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28/09/2011 | FRANCE | N°337692

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 28 septembre 2011, 337692


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 16 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SEGRE, dont le siège est au 2 rue Guynemer à Segré (49500) ; la communauté de communes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00614 du 30 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 30 décembre 2008 du tribunal administratif de Nantes, a limité la condamnation de la société Bureau Véritas à la somme de 18 108

,92 euros et la condamnation solidaire de M. A, de la société Rabier Fluid...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 16 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SEGRE, dont le siège est au 2 rue Guynemer à Segré (49500) ; la communauté de communes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00614 du 30 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 30 décembre 2008 du tribunal administratif de Nantes, a limité la condamnation de la société Bureau Véritas à la somme de 18 108,92 euros et la condamnation solidaire de M. A, de la société Rabier Fluides Concept et de la société Techniques et Chantiers à la somme de 90 039,86 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner solidairement la société Bureau Véritas, M. A, la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers à lui verser, d'une part, la somme de 206 187,66 euros au titre du coût des travaux de remise en état et, d'autre part, la somme de 18 762,92 au titre des pertes d'exploitation subies, le tout avec intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2005, outre la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 septembre 2011, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SEGRE ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SEGRE, de la SCP Boulloche, avocat de M. Pierre A, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Bureau veritas et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Rabier fluides concept et de la Société techniques et chantiers,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SEGRE, à la SCP Boulloche, avocat de M. Pierre A, à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Bureau veritas et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Rabier fluides concept et de la Société techniques et chantiers ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SEGRE a conclu le 15 octobre 1999, en vue de la réalisation d'un parc des expositions sur le territoire de la commune de

Sainte-Gemmes-d'Andigné, un contrat de maîtrise d'oeuvre avec un groupement composé de M. A, mandataire du groupement et architecte, et les sociétés Techniques et Chantiers, Rabier Fluides Concept et Even Structures ; que par une convention du 19 avril 2000, la société Bureau Véritas a été chargée du contrôle technique ; que le 21 juin 2001, la communauté de communes a refusé de prononcer la réception de l'ouvrage au motif qu'elle ne pouvait utiliser les salles du parc des expositions pour des spectacles ou des dîners dansants en raison de son classement en type T au regard de la réglementation des établissements recevant du public ; que des travaux de mise aux normes destinés à permettre ces utilisations ont été réalisés, le groupement de maîtrise d'oeuvre poursuivant sa mission ; que le tribunal administratif de Nantes, par jugement du 30 décembre 2008, a condamné solidairement M. A et les sociétés Rabier Fluides Concept, Techniques et Chantiers et Bureau Véritas à verser à la communauté de communes la somme de 180 079,71 euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le parc des expositions ; que par l'arrêt attaqué du 30 décembre 2009, la cour administrative d'appel de Nantes a ramené la condamnation de la société Bureau Véritas à 18 108,92 euros et la condamnation solidaire de M. A et des sociétés Rabier Fluides Concept et Techniques et Chantiers à 90 039,86 euros ;

Sur le pourvoi de la communauté de communes :

En ce qui concerne la responsabilité de la société Bureau Véritas :

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'était annexé à la convention conclue par la communauté de communes avec la société Bureau Véritas un document paraphé par le maître de l'ouvrage et comportant une clause limitant sa responsabilité à deux fois le montant des honoraires perçus ; qu'elle n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette clause était opposable à la communauté de communes ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article L. 2131-10 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5211-3 de ce code, leur interdit de renoncer à exercer une action en responsabilité à l'encontre des personnes qu'ils rémunèrent, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par une motivation suffisante, que ces dispositions n'étaient pas applicables à une clause contractuelle se bornant à prévoir une limitation de la responsabilité du cocontractant ;

Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient le pourvoi, la communauté de communes n'a pas invoqué devant la cour de moyen tiré de ce que l'existence d'une faute lourde de la société Bureau Véritas ferait obstacle à l'application de la clause limitative de responsabilité prévue au contrat ; que par suite, le moyen tiré de ce que la cour ne se serait pas prononcée sur l'existence d'une faute lourde doit être écarté ;

En ce qui concerne le préjudice subi :

Considérant qu'en estimant que les éléments produits par la communauté de communes ne lui permettaient pas d'apprécier la réalité du préjudice que celle-ci invoquait au titre des pertes d'exploitation dues aux désordres affectant le parc d'expositions, la cour s'est livrée à une appréciation qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en revanche, que, eu égard aux factures et certificats de paiement relatifs au règlement des sommes dues à la maîtrise d'oeuvre, produits par la communauté de communes devant les juges du fond, et notamment ceux portant sur les situations n° 3, 5, 6 et 12, la cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la communauté de communes n'établissait pas avoir effectivement supporté les frais de maîtrise d'oeuvre relatifs aux travaux de mise aux normes des équipements du parc des expositions ;

