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09/05/2005 | FRANCE | N°262288

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 09 mai 2005, 262288


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2003 et 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 24 novembre 1998 du tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé l'arrêté du 10 octobre 1996 du maire de Feyzin prononçant son licenciement pour inaptitude physique, en tant qu'il s'applique antérieurement au 15 octobre 1

996, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) statuant au fond, d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2003 et 1er avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement du 24 novembre 1998 du tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé l'arrêté du 10 octobre 1996 du maire de Feyzin prononçant son licenciement pour inaptitude physique, en tant qu'il s'applique antérieurement au 15 octobre 1996, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'arrêté du 10 octobre 1996 du maire de Feyzin et d'enjoindre au maire de le réintégrer dans un emploi communal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, notamment ses articles 13, 40 et 42 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A et de la SCP Boutet, avocat de la commune de Feyzin,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté en date du 10 octobre 1996, le maire de Feyzin (Rhône), après avoir recueilli l'avis du comité médical départemental, a prononcé le licenciement de M. X... A, agent d'entretien communal contractuel, pour inaptitude physique ; que, par un jugement du 24 novembre 1998, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. A ; que, par un arrêt du 17 décembre 2002, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cet arrêté en tant qu'il entrait en vigueur avant le 15 octobre 1996, réformé dans cette mesure le jugement du 24 novembre 1998, accordé à l'intéressé une somme de 30 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et rejeté le surplus de ses conclusions ;

Considérant que, conformément au principe général des droits de la défense, le licenciement pour inaptitude physique d'un agent public ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de l'ensemble de son dossier individuel et pas seulement de son dossier médical ;

Considérant que la cour administrative d'appel a relevé, d'une part, que la procédure suivie devant le comité médical départemental n'avait pas été irrégulière, d'autre part, que par lettre recommandée du 23 septembre 1996, le maire de Feyzin avait informé M. A de l'avis du comité médical et de son intention de le licencier pour inaptitude physique ; qu'elle a ainsi, implicitement mais nécessairement jugé que M. A avait été mis à même de consulter non seulement son dossier médical avant la réunion du comité mais également les autres pièces de son dossier préalablement à son licenciement ; que par suite elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le licenciement de l'intéressé n'était pas intervenu en méconnaissance des droits de la défense tels qu'ils sont garantis par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988 : Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet compte tenu de la période du préavis et des droits au congé annuel restant à courir ; que dans ses écritures d'appel le requérant n'a excipé d'une méconnaissance de cette obligation de motivation qu'à l'encontre de la lettre susmentionnée du 23 septembre 1996, distincte de la lettre notifiant la décision de licenciement attaquée ; que, par suite, la cour n'était pas tenue de répondre au moyen invoqué qui était inopérant ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la cour administrative d'appel n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le comité médical aurait à tort apprécié son aptitude à l'exercice des fonctions d'agent d'entretien alors qu'il aurait dû se prononcer sur son aptitude physique aux fonctions de gardien du centre culturel en raison de l'annulation pour excès de pouvoir d'une précédente décision de mutation ;

Considérant que si le requérant soutient qu'en estimant que le comité médical pouvait se prononcer sur son aptitude physique en qualité d'agent d'entretien, alors que par une décision du 3 juin 1998 le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé l'arrêté du 4 septembre 1990 portant mutation de l'intéressé au service des espaces verts en qualité d'agent d'entretien, la cour a méconnu l'autorité de la chose jugée, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors que, ainsi que l'a relevé la cour, cette annulation n'avait pas affecté les décisions de mutations ultérieures devenues définitives, desquelles il résultait que M. A était agent d'entretien lorsque le comité avait été saisi ;

Considérant qu'en relevant que ces mutations n'étaient entachées d'aucune illégalité, la cour s'est bornée à répondre à l'argumentation du requérant selon laquelle le comité médical aurait dû examiner son aptitude physique en sa qualité de gardien de centre culturel ; qu'elle n'a donc pas irrégulièrement soulevé d'office un moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, à la commune de Feyzin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - COMMUNICATION OBLIGATOIRE - LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE [RJ1] - PORTÉE DU DROIT RECONNU À L'AGENT - COMMUNICATION LIMITÉE AU DOSSIER MÉDICAL - ABSENCE [RJ2].

36-07-07-01 Conformément au principe général des droits de la défense, le licenciement pour inaptitude physique d'un agent public ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de l'ensemble de son dossier individuel, et non de son seul dossier médical.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE - CONDITION - RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE [RJ1] - PORTÉE - AGENT DEVANT ÊTRE MIS À MÊME DE DEMANDER LA COMMUNICATION DE L'ENSEMBLE DE SON DOSSIER INDIVIDUEL ET NON DE SON SEUL DOSSIER MÉDICAL [RJ2].

36-10-06 Conformément au principe général des droits de la défense, le licenciement pour inaptitude physique d'un agent public ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de l'ensemble de son dossier individuel, et non de son seul dossier médical.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 26 octobre 1984, centre hospitalier général de Firminy c/ Chapuis, p. 342.,,

[RJ2]

Cf. 27 septembre 1991, ministre de la défense c/ Hoffmann, T. p. 1015.


Publications
Proposition de citation: CE, 09 mai. 2005, n° 262288
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 09/05/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 262288
Numéro NOR : CETATEXT000008214487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-05-09;262288 ?
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