELOUPE, représentée par le président du conseil régional ; la REGION GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-1186 du 19 janvier 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 3 octobre 2005 du président du conseil régional de la Guadeloupe informant Mme A du non renouvellement de son contrat de chargé de mission jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de sa demande, d'autre part, enjoint au président dudit conseil régional de statuer à nouveau par une décision provisoire sur le renouvellement du contrat de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de condamner Mme A à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la REGION GUADELOUPE et de la SCP Thouin-Palat, avocat de Mme Nathalie A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais . » et qu'aux termes de l'article L.521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet , fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés , saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction , un doute sérieux quant à la légalité de la décision . » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A a été recrutée à compter du 28 juin 1993 par la REGION GUADELOUPE, en qualité d'agent contractuel, pour une durée de trois mois afin d'exercer les fonctions de chargée de mission pour l'inventaire patrimonial de la région ; que ce contrat a été prolongé une première fois pour une durée de trois mois, puis renouvelé chaque année, le terme du dernier contrat étant le 31 décembre 2005 ; que, par courrier du 3 octobre 2005, le président du conseil régional de la Guadeloupe a informé Mme A de sa décision de ne pas renouveler ce contrat ; que Mme A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre d'une demande tendant à la suspension de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au président du conseil régional de statuer à nouveau sur sa demande de renouvellement du contrat ; que, par une ordonnance du 19 janvier 2006, le juge des référés a fait droit à ces conclusions ;

Considérant que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat ; que, dès lors que le terme du dernier contrat de Mme A était fixé au 31 décembre 2005, la demande de Mme A avait perdu son objet à la date à laquelle le juge des référés a statué, soit le 19 janvier 2006 ; que, faute pour le juge des référés d'avoir d'office prononcé un non lieu à statuer alors que ce dernier ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis , l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de ce terme ; que, par suite, la demande présentée par Mme A, dont le contrat expirait le 31 décembre 2005, ne peut plus être accueillie à la date de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la région Guadeloupe au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 19 janvier 2006 est annulée.

Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la REGION GUADELOUPE devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la REGION GUADELOUPE et à Mme Nathalie Aet au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 290017
Date de la décision : 10/07/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT - JUGE DES RÉFÉRÉS SAISI D'UNE DEMANDE DE SUSPENSION DE CE REFUS - OBLIGATION POUR LE JUGE DE PRONONCER UN NON-LIEU À STATUER DÈS LORS QUE LE TERME DU CONTRAT EST DÉPASSÉ [RJ1] - MOYEN TIRÉ DE CETTE OBLIGATION POUVANT ÊTRE SOULEVÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS EN CASSATION.

36-12-03-02 Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat. Le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait dû prononcer un non-lieu est d'ordre public en ce qu'il touche à l'office du juge et peut donc être soulevé pour la première fois en cassation.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - DEMANDE DE SUSPENSION D'UN REFUS DE RENOUVELLEMENT D'UN CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE D'UN AGENT CONTRACTUEL - OBLIGATION POUR LE JUGE DE PRONONCER UN NON-LIEU À STATUER DÈS LORS QUE LE TERME DU CONTRAT EST DÉPASSÉ [RJ1] - MOYEN TIRÉ DE CETTE OBLIGATION POUVANT ÊTRE SOULEVÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS EN CASSATION.

54-035-02-04 Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat. Le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait dû prononcer un non-lieu est d'ordre public en ce qu'il touche à l'office du juge et peut donc être soulevé pour la première fois en cassation.


Références :

[RJ1]

Comp. 30 décembre 2002, Urban, T. p. 864 quant au choix du juge des référés entre non-lieu et rejet d'une demande de suspension.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2006, n° 290017
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:290017.20060710
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