Sur le pourvoi incident des sociétés Techniques et Chantiers et Rabier Fluides Concept :

Considérant, en premier lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt de dénaturation et d'insuffisance de motivation en jugeant que le tableau de répartition des rémunérations annexé à l'acte d'engagement ne pouvait être regardé comme constituant une convention de répartition des missions au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre et en en déduisant que ces sociétés ne pouvaient, dès lors, échapper à la condamnation solidaire en leur qualité de membres de ce groupement ;

Considérant, en second lieu, que la cour, qui n'était pas tenue par le partage des responsabilités établi par l'expert, n'a pas commis la dénaturation alléguée en jugeant, par une motivation également suffisante, que le groupement de maîtrise d'oeuvre était responsable à hauteur de 50 % du préjudice subi par la communauté de communes ;

Sur le pourvoi incident de la société Bureau Véritas :

Considérant que l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. ; qu'aux termes de l'article R. 111-39 du même code : Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions. / A la demande du maître de l'ouvrage ou de son mandataire, le contrôle technique peut, en outre, porter sur tous autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels le maître de l'ouvrage estime utile de se prémunir. ; que, selon l'article

R. 111-40 : Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet. (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le contrôleur technique doit s'assurer de la solidité de l'ouvrage et de la sécurité des personnes eu égard à l'utilisation que le maître d'ouvrage entend faire de l'équipement, dès lors que celle-ci est portée à sa connaissance ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la société Bureau Véritas, à laquelle avait été remise l'avant-projet détaillé faisant état précisément de la destination de l'ouvrage, avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en ne signalant pas à la communauté de communes que la réalisation prévue par le maître d'oeuvre d'un ouvrage relevant de la catégorie T ne permettrait pas d'organiser des spectacles et des soirées dansantes, conformément à la destination de l'équipement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes doit être annulé en tant seulement qu'il n'a pas pris en compte, dans le préjudice subi par la communauté de communes, le montant des honoraires de la maîtrise d'oeuvre au titre des travaux de mise aux normes des équipements du parc des expositions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la communauté de communes a supporté le coût des honoraires de la maîtrise d'oeuvre pour les travaux de mise aux normes des équipements du parc des expositions à hauteur de 16 146 euros ; qu'elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes n'a pas tenu compte de ces frais dans l'évaluation de son préjudice ; que celui-ci doit, en conséquence, être porté à la somme de 196 225,71 euros ;

Considérant que, par suite, compte tenu du partage de responsabilité retenu par la cour administrative d'appel de Nantes dans la partie de son arrêt devenue définitive, il y a lieu de porter à 98 112,86 euros la somme que M. A, la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers ont été solidairement condamnés à verser à la communauté de communes ; qu'eu égard à la clause de limitation de responsabilité de la société Bureau Véritas prévue à son contrat, la condamnation de celle-ci doit en revanche rester fixée à 18 108,92 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, de la société Rabier, Fluides Concept, et de la société Techniques et Chantiers le versement à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SEGRE d'une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par M A, la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers en application de ces dispositions soient mises à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SEGRE qui n'est pas partie perdante dans cette instance en ce qui les concerne ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bureau Véritas la somme demandée par la communauté de communes au titre de ces frais, ni à la charge de cette dernière la somme demandée par la société Bureau Véritas ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt n° 09NT00614 de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 décembre 2009 est annulé, en tant qu'il n'a pas pris en compte dans le préjudice subi par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SEGRE le montant des honoraires de la maîtrise d'oeuvre au titre des travaux de mise aux normes des équipements du parc des expositions.

.

Article 2 : M. A, la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers sont solidairement condamnés à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SEGRE la somme de 98 112,86 euros.

Article 3 : Le jugement n° 05-132 du tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : M. A, la société Rabier Fluides Concept et la société Techniques et Chantiers verseront chacun la somme de 1 000 euros à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SEGRE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi, les conclusions incidentes et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative des sociétés Bureau Véritas, Techniques et Chantiers et Rabier Fluides Concept, ainsi que les conclusions de M. A tendant à l'application du même article sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SEGRE, à la société Bureau Véritas, à Monsieur Pierre A, à la société Rabier Fluides Concept et à la Société Techniques et Chantiers.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337692
Date de la décision : 28/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2011, n° 337692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE ; SCP BOULLOCHE ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337692.20110928
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