La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2010 | FRANCE | N°317687

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 23 juin 2010, 317687


Vu l'ordonnance du 23 juin 2008, enregistrée le 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Armand A, demeurant ... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 13 juin 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 juillet, 10 septembre 2008, 5 février 2009 et 25 juin 2009 au secrétariat du contentie

ux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A ; M. A demande au Consei...

Vu l'ordonnance du 23 juin 2008, enregistrée le 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Armand A, demeurant ... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 13 juin 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 juillet, 10 septembre 2008, 5 février 2009 et 25 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la commune de Hettange-Grande à sa demande de réintégration du 15 février 2005 et à ce qu'il soit enjoint à cette commune de reconstituer sa carrière et de le réintégrer en surnombre ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Hettange-Grande la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. A et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Hettange-Grande,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de M. A et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Hettange-Grande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été recruté par la commune de Hettange-Grande à compter du 1er janvier 1987 afin d'y exercer les fonctions de rédacteur territorial ; qu'il a, sur sa demande, bénéficié d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles entre le 1er février et le 1er octobre 1991 ; que, par un arrêté du 18 octobre 1991, le maire de la commune a rejeté sa demande de réintégration au motif que l'emploi qu'il occupait précédemment avait été supprimé ; que cette dernière décision maintenant l'intéressé en disponibilité d'office a toutefois été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 février 1994, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 octobre 1996 ; que, par un jugement du 20 mai 2003, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune à verser à M. A une indemnité de 38 000 euros au titre du préjudice subi du fait de cette décision illégale de refus de réintégration, mais rejeté les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer ; que, par un jugement du 11 décembre 2004, confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy par un arrêt du 16 novembre 2006, ce même tribunal administratif a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus opposée par le maire à la demande de réintégration qu'il avait présentée le 11 août 2003 ; que, par une ordonnance du 23 juin 2008, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par M. A contre le jugement du 3 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par la commune à une nouvelle demande de réintégration formulée le 15 février 2005 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celle du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'alors qu'il se trouvait toujours en position de disponibilité, M. A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de refus opposée par la commune de Hettange-Grande à la demande de réintégration qu'il avait présentée le 15 février 2005 ; que ce litige est relatif au déroulement de la carrière de l'intéressé et ne concerne ni l'entrée ou la sortie du service, ni une procédure disciplinaire ; qu'il est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que, par suite, la requête présentée par l'intéressé le 13 juin 2008 devant la cour administrative d'appel de Nancy a le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi du 27 décembre 1994 : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. ; qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 décembre 1994 : Les commissions administratives paritaires (...) connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment (...) des articles (...) 72 (...) de la présente loi. ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision prise sur la demande de réintégration d'un fonctionnaire territorial au terme d'une période de disponibilité doit être précédée d'un avis de la commission administrative paritaire compétente ;

Considérant que M. A avait soulevé, dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 10 mai 2005 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire préalablement à la décision de refus de réintégration litigieuse ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. A, pour le compte de qui les conclusions du pourvoi relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé que lui soit versée par la commune de Hettange-Grande la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions du pourvoi tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juin 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Armand A et à la commune de Hettange-Grande.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317687
Date de la décision : 23/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 317687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317687.20100623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award