La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2009 | FRANCE | N°322990

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 mars 2009, 322990


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VIGNY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VIGNY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de la société Guizier Agencement, suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 29 juillet 2008 par laquelle c

ette commune a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur les p...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VIGNY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VIGNY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 novembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de la société Guizier Agencement, suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la délibération du 29 juillet 2008 par laquelle cette commune a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur les parcelles ZA 29, ZH 53, ZH 57, ZH 51, ZH 59, ZA 58, ZA 59, ZH 55 et ZH 18 situées 18, route de Rouen, le Bord'haut à Vigny (95) ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la société Guizier Agencement ;

3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 19 et 20 mars 2009, présentées respectivement pour la COMMUNE DE VIGNY et pour la société Guizier Agencement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la COMMUNE DE VIGNY et de la SCP Laugier, Caston, avocat de la société Guizier Agencement,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de la COMMUNE DE VIGNY et à la SCP Laugier, Caston, avocat de la société Guizier Agencement ;

Considérant qu'il résulte de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme que, lorsque l'aliénation est envisagée sous forme d'une vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption, sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés ou son offre d'acquérir le ou les biens mis en vente à un prix proposé par lui ; que toutefois, le droit de préemption urbain ne pouvant, en vertu des dispositions de l'article L. 211-1 du même code, s'exercer que dans la zone qui a été délimitée à cette fin par l'autorité compétente, l'autorité qui exerce ce droit est tenue, lorsque la déclaration d'intention d'aliéner porte notamment sur un bien ou une fraction d'une unité foncière qui n'est pas compris dans la zone soumise au droit de préemption, de ne se porter acquéreur que du ou des biens ou de la fraction de l'unité foncière inclus dans cette zone ; que, dans ce dernier cas, le propriétaire peut exiger, en application du second alinéa de l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme, que le titulaire du droit de préemption acquière l'intégralité de l'unité foncière ;

Considérant que, pour suspendre, à la demande de la société Guizier Agencement, acquéreur évincé, l'exécution de la délibération du 29 juillet 2008 par laquelle la COMMUNE DE VIGNY a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur plusieurs parcelles mises en vente par la société Nutreco France, à l'exception de l'une d'elles cadastrée ZA 116, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération le moyen tiré de ce que la préemption, qui ne portait que sur une partie des parcelles mentionnées dans la déclaration d'intention d'aliéner, méconnaissait de ce fait l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il est constant que la parcelle cadastrée ZA 116 est située en dehors de la zone de préemption instituée par la COMMUNE DE VIGNY ; qu'ainsi, par application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, cette commune était tenue, si elle décidait d'exercer son droit de préemption sur les biens mis en vente, d'en distraire cette parcelle, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article R. 213-8 de ce code ; que le moyen auquel a fait droit le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise était donc inopérant ; que, par suite, ce dernier a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son ordonnance, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VIGNY, la seule circonstance que la vente des parcelles ayant fait l'objet de la préemption litigieuse ait été réitérée par acte authentique ne prive pas d'objet la demande de suspension de l'exécution de la décision de préemption ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de la délibération du 29 juillet 2008 de la COMMUNE DE VIGNY, la société Guizier Agencement soutient que cette décision méconnaît l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne porte que sur une partie des parcelles mises en vente par la société Nutreco France et que le prix proposé correspond à la valeur de l'ensemble des parcelles mentionnées dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que cette délibération est insuffisamment motivée et ne repose pas sur un projet d'aménagement réel ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; que les conclusions à fins de suspension de la société Guizier Agencement doivent, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé en défense par la COMMUNE DE VIGNY et tiré de l'irrecevabilité de la demande d'annulation présentée par la société contre la délibération du 29 juillet 2008, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la COMMUNE DE VIGNY, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Guizier Agencement une somme de 3 000 euros à ce titre au profit de la COMMUNE DE VIGNY ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 20 novembre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société Guizier Agencement devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Guizier Agencement versera à la COMMUNE DE VIGNY une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VIGNY et à la société Guizier Agencement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322990
Date de la décision : 27/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2009, n° 322990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322990.20090327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award